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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 nov. 2025, n° 22/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00802 – N° Portalis DB2P-W-B7G-ECWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [X]
née le 30 Avril 1986 à ASNIERES SUR SEINE (92600),
demeurant 291 route de la Plaine de Saint-Ferréol – 74210 SAINT-FERREOL
Monsieur [V] [F]
né le 21 Septembre 1983 à ANNECY (74000),
demeurant 291 route de la Plaine de Saint-Ferréol – 74210 SAINT-FÉRRÉOL
Madame [O] [F]
née le 01 Août 1952 à ORAN,
demeurant 44 allée des Artimbales – 74330 EPAGNY
Madame [D] [W] [W]
née le 28 Août 2008 à BOGOTA (Colombie),
demeurant 46 chemin de la Ferme – 74210 GIEZ
Tous représentés par Maître Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [H] [X] née [M]
née le 25 Août 1960 à DIJON
et
Monsieur [T] [X]
né le 05 Juin 1960 à BOURGES
demeurant ensemble 291 route de la Plaine de Saint-Ferréol – 74210 SAINT-FERREOL
Représentés par Maître Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDERESSES :
SAS MNB CONSTRUCTION, société inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro 754 024 404, dont le siège social est sis 79 rue Alexandre Dumas – 73100 AIX-LES-BAINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, société de droit italien dont le siège social est sis Via Valadier 44 – 00193 ROME – ITALIE prise en son établissement français immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 883 418 386, sis 37- 39 rue des Vignerons – 94300 VINCENNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Solène ROYON de la SELARL JUSTITIA, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Jérôme DA ROS du cabinet DA ROS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Ayant pour projet la construction d’un ensemble immobilier sur des parcelles situées dans la commune de FAVERGES-SEYTHENEX (74210), 400 rue du Noyeray, cadastrées section C n°2996, 2998, 3000 et 3086 dont elle est propriétaire, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] MNB CONSTRUCTION a, par acte du 14 avril 2020, souscrit auprès de la société de droit italien S2C SPA un contrat de garantie financière d’achèvement s’agissant de l’opération projetée.
Par actes notariés reçus par Maître [G] [P], Notaire à UGINE, la SAS MNB CONSTRUCTION a conclu trois contrats de vente en l’état futur d’achèvement :
le 23 septembre 2020, avec Monsieur [V] [F] et Madame [K] [X] concernant un appartement et un garage portant les numéros de lots de copropriété 4 et 101, et ce contre un prix de 250 000 euros ;le 23 septembre 2020, avec Madame [O] [F] concernant un appartement et un garage portant les numéros de lots de copropriété 1 et 100, et ce contre un prix de 158 000 euros ;le 10 décembre 2020, avec Madame [D] [W] [W] concernant un appartement et un garage portant les numéros de lots de copropriété 2 et 200, et ce contre un prix de 213 860 euros.
Se plaignant du fait que la SAS MNB CONSTRUCTION s’était engagée à terminer les travaux et à livrer les biens vendus au plus tard à la fin de l’année 2021, et du fait qu’elle a abandonné le chantier, et se prévalant du contrat de garantie financière d’achèvement souscrit par la SAS MNB CONSTRUCTION vis-à-vis de la société S2C SPA, Madame [K] [X], Monsieur [V] [F], Madame [O] [F] et Madame [D] [W] [W] ont, par actes d’huissier des 8 et 28 mars 2022, fait assigner la SAS MNB CONSTRUCTION et la société S2C SPA devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Madame [K] [X], Monsieur [V] [F], Madame [O] [F] et Madame [D] [W] [W] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir condamner la SAS MNB CONSTRUCTION à leur verser une somme mensuelle à compter du prononcé de l’ordonnance à venir jusqu’à la date de livraison et ce à titre de mesure provisoire comminatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Madame [H] [M] épouse [X] et Monsieur [T] [X], se disant être les parents de Madame [K] [X], et héberger à titre gratuit cette dernière et leur gendre Monsieur [V] [F] depuis le mois d’octobre 2021, sont intervenus volontairement à la présente instance.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
débouté la SAS MNB CONSTRUCTION de sa demande tendant à ce que l’intervention volontaire de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X] soit déclarée irrecevable ;constaté l’intervention volontaire de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X] ;constaté le désistement d’incident de Madame [K] [X], Monsieur [V] [F], Madame [O] [F], Madame [D] [W] [W], Madame [H] [M] et Monsieur [T] [X].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mesdames [H] [M], [K] [X], [O] [F] et [D] [W] [W] et Messieurs [T] [X] et [V] [F] demandent au tribunal de :
constater l’abandon de toute demande et le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [W] [W] à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION et réciproquement ;juger que la SAS MNB CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mesdames [K] [X] et [O] [F] et de Monsieur [V] [F] ;juger que cette faute crée pour Madame [O] [F] un préjudice locatif entrainant la condamnation de la SAS MNB CONSTRUCTION à lui verser à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la date de livraison de son bien le 27 octobre 2023 la somme de 16 800 euros ;condamner la SAS MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [O] [F] la somme de 1 797,04 euros au titre de l’augmentation de la facture de son cuisiniste ;la condamner à verser à chacun des requérants la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’anxiété ;juger que la SAS MNB CONSTRUCTION a commis une faute consistant en un retard de livraison de la maison acquise par Madame [K] [X] et Monsieur [V] [F] ;juger que cette faute est directement à l’origine du préjudice locatif subi par Madame [H] [M] et [T] [X] sous la forme d’une impossibilité de louer le bien tenu à disposition de leur fille Madame [K] [X] et de Monsieur [V] [F] ;condamner en conséquence la SAS MNB CONSTRUCTION à verser, en réparation du préjudice locatif subi, à Madame [H] [M] et [T] [X], la somme de 18 900 euros telle qu’arrêtée au 1er novembre 2023 ;la condamner à verser indivisément aux requérants la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG ;juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement de l’article L.261-11 du Code de la construction et de l’habitation, qu’ils ont renoncé à solliciter la garantie financière d’achèvement de la société S2C SPA, qui, une fois sollicitée, est intervenue énergiquement auprès de la SAS MNB CONSTRUCTION. Se fondant sur l’article 1231-1 du Code civil, ils ajoutent, s’agissant de Mesdames [O] [F] et [K] [X] et Monsieur [V] [F], que le délai de livraison pour leurs biens n’a pas été respecté, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de mettre ces biens en location, et ils soulignent que ce retard a notamment causé un préjudice distinct à Madame [O] [F] lié à l’augmentation du coût de l’intervention d’un cuisiniste. Ils font également valoir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que Monsieur [T] [X] et Madame [H] [M] sont les parents de Madame [K] [X], qu’ils ont accueilli celle-ci et Monsieur [V] [F] dans le logement dont ils sont propriétaires entre octobre 2021 et le 1er janvier 2024, qu’ils ont été privés d’un revenus locatif, et ils évaluent ce préjudice à la somme mensuelle de 700 euros. Ils ajoutent avoir tous subi un préjudice moral et d’anxiété lié au fait qu’ils ont dû constamment décaler l’intervention des cuisinistes, que les parties communes ne sont pas achevées, et que les réserves à la livraison sont nombreuses. Ils soutiennent par ailleurs qu’il n’existe aucun cas de force majeure, que les mesures sanitaires prises dans le cadre de la propagation du virus COVID-19 n’ont pas eu de conséquences sur le déroulement de chantiers, que la SAS MNB CONSTRUCTION ne démontre pas qu’elle a dû cesser toute activité pendant cette période, qu’elle ne démontre pas davantage l’augmentation du coût des matériaux dont elle se plaint, et qu’un éventuel doublement du prix des matériaux n’est pas opposable aux acquéreurs des biens à construire. Ils indiquent enfin s’en rapporter à Justice s’agissant des demandes de la société S2C SPA et dirigées contre la SAS MNB CONSTRUCTION.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SAS MNB CONSTRUCTION demande au tribunal :
à titre principal :* de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [H] [M] et Monsieur [T] [X] ;
* de constater l’existence d’un cas de force majeure et d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ;
* de débouter Madame [H] [M] et Monsieur [T] [X] ainsi que Madame [K] [X] et Monsieur [V] [F] et de Mesdames [O] [F] et [D] [W] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
* de débouter la société S2C SPA de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :* de ramener les préjudices Madame [H] [M] et Monsieur [T] [X] ainsi que de Madame [K] [X] et Monsieur [V] [F] et de Mesdames [O] [F] et [D] [W] [W] à de plus justes proportions ;
* de ramener les demandes de la société S2C SPA à de plus justes proportions ;
* de condamner Madame [H] [M] et Monsieur [T] [X] ainsi que Madame [K] [X] et Monsieur [V] [F] et Mesdames [O] [F] et [D] [W] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle explique que Monsieur [T] [X] et Madame [H] [M] sont irrecevables en leur intervention volontaire en ce que l’accueil de leur fille et de leur gendre dans leur bien immobilier ne leur confère pas de droit propre à intervenir à la présente instance, qu’ils ne démontrent pas avoir déjà loué les lieux à des tiers, que cet accueil s’explique par la solidarité familiale et le devoir de secours plutôt que par l’absence d’occupation du bien immobilier, et qu’il est impossible de constater que le bien occupé pouvait être donné à bail en l’état. Elle ajoute que le délai de livraison a été allongé au regard des règles sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, que la pandémie a également entrainé une hausse très importante du coût des matériaux, ce qui a ralenti l’activité du bâtiment, que la SAS MNB CONSTRUCTION a dû avoir recours à de nouvelles entreprises de charpente, que son cocontractant initial, la société ACM, n’avait pas pu terminer son intervention sur le chantier, et qu’il existe donc un cas de force majeure dont la SAS MNB CONSTRUCTION peut se prévaloir. Elle souligne que les demandeurs ne produisent aucune pièce relative à leur préjudice locatif, telles que des quittances de loyers, qu’ils ne produisent pas davantage d’attestations de valeur locative, qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice moral, que le contrat de Madame [O] [F] avec le cuisiniste était formé et qu’il n’existait normalement aucune raison que le prix de la facture augmente, et que les différents documents ne concernent pas les mêmes prestations. La SAS MNB CONSTRUCTION soutient encore que le coût des procès-verbaux d’huissiers s’élève à 444 euros pour chaque constat, et non pas 5 000 euros comme le demande la société S2C SPA, et que la demande présentée par celle-ci se confond avec la demande au titre des frais irrépétibles. Elle affirme que les documents produits par la société S2C SPA ne se rapportent pas uniquement aux diligences de suivi des chantiers, qu’elles portent sur des prestations peu définies ou qu’elles concernent une société AKARES dont la SAS MNB CONSTRUCTION ignorait l’intervention. Elle fait enfin valoir que son comportement et ses diligences, ainsi que les difficultés qu’elle a pu rencontrer pour s’exécuter justifient la réduction des préjudices à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société S2C SPA demande au tribunal de :
