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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 24 juin 2025, n° 24/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NASSELEC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 24 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 24/05761 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46TS
AFFAIRE : Mme [P] [N] ép. [R], M. [U] [R] (Me AYOUN)
C/ S.A.S.U. NASSELEC, S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juin 2025 prorogée au 24 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [N] épouse [R]
née le 05 avril 1971 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [R]
né le 15 novembre 1972 à [Localité 6] (06)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. NASSELEC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 821 905 304
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur général en exercice
toutes deux représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2017, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ont sollicité la SASU NASSELEC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réparation du réseau de distribution d’électricité suite à une surtension endommageant le parafoudre, ainsi qu’un module de climatisation chauffage.
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] estiment qu’après une intervention de la SASU NASSELEC sur leur tableau électrique l’ensemble du réseau domestique électrique a sauté et que de nombreux dysfonctionnements sont apparus.
Par courriers du 28 septembre 2017 et du 4 octobre 2017, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ont mis en demeure la SASU NASSELEC de restaurer l’installation électrique dans un fonctionnement adapté.
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 3 mai 2019 a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 5 novembre 2021.
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ont fait assigner la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés le 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés a condamné in solidum la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] :
— 14.897,49 euros au titre des préjudices matériels,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
*
Suivant exploit du 7 février 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ont fait assigner la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 14 mai 2024, l’affaire a été radiée en l’absence de message RPVA et de transmission de conclusions par RPVA des demandeurs malgré injonction de conclure délivrée le 27 février 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ont sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été réenrôlée le 21 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] demandent au tribunal de :
— condamner la SASU NASSELEC au paiement de la somme de 16.806,44 euros au titre de leur préjudice matériel venant en déduction des sommes provisionnelles versées à ce titre,
— indexer cette somme sur la variation de l’indice du coût et des prix de la construction entre la date du dépôt du rapport (le 5 novembre 2021) et la date de la décision à intervenir,
— condamner la SASU NASSELEC à leur payer la somme de 36.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SASU NASSELEC à leur payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SASU NASSELEC au paiement des intérêts de retard au taux légal sur l’ensemble des condamnations, à partir de la première mise en demeure du 27 septembre 2017,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SASU NASSELEC de l’ensemble de ces condamnations,
— condamner la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise (pour un montant de 4.538,81 euros) et 504,09 euros pour les constats du 2 octobre 2017,
— rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] de leurs demandes à leur encontre,
— juger que les demandes au titre des préjudices matériels sont infondées dès lors que ces sommes ont été versées à la suite de l’ordonnance de référé,
— juger que la somme de 2.333,76 euros a été intégrée par l’expert dans le chiffrage des travaux de reprise,
— juger que les demandes au titre du préjudice de jouissance sont infondées,
— juger que les demandes au titre du préjudice moral sont infondées,
— à titre subsidiaire,
— juger bien fondée la SA AXA FRANCE IARD à faire application des franchises contractuelles,
— déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD les franchises contractuelles,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] à payer à la SA AXA FRANCE IARD et la SASU NASSELEC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire a déclaré que les modifications effectuées le 25 septembre 2017 par la SASU NASSELEC sur le tableau électrique de Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ont entraîné une rupture de neutre et donc des surtensions sur la phase desservant les équipements électriques sinistrés. L’expert a affirmé que le lien de causalité entre l’intervention de la SASU NASSELEC et les dommages subis par Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] est établi.
La SASU NASSELEC ne conteste pas sa responsabilité et la SA AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
L’expert a chiffré à 14.897,49 euros TTC le montant des travaux de reprise de l’installation et de réparation des équipements endommagés.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD ont été condamnées in solidum à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] la somme de 14.897,49 euros TTC au titre des dommages matériels.
La SA AXA FRANCE IARD a versé cette somme à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R], ce que ces derniers ne contestent pas.
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] estiment qu’il convient d’ajouter à cette somme la facture de réparation du tableau électrique de la société EGM du 18 janvier 2018 à hauteur de 2.333,76 euros.
Toutefois, l’expert judiciaire a répondu au conseil de Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] qui sollicitait la prise en compte de cette facture. Il a indiqué qu’il a déjà pris en compte les postes figurant dans cette facture lors du calcul du quantum, en grande partie basé sur le devis de la société EGM du 6 octobre 2017.
Il n’y a pas lieu d’allouer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] cette somme complémentaire au titre des préjudices matériels.
En conséquence, il convient de dire que le préjudice matériel de Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] s’élève à la somme de 14.897,49 euros TTC et de constater que cette somme a déjà été versée par la SA AXA FRANCE IARD.
