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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 mars 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
Pôle civil de proximité
■
PC JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00076 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQN
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [Z] Repres. par [E] [I] [E]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [W] Repres. par [E] [I] [E]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [B] Repres. par [E] [I] [E]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Décision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00076 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQN
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00076 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQN
Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2022, [D] [E] et [I] [E], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [E], de [W] [S] [E] et de [B] [E], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer :
➪ la somme de 400 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 150 euros chacun à titre de dommages intérêts et ce, pour résistance abusive ;
➪ la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 400 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 21 avril 2022 entre l’aéroport d'[Localité 4] en France et celui de [Localité 3] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 4 juillet 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[D] [E] et [I] [E], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [E], de [W] [S] [E] et de [B] [E] maintiennent, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
Par note en délibéré en date du 14 janvier 2025, autorisée par le Tribunal, les demandeurs ont entendu maintenir leur demande d’indemnisation pour le passager [B] [E] âgé de 4 mois lors du vol en cause.
Ils soutiennent notamment que, même si, compte te-tenu de son jeune âge, ce passager n’avait pas acquitté le prix d’un billet d’avion, il bénéficiait d’une réservation au sens du règlement européen ce qui le rend fondé en sa demande d’indemnisation pour retard de vol.
Par ailleurs, et même si la personne de moins de deux ans voyage sur les genoux d’un adulte, elle n’en subi pas moins les désagréments liés à un retard de vol.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [D] [E] et [I] [E], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [E], de [W] [S] [E] et de [B] [E] établissent l’existence du retard de leur vol de plus de 3 heures et ce, sans que la société TUNISAIR établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance supérieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager.
Aussi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures hormis pour l’enfant [B] [E] âgé de moins d’un an lors du vol en cause et pour lequel il n’est versé au débat aucun justificatif de règlement d’une réservation.
L’enfant est donc présumé avoir voyagé sur les genoux de ses parents, aucune carte d’embarquement n’étant versée au débat avec un numéro de siège en son nom.
Il sera donc fait application de la jurisprudence de la Cour de Cassation laquelle précise « l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 exclut du champ d’application les passagers qui voyagent gratuitement et que l’enfant en cause, âgée de moins de deux ans, qui a voyagé sans billet d’avion sur les genoux de ses parents, ne pouvait bénéficier de l’indemnisation forfaitaire réclamée au transporteur aérien, le tribunal a fait une application exacte de cette disposition » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, 19-19.940).
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros seulement pour [D] [E] et [I] [E], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [E] et de [W] [S] [E], et ce, en dédommagement du retard de vol subi par ces derniers et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et alors qu’il n’est pas justifié de préjudice distinct de celui indemnisé au titre du règlement européen, cette demande sera rejetée.
L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [D] [E] et [I] [E], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [E], de [W] [S] [E] et de [B] [E] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [D] [E] et à [I] [E], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [E] et de [W] [S] [E] la somme de 1600 euros à titre principal (400 x 4) ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [G] [O], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d’un enfant mineur [P] [H] [T] et [L] [C] [T] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [D] [E] et [I] [E], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Z] [E], de [W] [S] [E] et de [B] [E]à du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 21 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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