prendre acte de l’abandon des demandes de Monsieur [V] [F] et de Madame [K] [X], de Madame [O] [F], de Madame [D] [W] [W] à son encontre ;condamner la SAS MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 21 373,28 euros au titre des frais qu’elle a exposés, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la déclaration d’achèvement des travaux ;la condamner au payement de la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a cherché à obtenir des informations sur l’état du chantier dès réception des mises en demeure des demandeurs, qu’elle a organisé des réunions avec la SAS MNB CONSTRUCTION, qu’elle a fait intervenir deux fois un huissier aux fins de voir dresser un constat sur l’avancement des travaux, et que son intervention a permis la poursuite et l’achèvement du chantier et a évité la défaillance de la SAS MNB CONSTRUCTION. Elle rappelle que la garantie financière d’achèvement est uniquement une sûreté personnelle, et que les fonds qu’elle a dépensés dans ce cadre ne sauraient rester à sa charge, et qu’elle a payé une somme de 21 373,28 euros. Elle précise que le coût des frais d’huissier figure dans ce montant, et n’est donc pas demandé deux fois, que les honoraires de postulation sont exclusivement liés au fait qu’elle a dû se défendre, et que ces frais ne sont pas constitutifs de frais irrépétibles. Elle précise que les factures produites sont détaillées, et que l’intervention de la société AKARES était nécessaire parce que la société S2C SPA devait avoir un avis technique.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] [X] et de Madame [H] [M] :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 329 dudit Code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] :
6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En outre, aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, la SAS MNB CONSTRUCTION soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] [X] et de Madame [H] [M], aux motifs que la qualité de parents de Madame [K] [X] ne leur donne pas le droit d’agir en tant que telle, qu’il faut que leurs demandes se rattachent par un lien avec l’instance en cours, qu’ils ne démontrent pas qu’ils avaient déjà loué le bien dans le lequel ils ont accueilli leur fille et sa famille, et qu’il est impossible de savoir si ce bien est louable en l’état.
Il convient de relever que la SAS MNB CONSTRUCTION amalgame des moyens de forme, relatifs à la recevabilité de l’action de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X], avec des moyens de fond, relatifs au bien-fondé de leurs demandes.
Ainsi, les questions relatives à l’existence d’un bail antérieur à l’accueil de Madame [K] [X] et sa famille, ou au caractère louable du bien, relèvent de moyens de fond, qui ne seront étudiés que si l’action de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X] est déclarée recevable.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’irrecevabilité soulevée par la SAS MNB CONSTRUCTION, qui conteste le droit à agir de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X], doit s’entendre comme étant constitutive d’une fin de non-recevoir.
Ceci étant dit, il sera relevé que, dans son ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
débouté la SARL MNB CONSTRUCTION de sa demande tendant à ce que l’intervention volontaire de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X] soit déclarée irrecevable ;constaté l’intervention volontaire de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X].
Dans les motifs de son ordonnance, figurant en page n°5, le juge de la mise en état a indiqué que « contrairement à ce que soutient la SAS MNB CONSTRUCTION, Madame [H] [X] et Monsieur [T] [X] ont indiqué les raisons de leur intervention volontaire et celle-ci est relative au litige en cause. Il importe peu que dans le cadre de l’incident, ces deux personnes n’aient pas formulé de demande de provision, cela ne rend pas leur intervention à l’instance irrecevable pour autant ».
Dans la mesure où le juge de la mise en état, seul compétent au regard de l’article 789 du Code de procédure civile pour apprécier la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X], s’est déjà prononcé sur cette question, et a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS MNB CONSTRUCTION, il convient de relever que cette dernière ne saurait une nouvelle fois se prévaloir d’une telle irrecevabilité, eu égard à l’autorité de chose jugée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MNB CONSTRUCTION vis-à-vis de l’intervention volontaire de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X] sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
B) Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [W] [W] :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [D] [W] [W] a indiqué dans ses dernières conclusions vouloir se désister de l’instance et de son action intentée contre la SAS MNB CONSTRUCTION, au motif qu’elle a conclu avec cette dernière une transaction le 16 novembre 2023.
Cette demande apparaît régulière en la forme.
Pour autant, la SAS MNB CONSTRUCTION n’a pas expressément accepté le désistement de Madame [D] [W] [W], et elle a développé une défense au fond.
Par conséquent, le désistement de Madame [D] [W] [W] vis-à-vis de la SAS MNB CONSTRUCTION sera constaté, mais ce désistement ne sera pas déclaré parfait.
C) Sur les demandes formulées par Madame [K] [X], Monsieur [V] [F] et Madame [O] [F] à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 dudit Code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il est admis que le non-paiement de cotisations URSSAF n’était pas causé par l’épidémie du virus EBOLA dès lors que l’entreprise, invoquant un défaut de trésorerie, avait versé à ses filiales des sommes qui auraient pu permettre de couvrir les cotisations (Arrêt de la Cour d’appel de PARIS, pôle 6, chambre 13, 17 mars 2016, n°15/04263).
En l’espèce, Madame [K] [X], Monsieur [V] [F] et Madame [O] [F] font valoir que la SAS MNB CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité civile contractuelle en ce qu’elle a livré les biens vendus en 2023 alors qu’ils auraient dû être livrés à la fin de l’année 2021.
Ils produisent en pièce n°6 l’acte notarié de vente reçu le 23 septembre 2020 par Maître [G] [P], Notaire à UGINE, aux termes duquel la SAS MNB CONSTRUCTION a vendu à Madame [K] [X] et à Monsieur [V] [F] un appartement et un garage portant les numéros de lots de copropriété 4 et 101, et ce contre un prix de 250 000 euros.
