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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, Société [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03279 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FDB
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
Société [Localité 2]
C/
[K], [Y], [X] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS et par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
Société [Localité 2],
[Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS et par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K], [Y], [X] [Z],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25-1699 NEXITY STUDEA et [Localité 2] / NDIAYE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 juillet 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 530,51 euros, outre 56,66 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 7 août 2024, la société [Localité 2] s’est portée caution solidaire de Monsieur [K] [Z] dans le cadre du dispositif GARANTME.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 234,14 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 juillet 2025, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES et la société [Localité 2] ont fait citer Monsieur [K] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [K] [Z] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 085,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, selon la répartition suivante : la somme de 1234,14 euros à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la somme de 1 851,21 euros à la société [Localité 2] subrogée dans les droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à hauteur de ce montant,
— sa condamnation au paiement à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation au paiement à la société [Localité 2] de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES actualise sa demande à la somme de 6211,80 euros, arrêtée au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse (4360,59 euros pour elle et 1851,21 euros pour la société [Localité 2], caution) et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
RG 25-1699 NEXITY STUDEA et [Localité 2] / NDIAYE
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le contrat de bail vise expressément les dispositions du titre I bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant l’application des dispositions de l’article 24 de la même loi.
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Il convient en conséquence, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte ainsi que des quittances subrogatives des 4 et 24 avril et 22 mai 2025.
Il convient dès lors de condamner M. [K] [Z] à payer à la société [Localité 2] la somme de 1851,21 euros, et à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES la somme de 4360,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 1 234,14 euros et pour le surplus à compter du jugement.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner M. [K] [Z] à payer ces indemnités d’occupation à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par M. [K] [Z] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
M. [K] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société [Localité 2] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG 25-1699 NEXITY STUDEA et [Localité 2] / NDIAYE
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 29 juin 2025,
ORDONNE l’expulsion de M. [K] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [K] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la société [Localité 2] la somme de 1851,21 euros, et à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES la somme de 4360,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 1 234,14 euros et pour le surplus à compter du jugement,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer cette indemnité d’occupation à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
RENVOIE la société BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICES à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la société [Localité 2] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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