Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 janv. 2025, n° 24/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 7 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE :
Le 07/04/25
à Me DEMAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04976 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JPU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MIRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 15 mars 2021, la Société MIRA a livré un garde-corps à Madame [N] [Z] pour protéger sa piscine moyennant la somme de 3 600 euros.
La pose a été effectuée par une tierce personne. Madame [N] [Z] informait alors le requérant ne pas être satisfaite du garde-corps livré, celui-ci étant inadapté à son terrain.
La société MIRA a proposé de le remplacer par un autre plus adapté à la typologie du terrain de Madame [N] [Z] et ce dans les mêmes conditions de vente que le premier.
La requise n’étant, à nouveau, pas satisfaite du garde-corps proposé en remplacement du précédent, elle réclama la nullité de la vente avec restitutions.
La société MIRA a accepté d’annuler la vente et a, en conséquence, versé, par virement, la somme de 3 600 euros en contre partie de quoi sa cliente s’engageait à lui restituer le garde-corps.
Après plusieurs relances téléphoniques demeurées vaines, le requérant a le 20 mars 2023, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis en demeure Madame [N] [Z] de lui restituer ledit garde-corps, objet du litige, ou lui verser la somme indûment perçue de 3 600 euros.
Face à l’inertie de sa cliente, la société MIRA a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le 11 juin 2024 Madame [N] [Z] de lui restituer le matériel livré ou de rembourser le paiement de 3 600 euros augmenté des intérêts de retard dans un délai de 8 jours, avant poursuite judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société MIRA a fait citer Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
A titre principal,
la condamner au remboursement de la somme de 3 600 euros indument perçue à la Société MIRA, somme augmentée des intérêts de retard à compter du 20 mars 2023, date de la première mise en demeure, et à parfaire au jour du jugement,A titre subsidiaire,
A défaut, condamner Madame [Z] à restituer, à ses seuls frais, à la société MIRA, le garde-corps fourni, le tout dans son état et emballage d’origine,Assortir cette restitution d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de Madame [Z] qui commencera à courir à compter d’un délai de 8 jours de la signification du jugement à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,En tout état de cause,
Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros à la Société MIRA au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025.
La société MIRA, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cité par remise de l’acte à étude, Madame [N] [Z] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société MIRA verse au soutien de ses prétentions :
La facture n°00001327 du 18 juin 2023 ;Le devis du 15 mars 2021 ;Des échanges sms s’étalant du 25 juin 2022 au 28 novembre 2022 et faisant état de :
la preuve de l’accord convenu entre les parties selon lequel la société requérante verse les 3 600 euros perçus en contrepartie de quoi la cliente devra restituer le bien livré ;
le paiement de 3 600 euros a bien été exécuté par la société MIRA au bénéfice de Madame [N] [Z] alors que cette dernière n’a pas restitué le garde-corps comme convenu.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments il est établi que nous sommes en présence de restitutions consécutives à la nullité d’un contrat régis par les articles 1352 et suivants du code civil.
Or, il est de jurisprudence constante que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de nullité.
Dès lors, la requérante sera déboutée de sa demande principale de condamner Madame [N] [Z] à lui verser 3 600 euros au titre du paiement de l’indu.
Il convient donc de se prononcer sur sa demande subsidiaire à restituer à la société MIRA le garde-corps.
Sur la demande subsidiaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Les conditions générales de vente de la société MIRA prévoit en outre que « en cas d’erreur de livraison ou d’échange, tout produit à échanger ou à rembourser devra être retourné dans son ensemble, dans son emballage d’origine et accompagné du bon de retour dûment complété et signé. »
Ainsi, la société MIRA est fondée à réclamer la restitution du garde-corps livré chez sa cliente, le tout dans son état et emballage d’origine.
Afin de garantir l’effectivité de la décision, il sera fixé une astreinte de 100 euros par mois passé le délai d’un mois de la signification du jugement, et ce durant quatre mois.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société MIRA a adressé à Madame [N] [Z] de nombreux sms afin de convenir d’un rendez-vous pour récupérer le garde-corps, un courrier de sa protection juridique et de son conseil la mettant en demeure de rembourser la somme de 3 600 euros, augmentée des intérêts de retards et de la somme de 40 euros soit la somme totale de 5 489,09 euros dans un délai de huit jours. Cette dernière, bien qu’ayant a reçu ce courrier tel qu’il ressort de l’accusé réception produit aux débats, n’y a jamais répondu, contraignant ainsi la société MIRA à agir en justice.
Il en résulte que le manquement de Madame [N] [Z] est constitutif d’une faute qui a causé à la société MIRA un préjudice financier, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, en ce qu’elle a été contrainte de décaisser la somme de 3 600 euros et d’être privée de la jouissance de son bien.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [Z] à verser à la société MIRA la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à la société MIRA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DEBOUTE la société MIRA de sa demande de condamner Madame [N] [Z] au remboursement de la somme de 3 600 euros, augmentée des intérêts de retard ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à restituer, à ses seuls frais, à la société MIRA le garde-corps, le tout dans son état et emballage d’origine avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, assortie d’une astreinte de 100 euros par mois passé le délai d’un mois de la signification du jugement, et ce durant 4 mois ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la société MIRA la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la société MIRA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Location ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Option ·
- Indemnité de résiliation ·
- Signature numérique
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Enseigne ·
- Condamnation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Désistement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Copie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Bailleur ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assignation
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mentions obligatoires ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Arrêt de travail ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Liquidation ·
- Indemnité
- Locataire ·
- Commerçant ·
- Assurances ·
- Industriel ·
- Mutuelle ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.