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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00142 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F6UJ
AFFAIRE : Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime C/ [R] [C], [K] [O]
NATURE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (PYRENEES-ORIENTALES)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
07 Octobre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Me Delphine CHENE, Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 02 Décembre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
Exposé des faits et procédure
Madame [O] et Monsieur [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 11] en Tunisie, le mariage ayant été transcrit au service d’Etat civil de [Localité 13] le 13 août 2020.
A compter de 31 janvier 2021, Madame [O] a vécu au domicile de Monsieur [C], à [Localité 9].
Par jugement de 1er juillet 2022, Monsieur [C] a été reconnu coupable de violences habituelles n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de Madame [O], et a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction d’éligibilité pour une durée d’un an.
Dans le cadre de cette instance, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne, a sollicité le remboursement des prestations versées à la suite des faits. Le tribunal correctionnel a rejeté cette demande en raison de l’absence de constitution de partie civile de Madame [O].
La CPAM de la Charente-Maritime a donc, par actes de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 et du 5 février 2024, fait assigner Madame [O] et Monsieur [C] par devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Selon les termes de son assignation, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande au présent tribunal de :
— Condamner Monsieur [R] [C] à régler à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 4.183,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement.
— Condamner Monsieur [R] [C] à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] [C] à régler à la CPAM de la Charente-Maritime une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l’instance.
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Charente-Maritime soutient qu’elle a qualité et intérêt pour agir dans cette affaire, en ce que celle-ci est chargée de recouvrer pour son compte les créances des personnes affiliées à elle.
Par ailleurs, la CPAM indique que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale lui permet de recouvrer auprès de l’auteur responsable les prestations versées, en l’espèce les frais nécessités par l’état de santé de Madame [O], hospitalisée du 14 au 17 décembre 2021, à la suite des faits de violences. Cette même disposition lui permet de solliciter, auprès du responsable, une indemnité forfaitaire de gestion destinée à couvrir les frais engagés pour le recouvrement de leur créance.
En réponse, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA en date du 6 février 2025, Madame [O], demande au présent tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à droit s’agissant des demandes formulées par la CPAM de la Charente-Maritime à l’encontre de Monsieur [C] ;
— Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires aux présentes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] énonce qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
1. Sur la demande principale
Vu l’article 1240 du code civil ;
En vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le [code de la sécurité sociale], sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM de la Haute-Vienne a engagé des frais hospitaliers, pharmaceutiques, de transport entre le 14 et le 17 décembre 2021, étant entendu qu’il ressort de la procédure pénale que les enquêteurs, prenant contact avec le CHU de [Localité 12], se sont vus répondre que Madame [O] avait été hospitalisée du 14 au 17 décembre 2021. En outre, le docteur [F] a précisé aux gendarmes qu’au mois de décembre 2021, Madame [O] avait été emmenée à l’hôpital par les pompiers à la demande du médecin car elle s’était présentée à son cabinet avec des blessures importantes, le jugement du tribunal correctionnel précisant qu’elle présentait le 21 décembre 2021 des contusions orbitaires droites sévères.
En conséquence, la CPAM est fondée à voir Monsieur [C] condamné à lui verser la somme de 4 183,21€ au titre des frais avancés pour le compte de Madame [O] au mois de décembre 2021, dont il est à l’origine délictueuse puisque l’hospitalisation a été motivée par des violences qu’il a exercées en décembre 2021 à l’encontre de sa conjointe et dont il a été reconnu coupable suivant jugement correctionnel du premier juillet 2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement [dans le cadre de son recours subrogatoire], la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En vertu de l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce, la CPAM est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 1 191€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Monsieur [C] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la CPAM la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la CHARENTE-MARITIME la somme de 4 183,21€ au titre des frais avancés pour le compte de Madame [O] au mois de décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la CHARENTE-MARITIME la somme de 1 191€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la CHARENTE-MARITIME la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du deux Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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