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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 22 avr. 2025, n° 25/20008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20008 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JPVI
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 16 Mai 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS PIERRE immatriculée au RCS de [Localité 7] n°487 514 267, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA6BONLIEU-LE MEN-HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
S.A.R.L. TERRASSEMENT DEMOLITION CANALISATIONS immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 804 276 400, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [O] a conclu, par acte sous seing privé du 3 mars 2022, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, avec la SAS MAISONS PIERRE, portant sur un terrain constituant le lot n°2 dans le lotissement « [Adresse 5], pour la somme de 142.475 euros TTC, le maître d’ouvrage se réservant certains travaux pour un montant de 30.880 euros TTC.
Dans ce cadre, les travaux de terrassement ont été confiés à la SARLU Terrassement Démolition Canalisations (TDC), selon devis du 25 octobre 2022, pour la somme de 7.762,73 euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 22 décembre 2022 à la mairie de [Localité 3] (37).
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 2 octobre 2024.
M. [F] [O] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024, la SARLU Terrassement Démolition Canalisations (TDC) ;par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024, la SAS MAISONS PIERRE.Selon ses conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2025, M. [F] [O], représenté par son conseil, sollicite de :
Débouter la SAS MAISONS PIERRE et la SARLU TDC de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont contraires aux siennes ;Débouter la SAS MAISONS PIERRE de sa demande tendant à ce que le juge des référés « constate que la maison de M. [O] a été réceptionnée » ;Condamner in solidum la SAS MAISONS PIERRE et la SARLU TDC à lui verser la somme provisionnelle de :23.938,20 euros TTC au titre de l’élèvement des terres ;
3.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en indemnisation de ses entiers préjudices ;Condamner la SAS MAISONS PIERRE à lui verser la somme provisionnelle de :3.595,62 euros TTC pour la réalisation d’un puisard ;
4.951,80 euros TTC pour l’installation d’une pompe de relevage pour les eaux usées ;
6.190,00 euros TTC en remboursement de l’enlèvement des terres sur l’emprise de la maison qui n’a pas été effectué.Condamner la SARLU TDC à lui verser la somme provisionnelle de 12.618,29 euros au titre du raccordement de la maison au réseau d’eau, d’électricité et télécom ;Condamner la SAS MAISONS PIERRE à lui communiquer le consuel, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner in solidum la SAS MAISONS PIERRE et la SARLU TDC à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance.Il soutient qu’il résulte du contrat de construction signé le 3 mars 2022 avec la SAS MAISONS PIERRE, de la notice descriptive, du rendez-vous de mise au point technique du 7 octobre 2022 ainsi que du devis accepté de la SARLU TDC, que l’évacuation des terres est contractuellement à la charge des sociétés défenderesses.
Il explique qu’il y a urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, à ce que les terres soient enlevées, car il existe un danger de glissement vers les propriétés voisines et que la terre empêche la création d’un puisard. Selon lui, l’obligation pesant sur les sociétés défenderesses au titre de l’enlèvement des terres de remblais n’est pas sérieusement contestable, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ajoute que la somme versée à ce titre à la SAS MAISONS PIERRE doit faire l’objet d’un remboursement.
Il fait valoir, s’agissant de l’installation d’une pompe et la création d’un puisard, qui n’ont pas été prévues par la SAS MAISONS PIERRE, qu’il s’agit d’un manquement du constructeur de maison individuelle à son devoir de conseil et d’information. Il expose qu’il est urgent de procéder à ces travaux et qu’il convient de condamner la SAS MAISONS PIERRE au paiement desdits travaux.
Il soutient également que la SARLU TDC n’a pas réalisé le raccordement de la maison au réseau d’eau, d’électricité et de télécom, alors même que cela était contractuellement prévu, de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de ces travaux.
