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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 sept. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCZD
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.D.C. DE LA COPROPRIETE DES BATIMENTS E1,E2,F1,G ET H A [Localité 16] DITE LE DOMAINE DE WALLON 2 1 A 7,8,8B,9B,
C/
[J] [D], [L] [G] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [D]
Mme [G] [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
“ S.D.C. DE LA COPROPRIETE DES BATIMENTS E1, E2, F1, G ET H A [Localité 16] ” dite le DOMAINE DE WALLON 2 située 1 à 7, 8, 8B, 9B, 10, 10B, 11B, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 à 36, [Adresse 7] [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
comparant
Madame [L] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date des 7 et 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du domaine du Wallon situé à [Localité 17], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [D] et de Madame [L] [G] [B] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 2265,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024,
Une somme de 1031,36 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 2 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024,
Une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] [D] et de Madame [L] [G] [B] sont propriétaires des lots 15 et 302 de l’immeuble et qu’ils ne règlent pas les charges de copropriété afférentes à ces lots.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le demandeur maintient ses demandes.
Monsieur [D] indique qu’ils sont en fin de procédure de divorce, étant séparés depuis 2023, Madame [G] étant repartie vivre à Cuba. Il précise qu’elle n’a jamais vécu dans l’appartement et que le crédit est à son seul nom. Il ajoute qu’il a acquis l’appartement en décembre 2023 et y a habité tout de suite, mais qu’il n’a pour autant jamais reçu les appels de fonds car les courriers lui ont été adressés à son ancienne adresse et ne lui ont pas été retransmis. Il indique enfin avoir effectué un règlement de 3113,05 € par chèque du 9 juin.
Madame [G], assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [J] [D] et de Madame [L] [G] [B] sont propriétaires des lots 15 et 302 de l’immeuble,les appels de fonds et états de répartition afférents à sa quote-partles procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 5 juillet 2023 et 16 mai 2024 et l’attestation de non-recoursla lettre de relance recommandée du 7 mai 2024, la sommation de payer du 16 juillet 2024le contrat de syndic,le relevé de compte au 2 mai 2025,l’extrait du règlement de copropriété prévoyant la solidarité entre indivisaires,
il ressort que les défendeurs ne paient pas les charges de copropriété et qu’ils n’ont formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Qu’au vu du décompte des sommes dues au 2 mai 2025, ils sont donc redevables au titre des charges impayées d’une somme de 2265,74 € ;
Qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront donc solidairement condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2265,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 mai 2025 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de la mise en demeure pour les raisons expliquées infra ;
La condamnation sera cependant prononcée en deniers ou quittances, compte tenu du chèque de 3113,05 € en date du 9 juin 2025 évoqué par Monsieur [D] mais dont le demandeur n’a pas pu confirmer le bon encaissement à la date de l’audience.
Sur les frais
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, l’acte de vente du 27 décembre 2023 précise que la correspondance doit être adressée à l’acquéreur à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 16] ;
Qu’il ressort cependant des lettres de relance qu’elles ont toutes été adressées à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 15], adresse des acquéreurs au moment de la signature de l’acte ;
Qu’il ne s’est pas écoulé un temps suffisant entre la signature de l’acte et l’assignation pour qu’il puisse être reproché aux acquéreurs une carence ;
Qu’en revanche, la carence du syndic dans sa gestion justifie qu’il ne puisse donc être imputé aux défendeurs des frais de recouvrement ;
Qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que pour les raisons évoquées ci-dessus, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Qu’il en sera de même de la demande présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera ordonnée.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, ils seront condamnés au paiement des entiers dépens incluant les frais de signification et d’éventuelle exécution du présent jugement, les dépens excluant cependant les frais de la sommation de payer du 16 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judicaire, statuant par jugement réputé contradictoire en rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et de Madame [L] [G] [B] à payer en deniers ou quittances au Syndicat des Copropriétaires des bâtiments E1, E2, F1, G et HA du [Adresse 14] situé 1 à 7, 8, 8B, 9B, 10, 10B, 11B, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25 à 36, [Adresse 6] [Adresse 8] et 5, 7, 9, 11 et [Adresse 3] [Localité 17], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART la somme de 2265,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [J] [D] et de Madame [L] [G] [B] aux entiers dépens incluant les frais de signification et d’éventuelle exécution du présent jugement, les dépens excluant cependant les frais de la sommation de payer du 16 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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