Il n’y a pas lieu de condamner la SASU NASSELEC à payer cette somme à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R].
Il n’y a pas lieu non plus d’indexer le montant des travaux de reprise sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement, cette somme ayant déjà été versée.
Sur le préjudice de jouissance
La lecture de l’expertise montre que Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ont engagé des frais afin de restaurer le fonctionnement du plancher chauffant du rez-de-chaussée, des vidéophones du portail électrique. Ils ont également remplacé les luminaires endommagés.
Pour pallier l’absence de fonctionnement des climatisations réversibles de l’étage, ils ont installé des chauffages d’appoint.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] consiste en un manque de confort dû à l’absence de fonctionnement des climatisations réversibles et notamment une absence de climatisation au cours de l’été. Par ailleurs, l’expert a retenu un sur-coût des appareils de chauffage d’appoint, moins performants que les climatisations réversibles. L’expert a évalué à 2.040 euros le sur-coût lié à l’achat des radiateurs d’appoint et à la surconsommation électrique.
S’agissant de l’habitabilité, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] déclarent que la maison était en grande partie inhabitable au cours de l’hiver et très désagréable en été.
Toutefois, s’agissant de l’hiver, compte tenu des frais qu’ils ont engagés, la maison était chauffée et Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ne peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance tel qu’ils l’auraient ressenti s’ils n’avaient procédé à aucune réparation conservatoire. Le principe d’indemnisation intégrale impose de ne pas allouer au delà du préjudice effectivement ressenti.
Il ne peut être dit que la maison était inhabitable, ni en hiver ni en été, mais il convient de retenir un manque de confort l’été.
L’expert a retenu une valeur locative de 2.500 euros par mois. Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] contestent cette évaluation et indiquent que selon eux la maison a une valeur locative de 36.000 euros par an, soit 3.000 euros par mois. Toutefois, ils n’apportent aucune pièce au soutien de cette évaluation. C’est la somme de 2.500 euros par mois qui sera retenue.
En l’absence d’atteinte à la jouissance en hiver et compte tenu du manque de confort en été, Il convient de retenir un préjudice de jouissance de 20 % au cours de 4 mois de période chaude de juin à septembre pendant 4 ans, soit la somme de 2.500 x 20% x 4 x 4 = 8.000 euros.
Le préjudice de jouissance total est alors de 2.040 + 8.000 = 10.040 euros.
La SASU NASSELEC sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R].
Sur le préjudice moral
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] font valoir qu’ils ont vécu dans une maison sans chauffage, présentant des dangers électriques. Toutefois, il a été dit que la maison a été chauffée compte tenu des travaux conservatoires qu’ils ont effectués à leurs frais avancés. Par ailleurs, l’expert n’évoque aucune dangerosité de l’installation.
Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] font valoir également que leurs enfants ont été régulièrement malades en raison des pannes électriques. Or, en l’absence de manque de chauffage, les certificats médicaux et bulletins de consultation qu’ils produisent ne démontrent pas que les maladies courantes qu’ils indiquent sont en lien avec les désordres électriques.
Le préjudice moral de Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ne pourra être évalué à une somme supérieure à 1.500 euros.
La SASU NASSELEC sera condamnée à payer cette somme.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il convient d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Il convient de constater que Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] ne réclament pas la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à les indemniser de leurs préjudices comme ils auraient pu le faire suivant l’action directe dont ils disposent. Ils se bornent à réclamer que la SA AXA FRANCE IARD garantisse son assurée la SASU NASSELEC.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie. Elle se borne à demander l’application de ses franchises contractuelles. Elle sera fondée à les opposer à son assurée la SASU NASSELEC et par voie de conséquence et de manière indirecte à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Par contre, les frais de constat de commissaire de justice sont inclus dans l’article 700 du code de procédure civile. L’évaluation qui sera faite de l’article 700 du code de procédure civile contiendra ces frais.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le préjudice matériel de Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] doit être évalué à la somme de 14.897,49 euros TTC,
Constate que la SA AXA FRANCE IARD a versé cette somme à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] en application de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022,
Dit n’y avoir lieu à condamner à nouveau la SASU NASSELEC à payer cette somme à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R],
Dit n’y avoir pas lieu à indexer sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement le montant des frais de reprise des dommages matériels,
Condamne la SASU NASSELEC à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] la somme de 10.040 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne la SASU NASSELEC à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral,
Dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SASU NASSELEC des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer ses franchises contractuelles à la SASU NASSELEC et par voie de conséquence à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R],
Condamne la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SASU NASSELEC et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [N] épouse [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constats de commissaire de justice,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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