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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 24 mars 2025, n° 24/10969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10969 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRG3
N° de MINUTE : 25/00414
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître [N], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [F] est propriétaire des lots 55 et 29 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 19 422,08 euros au titre des appels impayés au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation
— condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 210 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP W2G.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur [J] [F], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 23 mars 2021, 27 avril 2022 et 15 mars 2023
— un décompte des impayés arrêté au 9 avril 2024
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 422,08 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 9 avril 2024.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de préciser le point de départ des intérêts qu’il sollicite, étant observé qu’il n’appartient pas au tribunal de choisir parmi les multiples mises en demeure produites, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 , date de l’assignation.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 210 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à trois mises en demeure et une lettre de relance.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production des accusés de réception de l’envoi de deux lettres de mise en demeure en date des 10 avril 2024 et 24 avril 2024 pour lesquelles il lui sera attribué la somme de 40 euros, étant rappelé d’une part que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire, d’autre part qu’il n’est pas justifié de procéder à deux mises en demeure à seulement deux semaines d’intervalle, et enfin qu’il n’est pas démontré l’utilité de procéder à une lettre de mise en demeure par avocat, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement judiciaire de la créance.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [J] [F] est redevable de la somme de 40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des jugements du 25 juin 2018 et du 2 février 2021 que Monsieur [J] [F] a déjà été condamné à deux reprises suite à des impayés de ses charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et sa persistance à ne pas s’acquitter des charges de copropriété, sans s’en expliquer auprès du syndicat, caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [J] [F] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP W2G.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Monsieur [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (93) les sommes de :
-19 422,08 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024
-40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP W2G en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 24 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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