Il fait encore valoir que la réception, avec réserves, est intervenue le 2 octobre 2024, au lieu du 15 décembre 2023, et que la maison est inhabitable compte-tenu de l’absence de pompe de relevage pour les eaux usées, de l’absence de pompe de relevage ou de puisard pour les eaux pluviales, de la présence de terre de remblais et de l’absence de raccordement de la maison au réseau d’eau, d’électricité et de télécom. Il explique que la situation dans laquelle il se trouve justifie le versement d’une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts.
Il se prévaut des dispositions des articles L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et 145 du code de procédure civile et expose que le consuel est un document obligatoire lors de la construction d’un logement neuf. Il précise que le chantier ne peut pas être considéré comme réceptionné définitivement puisqu’il ne peut mettre notamment ses installations électriques sous tension.
Il soutient enfin que le juge des référés n’a pas compétence pour constater un droit qui relève de la juridiction de fond, en l’occurrence, constater que la maison litigieuse a été réceptionnée.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 18 mars 2025, la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, sollicite de :
Constater que la maison de M. [F] [O] a été réceptionnée, selon procès-verbal du 2 octobre 2024, assortie de deux réserves qui ont été depuis levées selon quitus du 31 octobre 2024 ;Débouter M. [F] [O] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à titre de provision dirigées à son encontre, en raison de l’existence de contestations suffisamment sérieuses ;Condamner reconventionnellement M. [F] [O] au paiement de la somme de 7.445,74 euros à titre provisionnel et qui correspond au solde de 5 % du prix convenu de sa construction ;Condamner reconventionnellement M. [F] [O] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.Elle invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, L. 231-2 et L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché à l’endroit de travaux d’aménagement extérieur que s’est réservé le demandeur et concernant des terres de remblai en provenance d’autres chantiers voisins.
Elle fait valoir, s’agissant des stations de relevage et de création d’un puisard, que leur coût a été appréhendé dans le cadre du chiffrage des travaux que M. [F] [O] s’est réservé et dans le strict respect des dispositions d’ordre public de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
Elle ajoute, en tout état de cause, que les non-conformités contractuelles alléguées n’ont pas fait l’objet de réserve de ce chef au procès-verbal de réception de sorte que le demandeur est irrecevable à s’en prévaloir.
Elle se prévaut, reconventionnellement, des dispositions de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation et soutient que le solde du prix de la construction est exigible. Elle affirme que les réserves retranscrites au procès-verbal de réception ont été levées de sorte que l’obligation de paiement pesant sur M. [F] [O] n’est pas sérieusement contestable.
Elle oppose que M. [F] [O] n’a fait procéder aux travaux d’électricité que tardivement de sorte qu’elle n’était pas en mesure de fournir le consuel, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 18 mars 2025, la SARLU TDC, représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter M. [F] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [F] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.Elle soutient qu’il n’entre pas dans ses obligations contractuelles de procéder à l’enlèvement des terres de remblais excédentaires litigieuses de sorte que la demande formulée par M. [F] [O] à son encontre se heurte à une contestation sérieuse.
Elle se prévaut d’une annulation d’ordre de service envoyée par la SAS MAISONS PIERRE du 26 juin 2023 et fait valoir qu’il n’entrait plus dans ses obligations contractuelles de procéder aux travaux de raccordement de la maison aux divers réseaux. Elle précise que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucun règlement par M. [F] [O]. Elle considère que la demande formulée à ce titre par le demandeur se heurte également à une contestation sérieuse.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEEn vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de condamnation in solidum de la SAS MAISONS PIERRE et de la SARLU TDC1. Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 23.938,20 euros TTC au titre de l’enlèvement des terres de remblais excédentaires.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :(…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;(…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément aux dispositions des articles 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code civil ajoute que, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, selon rendez-vous de mise au point technique du 7 octobre 2022, il a été convenu entre les parties que les travaux d’enlèvement des terres étaient compris dans le prix de la construction et que l’évacuation des terres n’était pas à la charge de M. [F] [O] mais à celle de la SAS MAISONS PIERRE (pièce du demandeur n°4). Par ailleurs, selon devis et factures de la SARLU TDC produites aux débats, il n’apparaît pas qu’il entre dans les missions de cette dernière d’avoir à procéder à ces travaux.
