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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 10 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/00124 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6KJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [O]
né le 27 Mai 1988 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [M] [P] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [O]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe en date du 24/01/2024, Monsieur [X] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE notifiée le 12/06/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 18/06/2021 consolidé le 30/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Lombalgies chroniques».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/12/2024.
Le médecin consultant à l’audience, le docteur [E], ayant relevé qu’aucune évaluation du taux d’IPP n’avait été faite concernant des séquelles d’ordre psychologiques ou psychiatriques alors même que le médecin conseil CPAM avait évoqué dans son rapport deux types de séquelles (séquelles somatiques évaluées à 7 % et séquelles psychologiques), le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 20/02/2025:
— déclaré le recours recevable,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [X] [O] désignant le docteur [L] [J], expert psychiatre près la Cour d’Appel de [Localité 3], avec notamment pour mission de :
— déterminer les pathologies présentées par Monsieur [X] [O], au moment de la demande, soit le 18/01/2018,
— décrire les séquelles d’ordre psychologiques et/ou psychiatriques en lien avec son accident du travail du 18/06/2021 consolidé le 30/12/2022,
— fixer un taux d’incapacité permanente partielle au titre de ces seules séquelles au jour de la consolidation selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui parait la plus fiable, et le cas échéant en précisant la part relevant d’un état pathologique antérieur.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18/08/2025.
Les parties ont été invitées à comparaître de nouveau à l’audience du 10/12/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [X] a comparu assisté de Me [Y].
Il indique à l’audience s’en rapporter à l’expertise mais maintient sa demande d’attribution d’un taux socio professionnel. M.[O] reprochait à la précédente audience à la caisse de ne pas lui avoir attribué de taux socio-professionnel alors qu’il ne peut plus exercer son métier de chauffagiste et ne peut plus conduire.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [P].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande l’homologation du rapport d’expertise, et donc le maintien du taux d’IPP de 7 %.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande aux motifs que l’assuré était en CDD à la date de son accident de travail et qu’il ne justifie pas d’une inaptitude.
Le tribunal, disposant d’un rapport d’un médecin expert, n’a pas ordonné de consultation médicale.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, un taux d’IPP de 7 % a été attribué à Monsieur [X] [O] pour des lombalgies chroniques liées à un accident du travail du 18/06/2021 consolidé le 30/12/2022.
Lors de l’audience du 17/12/2024, l’assuré avait contesté ces séquelles physiques et sollicité une réévaluation du taux. Le docteur [G] [E], médecin consultant, s’était prononcé et avait confirmé le taux de 7 %.
Il convient donc de confirmer le taux médical de 7 % attribué pour des séquelles somatiques.
S’agissant des séquelles d’ordre psychologiques ou psychiatriques, le médecin expert, le docteur [J], conclut dans son rapport rendu le 18/08/2025, que Monsieur [X] [O] présente « une schizophrénie paranoïde qui a débuté aux environs de novembre 2021. On note la discordance, les hallucinations auditives et visuelles, le syndrome du vol de la pensée et l’anosognosie avec un refus du traitement.
Cette pathologie psychotique chronique n’est en aucun cas la conséquence de l’accident du travail du 18/06/2021 consolidé le 30/12/2022.
Une pathologie psychotique chronique n’est jamais la conséquence d’un traumatisme physique ou psychique et sa pathologie n’est pas non plus la conséquence du sevrage en opiacés. Il ne s’agit pas non plus d’une dépression réactionnelle à l’accident».
Les parties s’accordent sur les conclusions motivées de l’expert.
Il convient dès lors de fixer à 0 % le taux d’IPP pour les séquelles psychologiques, déclarées sans lien avec l’accident du travail du 18/06/2021, et de confirmer le taux de 7 % pour les séquelles physiques.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin conseil que Monsieur [X] [O] occupait à la date de consolidation un poste de chauffagiste, en CDD, avec une fin de contrat prévue le 31/08/2021.
Il produit les bulletins de salaire de mars à juin 2021, sans joindre les contrats afférents de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le contexte de fin du dernier contrat. Il joint 2 attestations de France Travail de mars et avril 2024 indiquant qu’il a perçu l’ARE de janvier à avril 2023 et de janvier à mars 2024. Or un préjudice économique ne saurait se déduire du versement de cette seule prestation.
Monsieur [X] [O] soutient qu’en raison de son accident de travail du 18/06/2021 consolidé le 30/12/2022, il n’est plus en capacité d’exercer son poste de chauffagiste et que ses recherches d’emploi sont infructueuses. Or il ne verse aucun avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail permettant d’établir une quelconque incidence d’une perte d’emploi qui serait en lien de manière directe et certaine avec son accident de travail du 18/06/2021. Il ne justifie pas non de ses éventuelles recherches d’emploi.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [X] [O].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions de l’expertise fixant à 0 % le taux d’IPP de Monsieur [X] [O] pour les séquelles psychologiques,
REJETTE la demande de correctif socio professionnel;
CONFIRME la décision la CPAM du RHONE du 12/06/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [O] en raison d’un accident du travail du 18/06/2021 consolidé le 30/12/2022;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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