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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04227 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOO4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[T] [Z] [P] [L] épouse [C]
[Y] [I] [J] [C]
[A] [R] [T] [C]
C/
[V] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [T] [Z] [P] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [I] [J] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [A] [R] [T] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [D], demeurant CHEZ MME [F] [B] – [Adresse 4]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux dires de Mme [T] [L] épouse [C], un bail verbal a été consenti en 2013 à M. [V] [D] pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2].
[J] [C] est décédé le 1er janvier 2015. Il a laissé pour lui succéder :
Mme [T] [L] épouse [C],M. [Y] [C],Mme [A] [C].
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Mme [T] [L] épouse [C] a fait signifier à M. [V] [D] un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 3.996,59 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] ont fait assigner M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5] M. [V] [D] au paiement de la somme de 4.835,66 euros due au titre des loyers, arrêtée à la date du 4 novembre 2024, et ceci avec les intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation d’avoir à payer ;A la suite de cette résiliation, ordonner sans délai, l’expulsion de M. [V] [D] des lieux sis [Adresse 5], ainsi que de toute autre personne pouvant s’y trouver sans droit, ni titre, ni qualité et ce avec l’aide et l’assistance de la Force Publique si besoin est ;A compter de la présente décision condamner M. [V] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant ne saurait être inférieur celui du loyer actuellement fixé, soit la somme mensuelle de 610,71 euros, outre les charges de 25 euros, soit la somme de 610,71 euros par mois.Condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ce compris le coût des deux commandements des 29 avril 2024, et ceux d’exécution conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] comparaissent représentés par leur conseil.
Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 7 mars 2025, à la somme de 4.835,66 euros.
Ils s’opposent à la demande de délais de paiement.
M. [V] [D] comparaît en personne, il ne conteste pas le montant de la dette ni l’existence d’un bail verbal avec Mme [T] [L] épouse [C], et sollicite l’octroi de délais de paiement non suspensif.
Il précise à l’audience avoir transmis son préavis aux bailleurs et souhaiter quitter le logement à la fin du mois de décembre 2025. Il expose qu’il sera logé à titre gratuit chez Mme [B] [F] au [Adresse 4] à [Localité 3].
M. [V] [D] perçoit l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi à hauteur de 1.200 euros par mois, n’a pas d’autres dettes et n’a pas d’enfant à charge.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle indique que le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve du bail verbal :
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, aucun bail écrit établi dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989 n’est communiqué par les parties.
Cependant, Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [C] versent aux débats un décompte locatif dont il ressort que M. [V] [D] a effectué des paiements réguliers pour l’occupation du logement en cause. M. [V] [D] ne conteste pas l’existence et le contenu du bail verbal allégué par Mme [T] [L] épouse [C].
Il convient donc de considérer, au vu des pièces produites et des déclarations des parties, que la preuve du bail verbal est rapportée.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes en paiement :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [T] [Z] [P] [L] épouse [C], M. [Y] [I] [J] [C] et Mme [A] [R] [T] [C] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Mme [T] [L] épouse [C] a fait signifier à M. [V] [D] un commandement de payer la somme principale de 3.996,59 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Le décompte produit par Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] fait ressortir une dette d’un montant de 4.835,66 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 7 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance le 21 août 2024 au titre des « Frais d’huissier NORIANCE » à hauteur 249,13 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4.586,53 euros.
M. [V] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Le montant de l’impayé représente plus de 6 termes de loyer et charges impayés, étant précisé que la part à charge du loyer s’élève à 655,61 euros. L’analyse du relevé de compte montre que M. [V] [D] n’a effectué aucun paiement depuis le 1er octobre 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation du 26 mars 2025.
M. [V] [D] sera condamné à payer à Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] la somme de 4.586,53 euros, au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 839,07 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Le juge peut accorder un délai au débiteur, dans les conditions prévues par l’article 1345-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
Compte tenu des difficultés avérées, M. [V] [D] pourra s’acquitter de sa dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
M. [V] [D], condamné aux dépens, devra verser à Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] recevables en leur action ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 2] aux torts de M. [V] [D] ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5] à [Localité 2] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [V] [D] à payer à Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
RAPPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
RAPPELLE que M. [V] [D] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] la somme 4.586,53 euros, créance arrêtée au 7 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 839,07 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [V] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 191 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ce délai d’un mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à Mme [T] [L] épouse [C], M. [Y] [C] et Mme [A] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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