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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 déc. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/401
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00754 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRKE
Ordonnance du 11 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [K] [D] veuve [N], née le 14 Décembre 1935 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 08 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Décembre 2025 à Madame [K] [D] veuve [N], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [T] [B] et Me Fleur ALMAR.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Décembre 2025, Madame [K] [D] veuve [N] n’est pas comparante, son hospitalisation ayant pris fin le 10 décembre 2025 ;
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [K] [D] veuve [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, l’infirmière référente de l’EHPAD de [Localité 5], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 2 décembre 2025 par le docteur [O].
Par décision du 5 décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 2 janvier 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 8 décembre 2025 mentionne que la patiente souffre de troubles neuro-cognitifs sévères ayant nécessité son admission en institution, ce qu’elle n’a pas accepté. Ses déambulations et symptômes psycho-comportementaux ont justifié son admission en soins sans consentement. Elle reste désorientée, présente un manque du mot, des confabulations, des troubles mnésiques marqués. Elle n’est pas en mesure de consentir aux soins nécessaires. Des décisions quant à son orientation sont à prendre.
Le docteur [J] [S], considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par certificat médical du 10 décembre 2025, le docteur [C] [X] relève que cette patiente est calme depuis son arrivée, le cadre hospitalier ayant permis une bonne gestion des comportements, elle ne présent pas d’agressivité. Les troubles neurocognitifs restent présents et sont à risque de dégradation, il n’y a pas de décompensation psychotique aïgue. Une orientation sur une structure adaptée a été réalisée, la patiente est attendue sur un nouvel EHPAD.
Le docteur [C] [X] préconise la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par décision 10 décembre 2025, le directeur de l’établissement a donc mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [D] veuve [N] à compter de cette même date.
Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [D] veuve [N] est levée et que la demande d’autorisation de poursuivre les soins sous contrainte est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que la requête du Directeur du CH Esquirol est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [D] veuve [N] .
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [K] [D] veuve [N] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [T] [B], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 11 Décembre 2025,
Le greffier
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