La lecture de cet acte, et plus particulièrement de la page n°7, permet de constater la présence d’un paragraphe intitulé « Délai de livraison – Achèvement des travaux » aux termes duquel « le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 1er octobre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, prorogation conventionnelle stipulée en deuxième partie ».
En outre, il apparaît, en page n°24 de cet acte de vente, un paragraphe intitulé « Causes légitimes de suspension du délai de livraison » qui prévoit que :
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison les éléments suivants […] :
Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’Oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).Retards entrainés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci […].Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances seront apportées par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du Maître d’œuvre. Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et et l’habitation et 1184 du Code civil ».
Il y a lieu de relever que Madame [O] [F] ne produit pas l’acte notarié de vente du 23 septembre 2020 aux termes duquel elle a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement et un garage portant les numéros de lots de copropriété 1 et 100, mais que, pour autant, elle fait valoir que la date de livraison était similaire à celle figurant dans l’acte de vente de Monsieur [V] [F] et de Madame [K] [X].
Le fait que le délai de livraison ait été conventionnellement fixé au 1er octobre 2021 n’est pas contesté par la SAS MNB CONSTRUCTION.
En outre, les demandeurs produisent :
en pièce n°13, un procès-verbal de constat dressé le 8 octobre 2021 par Maître [L] [B], Huissier à ANNECY, selon lequel celle-ci a notamment constaté la « présence d’un bâtiment brut de parpaings sur deux niveaux. Celui-ci n’est ni hors d’air ni hors d’eau […]. En périphérie du bâtiment en cours de chantier, plusieurs matériaux de chantiers sont visibles […]. Les abords de ce chantier sont complètement ensevelis par des ronces et une végétation rampante et dense. Enfin, lors des présentes constatations, aucun ouvrier n’était présent sur le chantier » ;en pièces n°63 et 64 deux procès-verbaux de constatation de l’achèvement et de la mise à disposition d’un logement, datés du 27 octobre 2023, et portant pour le premier sur les lots acquis par Monsieur [V] [F] et par Madame [K] [X], le second sur les lots acquis par Madame [O] [F].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la livraison des biens acquis tant par Madame [K] [X] et Monsieur [V] [F] que par Madame [O] [F] est intervenue avec deux ans de retard par rapport au terme prévu conventionnellement.
La SAS MNB CONSTRUCTION ne conteste pas l’existence d’un retard, mais elle soutient qu’il existe un cas de force majeure et une cause légitime de suspension du délai de livraison.
S’agissant du cas de force majeure, la SAS MNB CONSTRUCTION fait valoir que le chantier a été retardé par les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, et que la pandémie a également entrainé un ralentissement dans la livraison des matériaux et une augmentation importante du coût des matériaux.
Il est constant que la pandémie du virus COVID-19 a eu des répercussions juridiques d’ampleur nationale pour les années 2020 et 2021, et notamment des mesures de confinement temporaire de la population à compter du mois de mars 2020, le premier confinement, le plus restrictif, ayant ainsi duré du 17 mars au 11 mai 2020.
Pour autant, il convient de relever que les contrats de vente conclus avec Madame [K] [X], Monsieur [V] [F] et Madame [O] [F] sont datés du 23 septembre 2020, c’est-à-dire à une date postérieure à ce premier confinement, et durant une période de circulation active du virus qui a ensuite donné lieu à un deuxième confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020.
Il s’ensuit qu’au jour de la conclusion des contrats de vente, la SAS MNB CONSTRUCTION avait nécessairement connaissance des difficultés d’accès à un chantier et d’approvisionnement en matériaux de construction qui avaient pu être constatés lors du premier confinement.
Ainsi, le retard éventuellement né d’un deuxième confinement et des difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction dus au virus COVID-19 ne sauraient être considérés comme des événements qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat, ce qui est pourtant l’un des éléments cumulatifs de la force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil.
Au surplus, il y a lieu de préciser que cette pandémie n’a pas entrainé de fait une suspension de l’ensemble des contrats existants, ou une résolution de ces contrats, et que la notion de force majeure doit s’apprécier concrètement, cas par cas.
Or la SAS MNB CONSTRUCTION, qui produit en pièce n°1 un article du 11 mars 2020 relatif à une déclaration de Monsieur [Z] [E], Ministre de l’ Économie et des Finances relatif à l’incitation des collectivités à ne pas appliquer les pénalités de retard aux entreprises de travaux, en pièces n°2 et 3, une question écrite datée du 6 mai 2021 de Monsieur [Z] [Y], sénateur de l’Allier, concernant la pénurie de matériaux et la flambée des prix dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et la réponse du gouvernement, ainsi qu’un article du 21 juillet 2021 reprenant des déclarations de Monsieur [U] [R], Président de la fédération des distributeurs de matériaux de construction selon qui « les stocks sont épuisés », n’explique pas en quoi la pandémie susmentionnée, et les mesures prises dans ce cadre, l’ont empêchée concrètement de poursuivre les travaux, soit dans l’accès au chantier, soit dans l’approvisionnement en matériaux de construction.
