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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/51732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51732 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7AFJ
N° : 3
Assignation du :
06 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] – ETATS-UNIS
représentée par Maître Gabriel CHICHE de la SELEURL GABRIEL CHICHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0454
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par exploit délivré le 2 avril 2025, la société de droit américain Maison Privée LLC a fait citer Monsieur [T] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de le condamner au paiement de la somme de 24 000€ avec intérêts de retard à compter de l’assignation, celles de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à l’assignation que la requérante a versé, le 24 décembre 2024, la somme de 24 000 euros sur le compte du défendeur ouvert dans les livres de la société Hsbc France ; que sur sollicitation de la requérante, la société CCF (qui vient aux droits de la société Hsbc France) a confirmé à cette dernière, par courrier du 3 février 2025, que :
« – Monsieur [C] [Y] est toujours titulaire, à ce jour, d’un compte chèques ouvert dans notre agence CCF [Localité 8]
— Le compte chèques de Monsieur [C] [Y] a bien été crédité d’un virement de 24.000€ en date du 24 décembre 2024 par la [Adresse 6] ».
Il est également produit un échange téléphonique entre les mois de décembre 2024 et janvier 2025 qui établissent que ce virement de 24 000 euros à destination du défendeur est sans cause.
Il est donc établi par ces éléments que Monsieur [Y] a reçu, par erreur, la somme de 24 000 euros de la part de la requérante, de sorte qu’il doit être tenu à restitution à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors qu’il est établi de façon non sérieusement contestable que le défendeur a perçu à tort la somme de 24 000€, ce dernier a prétendu ne pas avoir été destinataire des fonds ce qui a conduit la requérante à lui adresser plusieurs lettres de mise en demeure et à s’adresser à l’organisme bancaire de ce dernier.
La mauvaise foi du défendeur résulte de ses dénégations malgré l’évidence et a causé un préjudice à la requérante, résultant des démarches amiables préalables initiées pour recouvrer sa créance. La requérante sera indemnisée au titre de son préjudice qui ne peut être fixé que pour une somme non sérieusement contestable de 800 euros.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité au titre des frais de procédure à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons Monsieur [C] [Y] à verser à la société Maison Pivée LLC :
* la somme de 24 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
* la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de la résistance abusive ;
* la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [C] [Y] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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