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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGIW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [Z]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [D] ([16]), dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [N], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 mars 2023
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 28 janvier 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 31 mars 2022, Madame [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 30 janvier 2023 notifiée le 7 février 2023 déclarant irrecevable sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « cancer de la vessie » déclarée le 27 décembre 2019 après avis du [10].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00407.
Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté l’assurée de sa demande de reconnaissance implicite puis a ordonné avant dire droit la désignation du [8].
Le [12] a rendu son avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le 17 juin 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions après avis du second [10], Mme [G] [O] demande au tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que l’affection déclarée par Mme [G] [O] objet du certificat médical du 13 décembre 2021 « cancer de la vessie », a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette salariée et doit, en conséquence, être prise en charge au titre de la législation professionnelleRenvoyer Mme [G] [O] devant l’Organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droitsCondamner la partie adverse aux entiers dépensA titre subsidiaire
Ordonner avant dire droit la transmission pour avis motivé de l’entier dossier de Mme [G] [O] à un nouveau [14]ire et juger que Mme [G] [O] pourra présenter ses éventuelles observations directement auprès de ce nouveau [10] avant que celui-ci ne rende son avis.
Aux termes de ses dernières écritures, la [9], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Homologuer l’avis motivé du [13] en date du 17 juin 2025 qui conclut à l’absence de lien direct Rejeter la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de « cancer de la vessie » présentée par Mme [G] [O]
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, Madame [G] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 décembre 2019 accompagnée d’un certificat médical initial du 13 décembre 2021 faisant état d’un « cancer de la vessie ».
Dans la mesure où la maladie de Madame [G] [O] ne rentre dans aucun des tableaux des maladies professionnelles, il est nécessaire pour elle de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
Deux [10] se sont prononcés sur un tel lien.
Le [11] désigné par la Caisse a rendu le 13 juillet 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel au motif que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des substances cancérogènes pour la vessie, pour expliquer la genèse de la maladie ».
Ensuite, dans son avis du 17 juin 2025, le [12], désigné par le tribunal, a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et sa pathologie, au motif que « concernant les expositions professionnelles cotées dans les documents transmis, les données actuelles de la littérature scientifique ne permettent pas d’établir un lien de causalité avec les tumeurs malignes de la vessie ».
Pour autant, il ressort de l’enquête administrative que Madame [G] [O] a été exposée au désherbant « Roundup » (glyphosate) ainsi qu’à des insecticides (lannate décis B, Orytis, Fuoro) et fongiques (Benlate, Rovral, Octave) pendant son activité de paysagiste et horticultrice exercée pendant 17 ans.
Le [Adresse 6] ([7]), agence de l’Organisation Mondiale de la Santé ([18]) classe les agents cancérogènes en 4 catégories :
Catégorie 1 : cancérogène certain pour l’hommeCatégorie 2A : cancérogènes probables pour l’hommeCatégorie 2B : cancérogènes possible pour l’hommeCatégorie 3 : inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme
Or, dès 2017, le [7] a classé le glyphosate dans la catégorie 2A des agents cancérogènes probables pour l’homme.
Le rapport d’expertise collective de l’INSERM « pesticides et effets sur la santé » publié en 2021 indique également que des liens ont été identifiés, plus précisément pour le cancer de la vessie, avec une présomption moyenne.
Plus encore, l’argument des [10] tenant à l’absence de données scientifiques en la matière a été émis par ces [10] alors que n’avait pas encore été rendue publique la publication scientifique menée par l’institut indépendant [I] publiée dans la revue [15] le 10 juin 2025. Cette publication révèle que l’exposition prolongée au glyphosate, même à des niveaux très faibles, équivalents à la dose journalière admissible (DJA) de l’UE, augmente de manière significative le nombre de tumeurs bégnines et malignes notamment au niveau de la vessie, chez l’animal.
En outre, il convient de relever que Madame [G] [O] a été exposée de manière intense, par un contact habituel et direct, pendant une longue période de 2002 à 2019, au glyphosate mais également à d’autres produits phytosanitaires, augmentant ainsi le risque de développer un cancer.
La juridiction relève que Madame [G] [O] a développé un cancer de la vessie pendant qu’elle était encore en activité puisque la date de première constatation médicale a été fixée au 1er juin 2017.
Enfin, aucun élément extra-professionnel n’est démontré ni même mentionné dans les avis des [10].
Au regard des conditions de travail décrites et en l’absence d’autre source de contamination envisageable, il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel exercé durant 17 ans.
Il sera donc fait droit à son recours.
La [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
RECONNAIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de cancer de la vessie présentée par Mme [G] [O] le 1er juin 2017 et ses conditions de travail habituelles ;
RECONNAIT l’origine professionnelle du cancer de la vessie présentée par Mme [G] [O] ;
RENVOIE Mme [G] [O] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE la [9] aux frais et dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution à titre provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] – [Adresse 19].
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