Enfin, sur ce point, il sera relevé qu’il ressort d’un courrier daté du 16 novembre 2021 de la SAS MNB CONSTRUCTION a adressé au Conseil des demandeurs, produit par elle en pièce n°8, mais aussi des courriels adressés par la société S2C SPA au Conseil des demandeurs, produits par ceux-ci en pièce n°20 bis et 20 ter, que la SAS MNB CONSTRUCTION n’évoque à aucun moment la pandémie du virus COVID-19, se contentant de mentionner un problème d’approvisionnement pour les matériaux nécessaires à l’édification de la charpente, ou un problème d’accès au chantier du charpentier sans objectiver ces éléments par la production d’une quelconque pièce en ce sens.
Partant, la SAS MNB CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas pu exécuter son obligation de livraison des biens immobiliers à cause d’un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion des contrats et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
L’existence d’un cas de force majeure ne sera donc pas retenue.
La SAS MNB CONSTRUCTION fait également valoir l’existence d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, en ce qu’elle a dû faire appel à plusieurs entreprises de charpente, puisque son cocontractant initial, la société ACM, n’a pas été en mesure d’intervenir dès le début du chantier.
Elle ajoute avoir appris que la société BEKA, titulaire du lot électricité, et plomberie – sanitaires – chauffage, avait cessé son activité.
Elle produit, en pièces n°4 à 7, des marchés datés pour le plus ancien du 29 juillet 2020 et pour le plus récent du 4 janvier 2022, de la société ACM et d’autres entreprises de charpente, étant précisé que le marché du 29 juillet 2020 porte sur une somme de 22 200 euros TTC, et que le marché du 4 janvier 2022 porte sur une somme de 44 400 euros TTC.
Ces différents marchés établissent une augmentation du prix pour des prestations similaires.
Pour autant, l’augmentation du coût des matériaux n’apparait pas, dans l’acte de vente du 23 septembre 2020 produit en pièce n°6 par les demandeurs, comme étant une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Enfin, s’agissant de la défaillance d’une entreprise à qui la SAS MNB CONSTRUCTION dit avoir confié des lots, la défenderesse produit en pièce n°11 un courriel daté du 6 décembre 2022 de Monsieur [I] [A], exerçant sous l’enseigne BEKA, et qui informe la SAS MNB CONSTRUCTION de ce qu’il va cesser son activité au mois de décembre 2022, et qu’il ne pourra pas continuer le chantier.
Cependant, il convient de relever que la défaillance d’une entreprise doit, pour constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison, au regard de l’acte notarié du 23 septembre 2020, être justifiée par la SAS MNB CONSTRUCTION au moyen de la production d’un double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant.
Or cette lettre n’est pas produite pas la SAS MNB CONSTRUCTION s’agissant de l’entreprise BEKA.
Surtout, à supposer que la défaillance de cette dernière puisse être considérée comme établie et régulière, il y a lieu de relever que l’arrêt de l’activité de cette entreprise date du mois de décembre 2022, soit plus d’un an après le délai théorique de livraison, de sorte que la SAS MNB CONSTRUCTION n’explique pas en quoi cet arrêt a retardé le chantier pour la période allant du 1er octobre 2021 jusqu’au mois de décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la SAS MNB CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Elle ne peut donc s’exonérer des conséquences du retard de livraison.
Par conséquent, elle engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [K] [X], de Monsieur [V] [F] et de Madame [O] [F].
Dès lors, il convient d’étudier les demandes financières de ces parties.
1°) Sur les demandes au titre du préjudice moral :
En l’espèce, Madame [K] [X], Monsieur [V] [F] et Madame [O] [F] sollicitent chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, en ce qu’ils ont subi un préjudice moral et d’anxiété jusqu’à la livraison de leur appartement.
La SAS MNB CONSTRUCTION fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice.
Il apparaît effectivement qu’aucune pièce spécifique à l’existence d’un préjudice moral n’est versée aux débats par les demandeurs.
Cependant, il convient de tenir compte du fait que les contrats de vente en l’état futurs d’achèvement conclus par la SAS MNB CONSTRUCTION portent sur des biens immobiliers neufs, d’une valeur objectivement importante pour des particuliers.
Ainsi, la crainte de voir que le projet immobilier de la SAS MNB CONSTRUCTION n’avance pas, voire qu’il soit définitivement arrêté alors que des sommes importantes ont été versées à la défenderesse et qu’il existe un risque de perte financière importante entraine nécessairement une anxiété constitutive d’un préjudice moral.
De même, le fait de devoir continuer à vivre dans un logement qui devait être quitté, ou le fait de devoir trouver une solution de relogement en attendant la livraison de l’appartement acheté et non livré sont de nature à entrainer un sentiment de désillusion constitutif d’un préjudice moral.
Il s’ensuit que le retard de plus de deux ans dans la livraison des biens acquis par les demandeurs a nécessairement généré chez eux un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser.
S’agissant de l’ampleur de ce préjudice, les demandeurs ne produisent aucune pièce, ni ne développent un quelconque moyen pour expliquer la somme de 10 000 euros qu’ils réclament chacun.
Pour autant, compte tenu de la durée du retard, soit plus de deux ans, il apparaît qu’une somme de 6 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice moral de chacun des demandeurs susmentionnés.
Par conséquent, la SAS MNB CONSTRUCTION sera condamnée à payer, en réparation du préjudice moral :
— la somme de 6 000 euros à Madame [K] [X] ;
— la somme de 6 000 euros à Monsieur [V] [F] ;
— la somme de 6 000 euros à Madame [O] [F].
2°) Sur la demande au titre du préjudice financier :
En l’espèce, Madame [O] [F] sollicite la condamnation de la SAS MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 18 597,04 euros en réparation de son préjudice financier.
