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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 sept. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/309
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPBB
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], dont le siège est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [W] [V], née le 24 Janvier 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Arnaud TOULOUSE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 15 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 18 Septembre 2025 à Madame [W] [V], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République et Me Arnaud TOULOUSE.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Septembre 2025, Madame [W] [V] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Arnaud TOULOUSE représente Madame [W] [V] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [W] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 8 septembre 2025 par le docteur [N], décrivant une patiente de 47 ans suivie pour schizophrénie paranoide adressée aux urgences suite à des troubles du comportement avec épisodes de hurlements et de pleurs à son domicile signalés par le voisinage ayant justifié l’intervention des pompiers. Elle présentait une symptomatologie délirante importante avec des idées de persécution associées à des hallucinations auditives. Elle présentait également des symptômes d’une désorganisation importante et ce malgré une réadaptation thérapeutique récente.
Par décision du 11 septembre 2025, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 8 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 septembre 2025 mentionne que la patiente présente une décompensation psychotique aigue avec hallucinations visuelles, auditives et cénesthésiques. Elle présente une confusion, avec désorientation temporo-spatiale et discours incohérent. Elle a pu présenter des troubles du comportement, avec inadaptation et a été quelques jours en chambre d’isolement. Cette mesure a pu être levée, mais la patiente demeure très fragile avec une adhésion aux soins mauvaise.
Le docteur [F] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
L’état de santé de Madame [W] [V] n’a pas permis sa comparution en audience.
Maître Arnaud TOULOUSE indique que le seul fait d’avoir tenté un échange téléphonique avec la patiente semblait l’avoir beaucoup perturbée. Il ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [W] [V] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Arnaud TOULOUSE, avocat au Barreau de Limoges.
Le 19 Septembre 2025,
Le greffier
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