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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJET
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
Société IMMOBILIER 3F
C/
[F] [E], [B] [H]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Elisabeth WEILLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [F] [E]
Madame [B] [H]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIER 3F,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [E],
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [B] [H],
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 8 janvier 2019, l’IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [F] [E] et Madame [B] [H] un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 8] et un parking n° 266P-0036.
Le compte étant débiteur, suivant acte du 12 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 29 juillet 2025, l’IMMOBILIERE 3F les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
la condamnation solidaire au payement d’un montant de 35216,15 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges,
la condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % plus les charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation solidaire au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 30 juillet 2025.
La CCAPEX a été avisée de la présente affaire par courrier recommandé du 10 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 19708,21 € décembre inclus.
Les défendeurs indiquent qu’ils se sont séparés puis remis ensemble et qu’ils ont donné congé pour quitter le logement par lettre recommandée du 20 novembre 2025 et qu’ils vont rendre le logement le jour même, ayant déjà restitué les clés au gardien. Ils souhaitent s’acquitter de leur dette par des versements mensuels de 500 € sur 3 années.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
Par note en délibéré du 29 décembre 2025, le conseil du bailleur confirme que celui-ci a accusé réception du congé le 24 novembre 2025 mais qu’il n’est pas d’information sur la restitution des lieux prévue le 24 décembre.
Par note en délibéré du 31 décembre, il adresse au tribunal une copie de l’état des lieux de sortie réalisé le 30 décembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 12 décembre 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 8016 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Compte tenu du départ volontaire des locataires tel qu’il ressort de l’état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 30 décembre 2025 et adressé au tribunal par le bailleur le 31, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion des locataires.
Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à leur départ, le 30 décembre 2025, les locataires ont occupé les lieux sans droit ni titre, et causé par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du 1er décembre 2025, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de novembre inclus et jusqu’au 30 décembre 2025, date de la libération effective des lieux matérialisée par la signature d’un état des lieux du même jour.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail lequel contient une clause de solidarité, l’avenant concernant le parking, la lettre recommandée du 16 avril 2025 concernant l’enquête SLS, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 19708,21 € au 10 décembre 2025 incluant les loyers dus jusqu’au mois de novembre compris ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [B] [H] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 19708,21 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 10 décembre 2025 mois de novembre 2025 compris.
Sur la demande de délais de paiement
Les locataires sollicitent des délais de paiement à hauteur de 500 € par mois au motif qu’ils sont désormais logés dans le logement de fonction de Monsieur [E] et comme le mentionne le rapport social, leur reste à charge sera seulement de 300 € par mois, contre 800 € environ aujourd’hui ;
Cependant, le décompte locatif fait apparaître que les locataires sont constamment débiteurs depuis le mois de janvier 2022 et qu’à l’exception de versements en juin 2024, en janvier et en mars 2025, aucun règlement n’a été effectué depuis le mois d’avril 2024 ;
En outre, le rapport social fait apparaître une situation de surendettement alors qu’ils indiquent un revenu global de 3600 €, de sorte qu’il parait difficile qu’ils honorent une dette avec des versements mensuels si importants, au sens de l’article 1343-5 du code civil ;
En conséquence, il convient de rejeter leur demande de délais.
Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique des parties, il parait équitable de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties perdantes, devront supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé, rendue contradictoirement en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement n° 1135, [Adresse 2] à [Localité 8] et le parking n° 266P-0036,
DISONS n’y avoir lieu à expulsion compte tenu du départ volontaire des locataires le 30 décembre 2025,
DISONS que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [B] [H] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 19708,21 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 10 décembre 2025 mois de novembre 2025 compris,
REJETONS la demande de délais de paiement,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [B] [H] à payer à titre provisoire à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes du 1er décembre au 30 décembre 2025,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [B] [H] à payer à titre provisoire à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [F] [E] et Madame [B] [H] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Juge
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