Elle fait valoir d’une part qu’elle comptait réaliser un investissement locatif, le bien pouvant générer des revenus mensuels de 700 euros, et d’autre part qu’elle a subi, du fait du retard, l’augmentation du tarif du cuisiniste devant intervenir dans l’appartement en cause.
a) Sur la demande relative à la perte de loyers :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [O] [F] indique qu’elle comptait réaliser un investissement locatif, et qu’elle a perdu une somme de 16 800 euros représentant vingt-quatre échéances de loyers d’une valeur unitaire de 700 euros.
Elle produit en pièce n°34 une attestation du 28 février 2022, rédigée par ses soins, dans laquelle elle fait valoir qu’elle souhaitait acquérir un appartement en vue d’une location, et qu’un tel bien se loue contre un loyer mensuel de 630 euros hors garage.
Il convient de relever qu’une telle attestation, émanant d’une des parties, et non corroborée par une quelconque autre pièce, apparaît insuffisante pour établir la cause de l’achat de Madame [O] [F] le 23 septembre 2020, c’est-à-dire la volonté d’effectuer un investissement locatif.
Partant, Madame [O] [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice lié à l’impossibilité de pouvoir réaliser un investissement locatif, c’est-à-dire de pouvoir louer l’appartement et le garage acquis auprès de la SAS MNB CONSTRUCTION.
Par conséquent, sa demande de condamnation de cette dernière au payement de la somme de 16 800 euros sera rejetée.
b) Sur la demande au titre de l’augmentation du coût de la cuisine :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Madame [O] [F] sollicite la condamnation de la SAS MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1 797,04 euros au titre de l’augmentation du coût de la prestation du cuisiniste, lié au retard de la SAS MNB CONSTRUCTION.
Elle produit :
en pièce n°59, un devis de la SAS AVISIL signé le 4 juin 2020 et mentionnant un coût de 7 760 euros ;en pièce n°60, un devis de la SAS AVISIL daté du 21 novembre 2022 et mentionnant un coût de 9 557,04 euros.
Il convient de relever que le premier devis est signé par Madame [O] [F] et par un préposé de la SAS AVISIL, de sorte qu’il existe un contrat entre la demanderesse et cette dernière au 4 juin 2020, tandis que le second devis n’est pas signé.
Eu égard aux dispositions légales portant sur le contrat, il appartient à Madame [O] [F] d’établir que le contrat issu du premier devis n’est pas été exécuté, et que le second devis s’est substitué au premier, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les éléments figurant sur les devis ne sont pas similaires, que le premier devis comporte ainsi des « avantages cumulés électroménager, accessoires, tables, chaise et divers » d’un montant de 2 135,93 euros, que ne reprend pas le deuxième devis, que le coût des meubles est effectivement passé de 5 499,67 euros dans le premier devis à 6 351,47 euros dans le deuxième devis, qu’en revanche le montant des appareils électroménagers, soit 2 157,82 euros, était supérieur dans le premier devis par rapport au deuxième, qui mentionne un montant de 792,94 euros, mais aussi que les montants afférents à la pose et la livraison ne sont pas eux-mêmes similaires dans les deux devis.
Au vu de ces seuls éléments, il convient de retenir que Madame [O] [F] ne rapporte pas la preuve que les deux devis qu’elle verse aux débats portent sur des produits et des services similaires, et que l’explication de la différence entre les prix figurant sur ces devis serait uniquement liée à l’augmentation du coût des matériaux, et donc au retard imputable à la SAS MNB CONSTRUCTION.
Par conséquent, la demande de condamnation qu’elle formule à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION au titre de l’augmentation du coût des prestations du cuisiniste sera rejetée.
D) Sur les demandes formulées par Madame [H] [M] et Monsieur [T] [X] à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 15 décembre 1998, n°96-21.905).
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [T] [X] et Madame [H] [M] sollicitent la condamnation de la SAS MNB CONSTRUCTION à leur payer la somme de 18 900 euros au motif qu’ils ont hébergé à titre gratuit leur fille Madame [K] [X], leur gendre Monsieur [V] [F], et leur petit-fils dans un appartement indépendant situé dans leur maison.
Ils indiquent ainsi, en page n°9 de leurs conclusions, qu’ils « sont privés du revenu locatif mensuel qu’ils pourraient en tirer s’ils pouvaient le louer ».
Il convient de relever que cette demande est similaire à celle formulée par Madame [O] [F], et qui a été précédemment étudiée.
De même que pour cette précédente demande, il y a lieu de souligner que le préjudice dont Monsieur [T] [X] et Madame [H] [M] se prévalent n’est pas un préjudice de jouissance, mais un préjudice financier, lié à une perte de gains.
Or, pour caractériser cette perte de gains, il aurait fallu que Monsieur [T] [X] et Madame [H] [M] démontrent soit qu’ils louaient effectivement leur bien avant l’occupation par Madame [K] [X] et sa famille, soit qu’ils avaient le projet de le louer.
Pour autant, ils ne produisent aucune pièce en ce sens.
Ils ne rapportent donc pas la preuve du préjudice financier dont ils se prévalent.
Par conséquent, leur demande formulée à ce titre à hauteur de 18 900 euros à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION sera rejetée.
E) Sur la demande formulée par la société S2C SPA à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION :
Vu l’article 1103 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société S2C SPA sollicite la condamnation de la SAS MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 21 373,28 euros au titre des frais qu’elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la déclaration d’achèvement des travaux.
