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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01876 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMJ6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 9]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01876 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMJ6
Minute n°
copie exécutoire le 11 mars
2025 à :
— Me Renata BOCHKARYOVA
— M. [E] [K]
— M. [L] [K]
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°548 501 360
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
occupant le logement [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [L] [K]
occupant le logement [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SEM ALSACE HABITAT est propriétaire d’un appartement n°129, 13ème étage, sis [Adresse 7].
Constatant, suivant procès-verbal de commissaire de Justice an date du 29 janvier 2025, que ce logement était occupé sans droit ni titre par deux personnes se présentant comme étant M. [E] [K] et M. [L] [K] et après les avoir sommés de quitter les lieux suivant exploit de commissaire de Justice du 17 janvier 2025 et avoir reçu l’autorisation d’assigner à jour fixe, la SEM ALSACE HABITAT les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] suivant exploit de commissaire de Justice en date du 12 février 2025 aux fins d’évacuation des lieux.
À l’audience du 25 février 2025, seul M. [E] [K] a comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SEM ALSACE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de :
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [E] [K] et M. [L] [K], ainsi que tous occupants de leurs chefs, à évacuer corps et bien appartement n°[Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 1] au besoin avec le concours de la force publique,
— prononcer la suppression des délais légaux de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [E] [K] et M. [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 399,92€ par mois à compter de janvier 2025,
— condamner solidairement M. [E] [K] et M. [L] [K] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SEM ALSACE HABITAT fait valoir que M. [E] [K] et M. [L] [K] se sont introduits sans droit ni titre dans le logement et se sont appropriés les lieux.
M. [E] [K] conclut au rejet des prétentions de la SEM ALSACE HABITAT en soutenant que sa fille dispose d’un bail sur ce logement et qu’il rencontre des problèmes de santé.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [L] [K] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 10] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à domicile, le 12 février 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a confié l’assignation à son père, M. [E] [K], qui a confirmé l’exactitude du domicile.
M. [L] [K] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Me [Z], commissaire de Justice, en date du 29 janvier 2025 que le barillet de l’appartement n°129, 13ème étage, sis [Adresse 5] à [Localité 10] présentait des traces de forcement et de rayure, que deux personnes, se présentant comme M. [E] [K] et M. [L] [K], occupaient les lieux, que M. [E] [K] indiquait occuper les lieux depuis un an et que son fils l’avait rejoint.
La SEM ALSACE HABITAT verse aux débats le contrat de bail portant sur cet appartement qui a été signé le 21 décembre 2018 par M. [J] [F], et non M. [E] [K] ou M. [L] [K], ni même la fille de M. [E] [K] comme ce dernier le prétend.
M. [E] [K] et M. [L] [K] ne versent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils disposent d’un titre ou d’un droit pour s’établir dans ce logement.
Il ressort de ces éléments qu’il est suffisamment établi que M. [E] [K] et M. [L] [K] occupent un bien immobilier appartenant à la SEM ALSACE HABITAT sans droit ni titre. Cette atteinte au droit de propriété constitue un trouble qu’il convient de faire cesser immédiatement sans que M. [E] [K] et M. [L] [K] puissent bénéficier des mesures protectrices des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] [K] et M. [L] [K] étant rentrés dans les lieux par voies de fait. En effet, l’expulsion de M. [E] [K] et M. [L] [K] ainsi que tous occupants de son chef apparaît être la mesure adaptée et pertinente pour faire cesser immédiatement le trouble. Un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision sera accordé à M. [E] [K] et M. [L] [K] pour quitter les lieux volontairement. Le recours à la force publique sera accordé à l’expiration de ce délai.
Une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard permettra d’assurer l’exécution de la présente décision. L’astreinte débutera à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision pour une durée de 6 mois.
M. [E] [K] et M. [L] [K] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 399,92€ par mois à compter du 29 janvier 2025, date certaine d’occupation des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [E] [K] et M. [L] [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il est rappelé que la sommation de quitter les lieux, ainsi que le constat du commissaire de Justice ne sont manifestement pas des dépens. Ils seront indemnisés par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [E] [K] et M. [L] [K], partie tenue aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SEM ALSACE HABITAT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision, il n’y a lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE à M. [E] [K] et M. [L] [K] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leurs chefs, l’appartement n°[Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de sept jours (07 jours) à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire à l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les délais et sursis à exécution des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute par M. [E] [K] et M. [L] [K] de procéder à l’expulsion ordonnée, ils seront redevables à la SEM ALSACE HABITAT, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pendant six mois (06 mois), à 150€ (cent cinquante euros) par jour de retard ;
CONDAMNE M. [E] [K] et M. [L] [K] in solidum à payer à la SEM ALSACE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant de 399,92€ par mois à compter du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [K] et M. [L] [K] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [K] et M. [L] [K] in solidum à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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