Selon courriel du 17 mai 2024, M. [F] [O] a sollicité M. [S] [C], en qualité de conducteur des travaux pour la SAS MAISONS PIERRE, pour trouver une solution quant à la quantité de terres restant sur son terrain sur l’arrière de la maison (pièce du demandeur n°13).
Selon courriel du 27 mai 2024, M. [S] [E], en qualité de conducteur des travaux pour la SAS MAISONS PIERRE, a informé M. [F] [O] que « en ce qui concerne la terre vue la marche a l’arriere de la maison il faut de la terre mais si il y en a de trop mr [B] m’a dit que nous payerons l’évacuation » (pièce du demandeur n°14).
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 11 octobre 2024, le conseil de M. [F] [O] a mis en demeure la SARLU TDC et la SAS MAISONS PIERRE d’évacuer, à leurs frais exclusifs, l’intégralité des terres excédentaires déposées sur le terrain de son client sans son autorisation (pièces du demandeur n°22 et 23).
Ainsi, si le demandeur rapporte la preuve qu’il relevait des obligations contractuelles de la SAS MAISONS PIERRE de procéder à l’enlèvement des terres excédentaires dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, tel n’est pas le cas à l’égard de la SARLU TDC, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse relativement à cette dernière. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande à son encontre.
M. [F] [O] rapporte également la preuve que la SAS MAISONS PIERRE a imparfaitement exécuté ses obligations quant aux terres de remblais. En effet, l’excédant de terre a été constaté par M. [P] [R], expert mandaté par M. [F] [O], dans le cadre de son analyse technique du 3 octobre 2024 et dans le cadre de son rapport d’expertise amiable non-contradictoire du 5 mars 2025.
Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à la possibilité pour M. [F] [O] de faire exécuter lui-même l’obligation et de demander en justice que la SAS MAISONS PIERRE avance les sommes nécessaires à cette exécution.
M. [F] [O] produit un devis de la société AT2E d’un montant de 27.743,82 euros TTC, auquel il convient de déduire la somme prévue pour les travaux de réalisation d’un puisard.
La SAS MAISONS PIERRE sera donc condamnée à verser à M. [F] [O] la somme provisionnelle de 23.938,20 euros TTC au titre de l’élèvement des terres excédentaires.
2. Sur la demande en paiement de dommages intérêts
Il est de droit que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. A ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de condamnation de la SAS MAISONS PIERRESur la réalisation d’un puisardAux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :(…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;(…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément aux dispositions des articles 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code civil ajoute que, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Si M. [F] [O] affirme que la SAS MAISONS PIERRE, en qualité de professionnel du bâtiment, ne pouvait ignorer la configuration du terrain, induisant l’installation d’un puisard, il ne justifie toutefois pas de la mention de ces travaux dans le contrat de construction de maison individuelle, dans la note descriptive ou dans le cadre du rendez-vous de mise au point technique du 7 octobre 2022.
Par ailleurs, il ressort du devis réalisé par la SARLU TDC le 25 octobre 2022 et signé par M. [F] [O] le 26 octobre 2022, qu’il était prévu la réalisation d’un « puisard pour EP » pour la somme de 850 euros (pièce du demandeur n°7).
Dès lors, l’existence d’une obligation pesant sur la SAS MAISONS PIERRE quant à la réalisation d’un puisard n’est pas établie avec évidence par le demandeur. La demande de condamnation provisionnelle à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’installation d’une pompe de relevage pour les eaux uséesAux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :(…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;(…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément aux dispositions des articles 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code civil ajoute que, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, selon le cahier des charges du lotissement « [Adresse 4] », figure au titre des droits et obligations du propriétaire du lot privatif, spécialement pour les lots n°1, 2, 33 et 34, qu’il doit obligatoirement être réalisé un raccordement « au réseau d’assainissement collectif via une pompe de relevage individuelle par chaque propriétaire de chacun de ces lots, du fait de leur situation en contre-bas des réseaux créés » (pièce du demandeur n°5, p. 6).
