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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 25/08990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [S], Madame [J] [V] épouse [S]
C/ Madame [U] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08990 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SWZ
DEMANDEURS
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aline BLANC, avocat au barreau de LYON
Mme [J] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aline BLANC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné [G] [S] à payer à [U] [B] la somme provisionnelle de 18.000 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2025 à [G] [S].
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Lyon a prononcé la radiation du rôle concernant l’appel interjeté de cette ordonnance.
Le 5 novembre 2025, [U] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de [G] [S], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 23.601,29 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 4.113,89 €, a été dénoncée à [G] [S] le 13 novembre 2025.
Par acte en date du 12 décembre 2025, [G] et [J] [S] ont donné assignation à [U] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer caduque la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 a été dénoncée le 13 novembre 2025 à [G] et [J] [S], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 12 décembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [G] et [J] [S] est recevable en sa contestation.
Sur la contestation et la demande de mainlevée de la saisie-attribution
1°/ Sur la caducité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, [G] et [J] [S] concluent à la caducité de la saisie-attribution litigieuse en faisant valoir que sa dénonciation, alors que le procès-verbal de dénonciation n’a pu être obtenu qu’après leur demande expresse, est irrégulière.
Or il s’avère que le procès-verbal de dénonciation de recherches infructueuses de la saisie-attribution indique :
Force est de constater que ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux et sans qu’une telle procédure, démontrent que toutes les diligences ont été effectuées par le commissaire de justice pour que l’acte de dénonciation soit remis en personne à [G] [S]. En outre, le commissaire de justice précise « le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, j’ai adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès-verbal à laquelle j’ai joint une copie de l’assignation », conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il s’ensuit que le moyen soulevé est inopérant.
En conséquence, il y a lieu de débouter [G] et [J] [S] de leur demande aux fins de voir déclarer caduque la saisie-attribution.
2°/ Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application des articles 1414 et suivants du code civil, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[G] et [J] [S] sollicitent la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que la partie fructueuse de la saisie-attribution a concerné exclusivement des fonds propres de [J] [S].
Ces moyens seront donc examinés successivement.
En l’espèce, la mesure vise au recouvrement d’une créance contractée au titre de l’exécution d’une ordonnance concernant uniquement [G] [S]. La mesure de saisie-attribution pratiquée ne peut donc porter que sur les biens propres ou les revenus de ce dernier.
Les sommes déposées sur un compte joint sont présumées communes et il appartient au créancier dont l’assiette de la saisie est limitée aux biens et revenus propres du débiteur en application des article 1414 et suivants du code civil de démontrer que les sommes saisies proviennent bien de ce dernier.
Aucun élément n’étant fourni et aucun argument n’étant élevé en défense sur ce point, il sera considéré que les époux [S] se sont mariés sous le régime de la communauté légale. La saisie-attribution, pratiquée entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES sur trois comptes bancaires, a été fructueuse, avec un total saisissable de 4.113,89 €, uniquement concernant le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], seul compte créditeur, qui s’avère être un compte joint. Il s’ensuit que la saisie-attribution a été pratiquée sur ce compte joint alors que les sommes qui y sont déposées sont présumées communes en application de l’article 1402 du code civil.
[G] et [J] [S] produisent, pour le mois de novembre 2025 un relevé de compte de la société FONCIERE ALEPH, dont [J] [S] est le seul bénéficiaire effectif, et un relevé du compte bancaire saisi n°[XXXXXXXXXX01] démontrant que, le 5 novembre 2025, jour de la saisie (attribution litigieuse, a été virée du compte de la société FONCIERE ALEPH la somme globale de 8.000 € au profit de [J] [S]. [U] [B] fait valoir que les demandeurs entretiennent une communauté d’intérêts économiques particulièrement étroite [G] [S] entretenant l’insolvabilité de ses sociétés tandis que son épouse détient des participations dans certaines d’elles le nombre des sociétés de [G] [S] et leurs ramifications et que la déclaration de bénéficiaire effectif date de septembre 2024 alors qu’il a été dirigeant de cette société jusqu’au 6 août 2024 et qu’aucun compte bancaire au nom de [G] [S] n’est créditeur. Ces seuls arguments, insuffisants pour établir une quelconque gestion de fait par ce dernier de la société FONCIERE ALEPH, ne permettent pas remettre en cause les pièces produites par [G] et [J] [S] et de considérer que [U] [B], en tant que créancier saisissant, rapporte la preuve qui lui incombe que les sommes saisies proviennent bien de [G] [S].
Dès lors, faute pour [U] [B] à laquelle incombe la charge de la preuve, de démontrer que les sommes saisies sur ce compte joint proviennent des revenus et biens propres de [G] [S], les sommes n’étaient pas saisissables.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Il s’ensuit qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de délai de paiement, qui devient sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [U] [B] échet à démontrer que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, [U] [B] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [G] et [J] [S] recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 5 novembre 2025 ;
Déboute [G] et [J] [S] de leur demande aux fins de voir déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 à l’encontre de [G] [S] entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à la requête de [U] [B] pour recouvrement de la somme de 23.601,29 € ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 à l’encontre de [G] [S] entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à la requête de [U] [B] pour recouvrement de la somme de 23.601,29 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 à l’encontre de [G] [S] entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à la requête de [U] [B] pour recouvrement de la somme de 23.601,29 € ;
Déboute [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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