Il ressort de la pièce n°3 des demandeurs que la société S2C SPA a, par contrat du 14 avril 2020, consenti à la SAS MNB CONSTRUCTION une garantie financière d’achèvement.
La lecture de cet acte permet de constater la présence, dans un article 3 des conditions générales intitulé « Indemnisation des sommes versées par le GARANT », un paragraphe selon lequel « le MAITRE DE L’OUVRAGE s’engage à indemniser immédiatement et intégralement le GARANT pour l’ensemble des sommes versées, que ce soit au titre de la mise en jeu de la présente garantie, au titre d’actions judiciaires ou de toute autre démarche aux fins d’expertise ».
La société S2C SPA produit également, en pièce n°7, un acte daté du 11 mars 2020 intitulé « Engagements du Maître de l’Ouvrage » aux termes duquel la SAS MNB CONSTRUCTION s’est engagée « de manière irrévocable, à indemniser immédiatement la compagnie S2C, en cas de mise en jeu de l’engagement de caution délivré pour le compte du débiteur garanti à hauteur du sinistre constaté, majoré du taux d’intérêts légal ».
La SAS MNB CONSTRUCTION ne conteste pas l’existence et la régularité du contrat de garantie financière d’achèvement.
Elle conteste néanmoins les demandes de la société S2C SPA aux motifs que le coût des procès-verbaux d’huissier sont d’une valeur de 444 euros et non pas de 5 000 euros, qu’une telle demande relève en tout état de cause des frais irrépétibles, que les documents produits par la société S2C SPA ne se rapportent pas uniquement et exclusivement au suivi du chantier, que les factures d’avocat ne sont pas détaillées quant aux prestations fournies, et que les sommes payées à ce titre doivent s’entendre comme étant des frais irrépétibles, et que la SAS MNB CONSTRUCTION n’a pas à supporter le coût de l’intervention de la société AKARES mandatée par la société S2C SPA.
S’agissant en premier lieu du coût des constats d’huissier, la société S2C SPA produit en pièces n°1 et 2 deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [N] [S], Commissaire de justice à ANNECY, le premier daté du 5 octobre 2022, le second du 26 octobre 2022.
Il est indiqué, sur chacun des constats, que le montant unitaire s’élève à 444 euros TTC.
Ces sommes sont reprises dans le tableau récapitulatif produit en pièce n°5 par la société S2C SPA, de sorte qu’il n’est pas question d’une somme de 5 000 euros.
La SAS MNB CONSTRUCTION fait également valoir que le coût de ces constats doit être constitutif de frais irrépétibles.
Toutefois, il convient de relever que l’article 700 du Code de procédure civile, qui mentionne ces frais, est relatif aux « frais exposés et on compris dans les dépens », ce qui induit que de tels frais doivent avoir été engagés en lien avec une instance, existante ou future.
Or il ressort des procès-verbaux de constat que Maître [N] [S] a précisé qu’elle a été mandatée parce que « la société requérante souhaite rendre compte de l’état d’avancement du chantier des lots privatifs acquis par Madame [F] (appartement T2 numéro 001), Monsieur [F] et Madame [X] (appartement T4 numéro 101) et Madame [W] (appartement T3 numéro 002) et de s’assurer notamment de la pose de la chappe dans ces différents lots ainsi que des travaux de terrassement de leur parcelle ».
Il s’ensuit que le but du procès-verbal de constat était de rendre compte aux bénéficiaires de la garantie financière d’achèvement du suivi des travaux, et non de se ménager une preuve en vue d’un procès futur.
Dès lors, les frais de procès-verbaux de constat, qui n’ont pas de lien avec la présente instance, mais qui s’expliquent par l’existence du contrat de garantie financière d’achèvement, sont des sommes qui sont dues par la SAS MNB CONSTRUCTION au titre de ce contrat, et ne sauraient constituer des frais irrépétibles.
S’agissant en deuxième lieu des dépenses constitutives de frais d’avocat, la société S2C SPA produit, en pièce n°6, une liasse de factures, de justificatifs du payement des montants figurant sur ces factures, mais aussi un détail des diligences effectuées pour chaque facture.
Ainsi, ces documents apparaissent suffisamment pertinents pour apprécier le bien fondé de la demande indemnitaire de la SAS S2C SPA.
A ce titre, il convient de reprendre le raisonnement précédemment développé s’agissant des frais irrépétibles, et donc de distinguer les diligences qui ont trait à l’exécution du contrat de garantie financière d’achèvement, dont les montants doivent être supportés par la SAS MNB CONSTRUCTION, des diligences effectuées dans un cadre judiciaire, qui sont constitutives de frais irrépétibles.
Il ressort du tableau récapitulatif produit en pièce n°5 par la société S2C SPA que les frais d’avocat représentent une somme globale de 12 806,30 euros.
De cette somme, doivent être déduites, comme étant constitutives de frais irrépétibles, les sommes de 600 euros figurant sur la facture du 7 juin 2022 au titre de frais de postulation, de 104,17 euros figurant sur la facture du 16 septembre 2022 au titre de « mise en place de la postulation à CHAMBÉRY, échanges avec le postulant », de 187,50 euros et de 750 euros figurant sur la facture du 24 novembre 2022 au titre de « commencement rédaction conclusions devant TJ CHAMBÉRY » et « Rédaction de nos conclusions devant TJ CHAMBÉRY », de 166,67 euros et de 125 euros figurant sur la facture du 26 décembre 2022 au titre de la « finalisation de nos conclusions » et « finalisation du projet de conclusions, envoi à S2C », de 62,50 euros, 62,50 euros, 83,33 euros et 83,33 euros figurant sur la facture du 7 mars 2024 au titre de l’envoi d’un courriel avec le postulant pour la prochaine audience, de revue des conclusions déposées par les demandeurs, et d’un courriel faisant le point sur la procédure, et de 333,33 euros 375 euros, 125 euros, 500 euros, 312,5 euros, 62,50 euros et 187,50 euros figurant sur la facture du 23 août 2024 au titre de la rédaction des conclusions n°2, 3 et 4, de la préparation des pièces, de l’envoi au correspondant, ce qui représente une somme totale de 4 120,83 euros.