Selon les conditions générales annexées au contrat de construction de maison individuelle du 3 mars 2022, il ressort que l’autorisation de construire était soumise à la fourniture, par le maître de l’ouvrage, M. [F] [O], au constructeur, la SAS Maisons Pierre, de tous renseignements ou toutes informations concernant le terrain et notamment le cahier des charges et l’éventuel règlement du lotissement (pièce du demandeur n°1). La notice descriptive ne précise par ailleurs pas que les travaux relatifs aux pompes de relevage aient été réservés par le maître de l’ouvrage.
La SAS MAISONS PIERRE oppose que les travaux de puisage ont été appréhendés par la SARLU TDC dans le cadre de son devis du 25 octobre 2022. Cependant, sur ledit devis, il apparaît la mention « Si Besoin ! » à côté des lignes relatives à la fourniture et à la pose d’une station de relevage (pièce du demandeur n°7).
Dès lors, M. [F] [O] justifie que les obligations découlant du cahier des charges du lotissement « [Adresse 4] » étaient opposables au constructeur et qu’il lui incombait donc, dans le cadre des travaux litigieux, de procéder auxdits travaux d’installation d’une pompe de relevage pour les eaux usées.
Il n’est donc pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à la possibilité pour M. [F] [O] de faire exécuter lui-même l’obligation et de demander en justice que la SAS MAISONS PIERRE avance les sommes nécessaires à cette exécution.
M. [F] [O] produit un devis de la société AT2E d’un montant de 4.126,50 euros HT.
La SAS MAISONS PIERRE sera donc condamnée à verser à M. [F] [O] la somme provisionnelle de 4.951,80 euros TTC pour l’installation d’une pompe de relevage pour les eaux usées.
Sur le remboursement de l’enlèvement des terresAux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
M. [F] [O] a sollicité l’exécution forcée par équivalent de la prestation d’enlèvement des terres sur l’emprise de sa maison et il a été fait droit à cette demande supra.
Or, il ne peut être sollicité à la fois l’exécution forcée par équivalent de l’obligation et le remboursement du prix de la prestation découlant de l’obligation en ce sens que ces sanctions ne sont pas compatibles. L’identité d’objet et d’effet de ces sanctions empêche de concevoir leur coexistence.
En effet, si l’obligation est exécutée conformément aux prévisions du contrat, la défenderesse ne peut être tenue à remboursement du prix.
La demande formée à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de condamnation de la SARLU TDC au titre du raccordement de la maison au réseau d’eau, d’électricité et télécom.Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :(…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;(…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément aux dispositions des articles 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code civil ajoute que, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, selon devis réalisé par la SARLU TDC le 25 octobre 2022 et signé par M. [F] [O] le 26 octobre 2022, il était prévu le raccordement de la maison au réseau d’eau, d’électricité et de télécom (pièce du demandeur n°7).
Cependant, la SARLU TDC oppose, d’une part, que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, la SAS MAISONS PIERRE l’a informé de l’impossibilité d’effectuer les travaux pour le chantier de M. [F] [O] et lui a demandé de lui retourner l’ordre de service signé et rayé avec la mention « annulation » (pièce de la SARLU TDC n°3). D’autre part, elle explique que les travaux de raccordement n’ont pas été réglés du fait de ladite annulation.
Dès lors que M. [F] [O] ne rapporte pas la preuve du paiement de ces travaux, ni que la SARLU TDC en était chargée, malgré le courrier du 26 juin 2023, l’existence d’une obligation pesant sur la SARLU TDC quant à la réalisation des travaux de raccordement de la maison aux réseaux d’eau, d’électricité et de télécom n’est pas établie avec évidence par le demandeur.
La demande de condamnation provisionnelle à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, dont l’exigence d’utilité de la mesure, d’ordonner une communication de pièces.
Il appartient à ce titre au demandeur à la communication d’une pièce de démontrer, en cas de contestation, que l’existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’elle était détenue ou pouvait être détenue par le défendeur.
