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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 28 août 2025, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00136
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 23/01233 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGLR
JUGEMENT SUR OPPOSITION
DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FABBRI, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
Chez Mme [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :28/08/2025
à Me Caroline FABBRI
Me Estelle [Localité 8] + M.[G]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 août 2007, la société COFIDIS a consenti à M. [Z] [G] et Mme [D] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de taux évolutif selon le crédit utilisé.
La société COFIDIS a adressé à M. [Z] [G] et Mme [D] [O] deux lettres intitulées « mise en demeure de déchéance du crédit avec accusé de réception » et datées du 28 août 2013 dans laquelle elle prononce la déchéance du terme du contrat.
Deux nouvelles lettre recommandées avec accusé de réception ont été adressés à Mme [D] [O] et M. [Z] [G] le 3 décembre 2013 afin de prononcer la déchéance du terme.
Sur requête de la société COFIDIS, par ordonnance d’injonction de payer du 11 mars 2014 le Juge du Tribunal d’instance a enjoint à M. [Z] [G] et Mme [D] [O] de payer la somme de 3 651, 64 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 1, 00 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée à étude de l’huissier à M. [Z] [G] et Mme [D] [O] par acte de commissaire de justice du 24 avril 2014.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2023, Mme [D] [O] a fait opposition à l’ordonnance du 11 mars 2014.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société COFIDIS a fait assigner M. [Z] [G] aux fins de voir :
— rejeter l’opposition formée par Mme [D] [O] comme étant irrecevable,
En conséquence,
— conférer toute force exécutoire à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 11 mars 2014 par le Président du tribunal d’instance de Tarascon,
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’opposition formée par Mme [D] [O] comme étant non fondée ni en fait, ni en droit,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [D] [O] au paiement de la somme d’un montant de 4 499, 65 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 652, 64 euros à compter du 17 août 2023, date du dernier décompte,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [D] [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société COFIDIS ne présente d’observations supplémentaires sur ces points déclarent s’en rapporter à la décision du tribunal sur ce point.
A l’audience la société COFIDIS, représentée, maintient sa demande.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [D] [O] l’estimant trop tardive dans la mesure où une saisie attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires le 5 mai 2023 et dénoncée le 12 mai suivant. Elle souligne que la somme de 1 241, 54 euros a été bloquée suite à cette saisie et versée à la société COFIDIS de sorte qu’elle a rendu indisponible une partie de ses biens.
Au fond, à titre subsidiaire, elle relève que Mme [D] [O] qui conteste sa qualité de co-emprunteur ne verse pas aux débats un specimen de sa signature afin de permettre à la juridiction de procéder à l’examen de la signature apposée au contrat de crédit. Elle affirme que les fonds ont bien été versés sur le compte joint appartenant également à M. [G].
Elle conteste en outre tout manquement à son devoir de mise en garde dans la mesure où la défenderesse n’indique pas en quoi la société COFIDIS n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles outre la prétendue perte de chance dans le préjudice allégué.
Mme [D] [O] est représentée par un avocat et M. [Z] [G] comparaît en personne.
Mme [D] [O] demande au juge au visa des articles 1147, 1367, 1373 du code civil de voir :
— déclarer le contrat conclu le 29/08/2007 inopposable à la concluante,
— constater que les clause contractuelles sont illisibles, et, en conséquence les déclarer inopposable,
— débouter la société COFIDIS de ses prétentions,
— dire et juger que l’organisme de crédit a commis un faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [D] [O] à hauteur des sommes réclamées,
— débouter COFIDIS de ses prétentions,
Subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— réduire le montant de la condamnation mise à la charge de la concluante au seul capital,
— condamner la demanderesse à rembourser les intérêts perçus,
— accorder à Mme [O] de plus larges délais de paiement,
— débouter la société COFIDIS su surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la recevabilité, Mme [O] soutient que les saisies attributions des 6 novembre 2014 et 3 décembre 2021 n’ont pas rendu les biens du débiteur indisponibles ayant l’objet de procès-verbaux du code de procédure civile alors même que l’adresse est celle de la concluante.
IL est acquis que la saisie du 5 mai a été dénoncée également par procès-verbal 659 le 12 mai n’a pas davantage rendu indisponible les biens du débiteur puisqu’elle n’a pas été exécutée. Elle estime par conséquent que la première mesure d’exécution ayant rendu indisponible les biens de la débitrice est la saisie dénoncée le 30 juin 2023 de sorte que l’opposition formée le 28 juillet 2023 est recevable.
