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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/58162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble situé [ Adresse 3 ] à [ Localité 9 ], S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58162 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IMV
N° :1/MM
Assignation du :
26 Novembre 2024
N° Init : 24/56267
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS – #G0586
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR,es qualités d’assureur de Mme [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS – #B0434
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, le Cabinet Dauphine Gestion, SAS SOCIETAS,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – #P0351
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation enrôlée sous le N°RG 24/58162 délivrée à la requête du demandeur soutenue oralement tendant à voir rendre commune à la société Sogessur es qualités d’assureur de Mme [B] l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° RG 24/56267 désignant un expert ;
Vu les conclusions écrites du SDC du [Adresse 2] visées le 13 décembre 2024 formant protestations et réserves sur la demande du demandeur et sollicitant une indemnité du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites de Mme [B] visées le 13 décembre 2024 formant protestations et réserves sur la demande du demandeur et sollicitant une indemnité du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Sogessur fait protestatiosn et réserves .
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Il y a lieu de mettre hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits.
I y a donc lieu de rendre commune à la société Sogessur es qualités d’assureur de Mme [B] l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° RG 24/56267 désignant un expert.
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie formée par Mme [B] à ce stade de la procédure , cette demande de garantie concernant des faits hypothétiques .
— Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation .
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
Rendons commune à la société Sogessur es qualités d’assureur de Mme [B] l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° RG 24/56267 désignant un expert
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Rejetons le surplus des demandes et les demandes de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A [Localité 8], le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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