M. [F] [O] sollicite la communication par la SAS MAISONS PIERRE de l’attestation de conformité établi par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (consuel).
Le consuel attestant de la conformité de l’installation électrique de l’ouvrage aux normes en vigueur est requis afin de procéder au raccordement de l’ouvrage au réseau électrique général.
Il est de droit que le défaut de remise de ce document est susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle du constructeur de maison individuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et que lorsque un maître d’ouvrage s’est réservé les travaux d’électricité, le constructeur doit lui remettre l’attestation de conformité du consuel, tant que ce document ne lui est pas remis, la livraison n’est pas assurée, car l’ouvrage n’est pas habitable.
Le demandeur démontre que l’existence de cette pièce est vraisemblable et détenue par la SAS MAISONS PIERRE dès lors qu’il incombe à cette dernière de procéder à la remise de ce document. Il justifie donc d’un motif légitime à la communication de cette pièce.
Il sera donc ordonné à la SAS MAISONS PIERRE d’avoir à communiquer le consuel attestant de la conformité de l’installation électrique de l’ouvrage de M. [F] [O] aux normes en vigueur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONSTATATION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Si rien ne s’oppose, en l’espèce, à ce que le juge des référés constate avec évidence la réception des travaux litigieux, il résulte néanmoins des pièces versées à la procédure qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 2 octobre 2022. La demande formée par la SAS Maisons Pierre est donc sans objet.
Il n’y a pas lieu à référé du cette demande.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS MAISONS PIERRE sollicite la condamnation de M. [F] [O] au paiement de la somme de 7.445,74 euros à titre provisionnel et qui correspond au solde de 5 % du prix convenu de sa construction.
La somme de 7.445, 74 euros, correspondant à la facture émise le 7 juin 2024 pour la réception des travaux, est conforme aux modalités de règlement du contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties le 3 mars 2022.
Aux termes de l’article R. 231-7, II du code de la construction et de l’habitation, « le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
Il résulte des éléments versés aux débats que des réserves ont été formulées dans le cadre du procès-verbal de réception (pièce de la SAS Maisons Pierre n°6) et que M. [F] [O] était assisté de M. [P] [R], expert architecte et professionnel au sens des dispositions de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, lors de la réception (pièce de la SAS MAISONS PIERRE n°16).
Il ressort également que les réserves mentionnées au procès-verbal ont fait l’objet d’une levée selon quitus du 31 octobre 2024 (pièce de la SAS Maisons Pierre n°7).
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix devait être réglé à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception, les réserves soulevées postérieurement étant irrecevables. Or, la somme correspondante a fait l’objet d’une consignation entre les mains de Me [T] [D], notaire, les 23 et 26 septembre 2024 (pièce du demandeur n°19).
La somme sollicitée étant consignée entre les mains d’un officier public ministériel, la demande de condamnation formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS MAISONS PIERRE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à M. [F] [O] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de ne pas laisser à la charge de la SARLU TDC, mise hors de cause, la charge des frais irrépétibles non-compris dans les dépens. M. [F] [O] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE à verser à M. [F] [O] la somme provisionnelle de 23.938,20 euros TTC au titre de l’élèvement des terres de remblais excédentaires ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée à l’égard de la SARLU TDC à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des travaux de réalisation d’un puisard ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE à verser à M. [F] [O] la somme provisionnelle de 4.951,80 euros TTC pour l’installation d’une pompe de relevage pour les eaux usées ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre du remboursement de l’enlèvement des terres ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des travaux de raccordement de la maison aux réseaux d’eau, d’électricité et télécom ;
ORDONNE à la SAS MAISONS PIERRE d’avoir à communiquer le consuel attestant de la conformité de l’installation électrique de l’ouvrage de M. [F] [O] aux normes en vigueur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai maximum de trois mois ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de constatation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle au titre du solde de 5 % restant du prix convenu de la construction ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE à verser à la M. [F] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SAS MAISONS PIERRE à ce titre ;
CONDAMNE M. [F] [O] à verser à la SARLU TDC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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