Au fond, elle conteste la validité du contrat sur le fondement des articles 1367 et 1373 du code civil. Elle conteste être la signataire du contrat litigieux, affirme avoir déposé plainte et sollicite la comparaison avec la signature apposée d’un recommandé et de son dépôt de plainte.
Elle relève l’illisibilité du contrat que ce soit le contrat originaire comme les exemplaires ultérieurs pour invoquer son inopposabilité.
Elle invoque enfin un manquement au devoir de mise en garde de la société COFIDIS en ce qu’elle ne produit aucune pièce justifiant de la vérification de sa solvabilité tandis que la charge de la preuve lui incombe.
Elle s’appuie enfin sur la violation articles L 331-13, L 311-9 et L 311-9-1 du code de la consommation faisant peser une obligation de consultation du Conseil national de la consommation à la date de signature du contrat, de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable, une information mensuelle quant à l’état actualisé de l’exécution du contrat pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts.
M. [G] reconnaît avoir souscrit le crédit renouvelable en 2008 mais soutient avoir fait reprendre ce crédit par sa banque, la SOCIETE GENERALE, de sorte qu’il pensait que ce crédit été résilié. Il explique que pourtant la société CODIFIS a de nouveau versé le capital sur son compte en 2011 et qu’il a pu utiliser les fonds. Il affirme qu’il ne disposait pas de compte joint avec Mme [O] de sorte que les versements se faisaient dès l’origine sur son compte personnel et reconnaît en outre avoir signé seul le contrat en 2008 à la place de Mme [O].
Il expose sa situation financière et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une signification à étude le 24 avril 2014 ; n’ayant donc pas été signifiée à personne, le délai d’un mois pour former opposition n’a pas commencé à courir.
Il est acquis que seule la dénonciation d’une saisie attribution peut être considérée comme une première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mme [D] [O] ne le conteste pas mais soutient que le point de départ du délai doit être fixé au 30 juin 2023, cette date correspond à celle du procès-verbal de saisie attribution réalisé auprès de son établissement bancaire, la société générale (pièce 22 – COFIDIS).
La dénonciation de cette saisie attribution a été signifiée le 4 juillet 2023 par procès-verbal de recherche infructueuse, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est acquis que le délai pour former opposition en l’absence de signification de l’ordonnance portant injonction de payer à la personne du débiteur, court à compter de la dénonciation de la saisie à celui-ci, peu important qu’il n’ait pas été délivré à sa personne, elle est considérée comme une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Comme le souligne, la société COFIDIS, une précédente saisie attribution a été réalisée sur le compte SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de Mme [D] [O]. La dénonciation de cette saisie attribution a été signifiée le 12 mai 2023, à Mme [D] [O] également par procès-verbal de recherche infructueuse, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Cette saisie s’est révélée fructueuse, et a permis de rendre indisponible le solde créditeur pour opérer un versement reçu par l’établissement bancaire créancier à hauteur de 1 241, 54 euros en date du 21 juin 2023 selon le décompte du commissaire de justice. Cette saisie sur le compte bancaire de Mme [D] [O] est en outre justifiée par la signification d’un certificat de non contestation signifié à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 15 juin 2021 outre celle de la main levée quittance de paiement de la somme de 1 241, 54, le 26 juin 2023.
Dans ces conditions, Mme [D] [O] ne pouvait ignorer la saisie attribution opérée sur son compte bancaire, le point de départ de la première mesure d’exécution ne saurait davantage être la dénonce de la saisie attribution dénoncée le 4 juillet 2023 que celle précédemment dénoncée le 12 mai 2023 au motif d’une signification par procès-verbal de recherche infructueuse. En effet, la dénonciation de cette saisie-exécution qui, quand bien même, n’a pas été signifiée à personne, doit être considérée comme un premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En tout état de cause, la débitrice ne pouvait ignorer l’effectivité de la mesure d’exécution dans la mesure où le solde son compte en banque auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été rendu indisponible par son effet et affecté pour partie à un versement auprès du mandataire du créancier le 21 juin 2025.
De sorte, l’opposition formée le 28 juillet 2023 au-delà du délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution réalisée le 12 mai 2023 voire de la mise en œuvre même de la mesure, sera déclarée irrecevable comme réalisée trop tardivement.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [G], en cause dans l’affaire au titre de débiteur solidaire, et Mme [D] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Z] [G] et Mme [D] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l’opposition de Mme [D] [O] irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu d’examiner l’affaire au fond ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [G] et Mme [D] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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