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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 janv. 2025, n° 24/06968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Z] [N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amalia RABETRANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJO
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [V] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [K] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 11] (ESPAGNE)
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [U] [X] veuve [D], demeurant [Adresse 7], représentée par Madame [S] [D] et Madame [R] [D] es qualité de tutrices,
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1359
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N] [W],
demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2016, Madame [R] [D] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [N] [W] sur des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame [T] [D], Madame [G] [D], Madame [I] [D], Madame [B] [D], Madame [V] [D] épouse [F], Madame [R] [D], Madame [K] [D] épouse [Y], Madame [L] [D], Madame [S] [D] et Madame [U] [X] veuve [D] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10326,30 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [N] [W] le 29 avril 2024.
Par assignation du 10 juin 2024, Madame [T] [D], Madame [G] [D], Madame [I] [D], Madame [B] [D], Madame [V] [D] épouse [F], Madame [R] [D], Madame [K] [D] épouse [Y], Madame [L] [D], Madame [S] [D] et Madame [U] [X] veuve [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [N] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation de 843,63 euros charges comprises, à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à libération des lieux,
— 10949,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 14 novembre 2024, Madame [T] [D], Madame [G] [D], Madame [I] [D], Madame [B] [D], Madame [V] [D] épouse [F], Madame [R] [D], Madame [K] [D] épouse [Y], Madame [L] [D], Madame [S] [D] et Madame [U] [X] veuve [D] maintiennent l’intégralité de leurs demande, actualisées au 1er novembre 2024 à 13273,71 euros.
M. [Z] [N] [W] demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Suivant l’article 125 du Code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En application de l’article 31 du même code, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances extérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré au locataire le 24 avril 2024 et vise un délai de 6 semaines pour s’acquitter de la dette y figurant.
Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus ou reconduits antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Ainsi, le délai qui bénéficiait au locataire pour régulariser sa dette après le commandement de payer du 24 avril 2024 était de deux mois et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient donc réunies qu’au 24 juin 2024.
Dès lors, l’assignation du 10 juin 2024 a été signifié à une date où les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas réunies.
En conséquence, les demanderesses n’avaient pas intérêt à agir aux fins de constat de la résiliation du bail lors de la délivrance de l’assignation et la demande de constat de la résiliation du bail est irrecevable.
Les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation et la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont donc sans objet.
2. Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Les bailleurs versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er novembre 2024, M. [Z] [N] [W] leur devait la somme de 13213,71 euros soustraction faite des frais figurant au décompte.
M. [Z] [N] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, au titre de l’arriéré locatif.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [N] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJO
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire irrecevable,
CONDAMNE M. [Z] [N] [W] à payer aux demandeurs la somme de 13213,71 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, terme de novembre inclus,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [T] [D], Madame [G] [D], Madame [I] [D], Madame [B] [D], Madame [V] [D] épouse [F], Madame [R] [D], Madame [K] [D] épouse [Y], Madame [L] [D], Madame [S] [D] et Madame [U] [X] veuve [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [N] [W] aux dépens comprenant le coût de l’assignation mais pas le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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