La société S2C SPA est donc fondée à solliciter le payement par la SAS MNB CONSTRUCTION d’une somme de 8 685,47 euros au titre de ses frais d’avocat.
S’agissant en dernier lieu du coût de l’intervention de la société AKARES, il convient de rappeler que la SAS MNB CONSTRUCTION ne conteste pas que la garantie financière d’achèvement a été activée par les demandeurs, ce qui justifie notamment la prise en charge du coût des constats de commissaire de justice et de frais d’avocat.
Ainsi, dès lors que la société S2C SPA justifie de ce que le recours à la société AKARES est en lien avec l’activation de la garantie financière d’achèvement, la SAS MNB CONSTRUCTION est tenue de supporter le coût de son intervention.
Cette intervention a représenté un coût total de 7 290,20 euros.
En outre, il sera relevé qu’une étude comparative du tableau récapitulatif produit en pièce n°5 et des factures produites en pièce n°6 de la société S2C SPA permet d’établir que certaines de ces factures ne comportent pas exclusivement des diligences liées aux travaux de construction de la résidence de la SAS MNB CONSTRUCTION dénommée « LE FABIOLA », mais aussi des diligences portant sur des résidences dénommées « LE KAYL », « LE VICTORIA », ou « LES JARDINS DE BOUCONNE », mais que, pour autant, les sommes figurant dans le tableau récapitulatif sont nées d’un calcul au prorata des diligences effectuées uniquement sur la résidence « LE FABIOLA ».
Dès lors, l’intégralité de la somme de 7 290,20 euros est due par la SAS MNB CONSTRUCTION, et cette somme s’ajoute donc aux sommes de 888 euros relative aux frais de commissaire de justice et de 8 685,47 euros constitutive de frais d’avocat.
Par conséquent, la SAS MNB CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société S2C SPA la somme de 16 863,67 euros au titre de l’exécution du contrat de garantie financière d’achèvement du 14 avril 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du14 mars 2024, date de l’achèvement du contrat.
F) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions formulées tant par Madame [K] [X], Monsieur [V] [F] et Madame [O] [F], demandeurs dans le cadre de la présente instance, que par la société S2C SPA, toutes dirigées à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile susmentionné ;
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, seule la SAS MNB CONSTRUCTION a été condamnée aux dépens.
Par conséquent, sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Madame [H] [M], Monsieur [T] [X], Madame [D] [W] [W], Madame [O] [F], Madame [K] [X] et Monsieur [V] [F] sera rejetée.
Par ailleurs, il sera inéquitable que Madame [K] [X], Monsieur [V] [F] et Madame [O] [F] d’une part, la société S2C SPA d’autre part, aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS MNB CONSTRUCTION sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles :
à Madame [K] [X], Monsieur [V] [F] et Madame [O] [F], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;à la société S2C SPA, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, eu égard au désistement de Madame [D] [W] [W] et au fait qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X], il serait inéquitable que la SAS MNB CONSTRUCTION ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par ces derniers dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes de Madame [H] [M], de Monsieur [T] [X] et de Madame [D] [W] [W] formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est par principe de droit pour les décisions de première instance.
De plus, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MNB CONSTRUCTION vis-à-vis de l’intervention volontaire de Madame [H] [M] et de Monsieur [T] [X] comme se heurtant à l’autorité de chose jugée ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [W] [W] vis-à-vis de la SAS MNB CONSTRUCTION ;
DIT que ce désistement n’est pas parfait ;
DIT que la SAS MNB CONSTRUCTION engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [K] [X], de Monsieur [V] [F] et de Madame [O] [F] au titre du retard de livraison des lots se trouvant dans un ensemble immobilier sur des parcelles situées dans la commune de FAVERGES-SEYTHENEX (74210), 400 rue du Noyeray, cadastrées section C n°2996, 2998, 3000 et 3086 ;
CONDAMNE la SAS MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [X] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [F] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [O] [F] tendant à la condamnation de la SAS MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 16 800 euros en réparation de son préjudice locatif ;
REJETTE la demande de Madame [O] [F] tendant à la condamnation de la SAS MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1 797,04 euros en réparation du préjudice lié à l’augmentation du coût des prestations du cuisiniste ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [X] et de Madame [H] [M] tendant à voir condamner la SAS MNB CONSTRUCTION à leur verser, en réparation du préjudice locatif subi, la somme de 18 900 euros telle qu’arrêtée au 1er novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société S2C SPA la somme de 16 863,67 euros au titre de l’exécution du contrat de garantie financière d’achèvement du 14 avril 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
REJETTE la demande de la SAS MNB CONSTRUCTION tendant à la condamnation de Madame [H] [M], Monsieur [T] [X], Madame [D] [W] [W], Madame [O] [F], Madame [K] [X] et Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [X], Monsieur [V] [F] et Madame [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société S2C SPA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [D] [W] [W], de Monsieur [T] [X] et de Madame [H] [M] formulée à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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