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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 22/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01192 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par M.[K],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Association [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 30 janvier 2020, un accident du travail survenu le 24 janvier 2020 à Madame [L] [Z] a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 18 février 2020 faisant mention de troubles anxiodépressifs.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 23 août 2021.
L’Association [7], employeur de Madame [L] [Z], s’est vu notifier par la Caisse le 09 mai 2022 un taux d’ incapacité permanente (IPP) de la salariée opposable fixé à 10 % à compter du 24 août 2021.
Contestant cette décision, l’ Association [7] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 07 septembre 2022 notifiée par courrier daté du 12 septembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 14 novembre 2022 , l’ Association [7] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’ Association [7], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 26 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’ Association [7] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours,
ordonner une consultation médicale,
dire en tout état de cause que les séquelles de l’ accident du travail du 24 janvier 2020 présentées par Madame [L] [Z] justifient l’opposabilité d’un taux d’IPP de 0 %.
Au soutien de ses prétentions, l’ Association [7] sur la base de l’avis médical de son médecin consultant relève l’existence chez Madame [L] [Z] d’un état pathologique antérieur et des troubles psychologiques en lien avec la vie personnelle de l’intéressée. Elle considère que la pathologie psychiatrique présentée par Madame [L] [Z] est chronique et non en lien avec le seul fait accidentel du 24 janvier 2020, l’affection devant ainsi être considérée comme une maladie professionnelle. Elle note que la seule tentative de défenestration du 24 janvier 2020 à l’origine de l’accident du travail déclaré, et ce dans un contexte anxiodépressif préexistant, n’entraîne aucune séquelle.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [K] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par l’ Association [7].
Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que le taux d’IPP opposable de Madame [L] [Z] a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert indépendant. Elle souligne que le taux d’IPP de Madame [L] [Z] a été établi après avis sapiteur d’un psychiatre hospitalier. Elle entend contester l’existence chez l’assurée d’un état antérieur, celle-ci n’ayant été atteinte de pathologie psychiatrique avérée et n’ayant bénéficié d’aucun suivi spécialisé avant le 24 janvier 2020. Elle rappelle que le médecin consultant de la société requérante a pu prendre connaissance du rapport établi par la CMRA et que la prise en charge de l’ accident du travail survenu le 24 janvier 2020 n’a fait l’objet d’aucune contestation par l’employeur. Elle ajoute que l’ Association [7] ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA et de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 07 septembre 2022 et notifiée par courrier daté du 12 septembre 2022.
L’ Association [7] a formé son recours contentieux le 14 novembre 2022.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle l’ Association [7] a été rendue destinataire de la notification de la décision contestée, le recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des notes médicales du Docteur [Y] [C], médecin consultant de l’Association [7], en date des 22 août 2022 et 10 avril 2024 que celui-ci a obtenu communication par le service médical de la Caisse notamment du rapport d’évaluation du taux d’ incapacité permanente établi par le médecin-conseil et du rapport médical de la CMRA.
Si le Docteur [C] conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail déclaré en date du 24 janvier 2020 en l’absence de caractère soudain du fait accidentel mais s’inscrivant dans un conteste anxiodépressif préexistant, il résulte des éléments de procédure dont font état les parties que le caractère professionnel de l’accident survenu à Madame [L] [Z] le 24 janvier 2020 a été définitivement reconnu, étant rappelé que la présente instance n’a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé de la reconnaissance de l’accident du travail mais seulement d’évaluer le niveau des séquelles subies par l’assuré en lien avec cet accident reconnu et opposable à l’employeur.
L’Association [7] sur la base de l’avis médical de son médecin consultant pour contester le taux d’IPP opposable fixé entend faire valoir l’existence d’un état pathologique antérieur de nature psychiatrique d’origine professionnelle mais aussi personnelle de même que l’absence de séquelle en lien avec la tentative de défenestration en date du 24 janvier 2020 prise en charge au titre de l’ accident du travail déclaré.
Cependant, comme le souligne la Caisse et tel que cela apparaît à la lecture de l’avis médical du Docteur [C] daté du 22 août 2022, le dossier de Madame [L] [Z] a été soumis pour avis au Docteur [D], sapiteur psychiatre, qui, s’il note des difficultés rencontrées dans la vie personnelle et professionnelle de l’assurée antérieurement à son geste du 24 janvier 2020, ne fait néanmoins nullement mention d’un état pathologique antérieur de nature psychiatrique ou psychologique ayant nécessité ou justifié une prise en charge spécialisée.
Aussi, il ne ressort pas de l’analyse du Docteur [D] l’existence chez Madame [L] [Z] d’une atteinte psychiatrique avérée antérieurement au 24 janvier 2020 pouvant être considérée comme un état pathologique antérieur et qui aurait pu justifier la prise en charge de cette affection au titre d’une maladie professionnelle avant la survenance du fait accidentel déclaré.
Outre le fait que le Docteur [D] mentionne un passage à l’acte le 24 janvier 2020 s’inscrivant dans une situation professionnelle altérée, dans le contexte de ce fait accidentel et postérieurement à celui-ci, le médecin fait état de l’existence chez Madame [L] [Z] d’un syndrome d’épuisement moral et psychique avec développement de manifestation anxiodépressive et de conduite addictive d’intensité légère à moyenne justifiant une IPP de 10 % d’un point de vue psychiatrique.
Les motifs de contestation opposés par l’ Association [7] ne portant principalement que sur le principe de la prise en charge de l’accident déclaré par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et à défaut de plus amples éléments avancés par la requérante susceptibles de remettre en cause le taux d’IPP retenu au titre des séquelles de cet accident du travail définitivement reconnu et fixées sur la base du rapport médical étayé du Docteur [D], psychiatre, la demande formée par la requérante en contestation du taux d’IPP opposable de Madame [L] [Z] sera en conséquence rejetée sans qu’il y ait lieu d’ordonner une quelconque mesure d’instruction qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’ Association [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par l’ Association [7] ;
REJETTE les demandes formées par l’ Association [7] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE du 09 mai 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 07 septembre 2022 ayant fixé le taux d’ incapacité permanente de Madame [L] [Z] opposable à l’Association [7] à 10 % à la date de consolidation du 23 août 2021 au titre de l’accident du travail survenu le 24 janvier 2020 ;
CONDAMNE l’ Association [7] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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