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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00408 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TMDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00408 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TMDS
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [T] [Z]
copie exécutoire délivrée à la [3]
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5]
sise [Adresse 2]
representée par Mme [O] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 avril 2022, [T] [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte émise le 15 mars 2022, à la requête de la [4] lui réclamant la somme de 382,87 euros.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 septembre 2023 à laquelle M. [Z] a sollicité un renvoi par courrier. A l’audience du 17 janvier 2024 un nouveau renvoi a été ordonné, M. [Z] ayant changé d’adresse et n’ayant pas été touché par la convocation. A l’audience du 19 juin 2024 l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi pour citation.
A l’audience du 16 octobre 2024, la [6] a comparu, régulièrement représentée. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’opposition faite plus de quinze jours après la signification de la contrainte et demande la validation de la contrainte et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 387,87 euros outre les frais de signification.
Régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude de l’huissier le 28 août 2024, M. [Z] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». L’article 1302-1 du même code précise que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L161-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » .
En outre l’article R 133-9 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la caisse a adressé à M. [Z] un courrier en date du 27 août 2021 lui notifiant qu’après examen de sa situation, il était redevable de la somme de 428,73 euros, des actes lui ayant été remboursés les 9 et 30 juin 2021 alors qu’il avait été dispensé de l’avance des frais. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 novembre 2021, une mise en demeure de payer la somme de 406,11 euros, solde de la créance après récupération sur les prestations, lui a été notifiée.
Puis, une contrainte a été émise par la caisse le 11 mars 2022 et signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2022 à l’encontre de M. [Z] pour les mêmes causes, et un montant de 382,87 euros correspondant au solde de la créance.
La caisse fait valoir que l’opposition à contrainte est irrecevable car tardive. La contrainte a été signifiée le 18 mars 2022. Le délai de quinze jours pour former opposition a expiré le 2 avril à minuit. Or, l’opposition a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 avril 2022. Elle a donc été adressée après le délai légal et doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, la contrainte doit être validée et M. [Z] condamné au paiement de la somme de 382,87 euros à la [6].
Enfin, succombant à la procédure, il convient de condamner M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de citation devant le tribunal d’un montant de 57,95 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable l’opposition à la contrainte émise le 15 mars 2022 et signifiée le 18 mars 2022 à la requête de la [6] à l’encontre de M. [Z] pour un montant de 382,87 euros au titre du remboursement indu de prestations ;
Valide la contrainte émise le 15 mars 2022 et signifiée le 18 mars 2022 à l’encontre de M. [Z] à la requête de la [6] pour un montant de 382,87 euros ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne M. [Z] à payer à la [4] la somme de 382,87 euros ;
Condamne M. [Z] aux dépens, en ce compris le frais de citation devant le tribunal d’un montant de 57,95 euros.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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