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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01560 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01560 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2023, la société DIAC a consenti à M. [J] [S] une location avec option d’achat (LOA) ayant pour objet un véhicule Nissan Qashqai d’une valeur comptant de 45 145,74 €. Il a été convenu d’une location de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 664.42 € TTC, hors assurances et prestations, outre une clause de rachat en fin d’un contrat d’un montant de 20 060.40 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juin 2024, avisé le 7 juin 2024, la SA DIAC a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 1411,02 € au titre de son arriéré de loyers, sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat impliquant la restitution du véhicule et le paiement d’une indemnité de résiliation.
Le véhicule a été restitué le 20 août 2024 et vendu le 10 septembre 2024 au prix de 24 800 euros TTC (23300 euros hors taxes).
Par courrier du 27 novembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure M. [J] [S] d’avoir à régler la somme de 17 159,29 euros sous quinze jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SA DIAC a assigné M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 17 159,29 euros arrêtée au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
— condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [J] [S] n’a pas régularisé ses loyers impayés dans le temps qui lui avait été imparti par la mise en demeure du 4 juin 2024 de sorte que le contrat s’est trouvé résilié et les sommes dues en application de ce dernier ont été exigibles en totalité.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
M. [J] [S], assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu’ en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret ; ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme du crédit.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués qu’après vérification de l’absence de forclusion, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
En l’espèce, le premier loyer impayé non régularisé est daté du mois de février 2024, de sorte que la demande formée le 19 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt , après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, il ressort du contrat de location avec option d’achat (article 4 des conditions générales) qu’en cas de défaillance du locataire (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer au bailleur le véhicule loué avec tous ses accessoires et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de non-paiement des loyers ou d’une autre obligation essentielle du contrat, celles-ci n’étant pas définies de manière limitative par le contrat, laissant ainsi au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l’impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d’une valeur de 45 145,74 euros à sa date d’achat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution.
Il y a dès lors de constater que cette clause, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits de parties, est abusive.
En conséquence, il y a lieu de la réputer non écrite.
La SA DIAC ne peut en conséquence se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire de justifier de la gravité ou du caractère répété de la violation de l’obligation contractuelle de son co-contractant.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte dont résultent des incidents de paiement qui ont émaillé la relation contractuelle à compter du mois de juillet 2023 et dont il ressort que:
le loyer de juin 2023 a été payé,les loyers de juillet et août 2023 n’ont pas été réglés à échéance, mais une régularisation a été opérée le 20 septembre 2023, pour un mois de loyer;Les loyers de septembre à décembre 2023 ont été réglés,Le loyer de janvier 2024 n’a pas été réglé à échéance, et une régularisation partielle a été faite le 20 février 2024 (400 euros sur un loyer de 745,66 euros), suivie d’une régularisation partielle (606 euros) le 10 avril 2024,Le loyer de février 2024 n’a pas été réglé, Le loyer de mars 2024 a été réglé,Le loyer d’avril 2024 a été réglé,Le loyer de mai 2024 n’a pas été réglé.
De tout ce qui précède, il résulte que sur 12 mois de loyers, correspondant à 8947,92 euros (745,66 euros x 12), les impayés s’élevaient, à la date de la mise en demeure du 4 juin 2024, à 1171,28 euros, soit une somme équivalente à moins de deux mois de loyers. Il apparaît en outre, à la lecture du décompte arrêté au 27 novembre 2024, que les loyers ont été réglés en juin et juillet 2024, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, étant établi que le véhicule a été restitué le 20 août 2024.
Les manquements invoqués ne sont donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
La société DIAC sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judicaire et de sa demande subséquente de condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de résiliation de 17 159,29 euros.
Sur les frais du procès
La société DIAC, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat,
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande de condamnation de M. [J] [S] à lui payer la somme de 17 159,29 €,
CONDAMNE la société DIAC aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2025
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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