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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 23/05491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05491 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWF
Copie délivrée
à
la SELARL LX [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 16]
Le 15 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05491 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [C] [W]
né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 17] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [B] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.S. RIBERA ET FILS immatriculée au RCS n° 325 059 863 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Cet immeuble est implanté à proximité du siège de la SAS RIBERA ET FILS, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fruits et légumes.
Au cours des années 2007 et 2008, les deux voisins se sont rapprochés afin de transiger sur les mesures à prendre par la société RIBERA en vue de faire cesser des troubles de voisinage liés à son activité. Un protocole était alors homologué par le Tribunal d’Instance de NIMES le 04 mars 2008.
Face à la persistance des troubles et en l’absence de solution amiable, Monsieur [W] et Madame [R] ont, par acte en date du 22 octobre 2020, fait assigner la société RIBERA ET FILS aux fins principales d’ordonner les mesures permettant de faire cesser les troubles et d’indemniser leur préjudice moral et de jouissance.
Par jugement en date du 15 juin 2021, Monsieur [G] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport d’expertise le 30 juillet 2022.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en procédure orale sans représentation obligatoire a:
— réouvert les débats, le litige portant sur un montant supérieur à 10.000 euros et pour des demandes indéterminées;
— renvoyé l’affaire devant la 3ème chambre civile du tribunal Judiciaire de NIMES ;
— réservé les demandes et les dépens ;
— dit que le dossier sera transmis à ladite juridiction par le greffe.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W] épouse [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 651 et suivants, 1240 et 2224 du code civil, de:
JUGER les consorts [W] bien fondés en leurs demandes,REJETER les demandes de la Société RIBERA,A titre principal,
CONSTATER que les diverses nuisances olfactives et sonores sont constitutives d’un trouble anormal du voisinage,ENJOINDRE à la Société RIBERA de faire cesser l’ensemble de ces troubles, CONSTATER que ces nuisances causent des préjudices aux consorts [W], JUGER que la Société RIBERA devra se conformer aux recommandations de Monsieur l’Expert dans les trois mois suivant le rendu de la décision à intervenir, CONDAMNER la Société RIBERA à verser à chacune des parties la somme de 55.500 € au titre de leur préjudice de jouissance,CONDAMNER la Société RIBERA à verser à chacune des parties la somme de 5,000.00 € au titre de leur préjudice moral,
N° RG 23/05491 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWF
A titre subsidiaire,
INVITER Monsieur [L], expert judiciaire désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de NÎMES du 15 juin 2021, à compléter, préciser, ou expliquer ses constatations ou ses conclusions afin de prendre en compte l’impact de la totalité des mesures mises en place par la Société RIBERA, DIRE que le coût de cette mesure sera mise à la charge de la société RIBERA,En tout état de cause,
CONDAMNER la Société RIBERA à verser aux consorts [W] la somme de 2.000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 4.900,00€ correspondant aux frais d’expertise, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout recours et caution.
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage, les demandeurs soutiennent qu’ils subissent depuis plus de dix années des nuisances sonores et olfactives importantes en expliquant que des semi-remorques frigorifiques fonctionnent jour et nuit produisant un bruit lancinant et insupportable les obligeant à abandonner une chambre, que les nuisances incluent également des activités nocturnes bruyantes tel que des chargements et des déchargements, des portes qui claquent, des transpalettes et un personnel bruyant, que le local à poubelles est rarement nettoyé générant des odeurs désagréables et que le stationnement des véhicules de la société défenderesse bloque la visibilité sur la voie publique créant un danger. Ils font valoir qu’un huissier a constaté ces nuisances en août 2020 et rappellent que la société est implantée en zone urbaine non artisanale de telle sorte qu’elle doit respecter les règles de tranquillité du voisinage. Ils ajoutent qu’un arrêté préfectoral impose que la gêne cesse entre 20h et 7h et constate que la défenderesse ne le respecte pas.
Sur le rapport d’expertise du 30 juillet 2022, ils soutiennent que l’expert a constaté l’existence de nuisances sonores dépassant les seuils légaux fixés par décret, à savoir des bruits des livraisons par semi-remorques dès 5 heures du matin, des bruits des moteurs électriques ou thermiques alimentant le refroidissement des deux semi-remorques installées en permanence dans la cour, le bruit des transpalettes tout au long de la journée et le bruit des discussions du personnel avant 7 heures du matin.
Sur les préjudices, ils font valoir d’une part, un préjudice de jouissance en ce qu’ils ne peuvent plus profiter pleinement de leur résidence, qu’ils ne peuvent plus recevoir d’invités, sortir sur leur terrasse, et qu’ils doivent garder les fenêtres fermées et utiliser la climatisation depuis plus de dix ans. Ils allèguent d’autre part, subir un préjudice moral, tiré des insomnies répétées dont ils souffrent, mais également de l’impact négatif sur leur santé psychique à savoir le recours à des anxiolytiques à cause du stress causé par ces nuisances.
Sur les mesures nécessaires à la cessation du trouble, ils sollicitent que la société RIBERA se conforme aux recommandations de l’expert à savoir l’installation de panneaux absorbants pour réduire les nuisances sonores.
En réponse aux écritures adverses, ils répliquent que les travaux que la société prétend avoir effectués ne suivent pas les recommandations de l’expert et sont inefficaces, que les rideaux métalliques ne sont pas phonétiquement absorbants, que les groupes frigorifiques génèrent toujours du bruit, que les documents produits sont partiels en l’absence d’indication d’horaires et du fait que les constats ont été réalisés en heure creuse. Ils soutiennent que les constats récents confirment que les nuisances sonores persistent.
Sur la demande subsidiaire d’expertise, les demandeurs ne s’opposent pas à cette demande à charge pour la défenderesse de supporter les frais liés à cette expertise complémentaire car un rapport a déjà été rendu.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 janvier 2025, la SAS RIBERA ET FILS demande au tribunal, de :
A titre principal,
JUGER les Consorts [W] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ; DEBOUTER les Consorts [W] de toutes leurs demandes ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal l’estimait nécessaire :
INVITER Monsieur [G] [L], expert judiciaire désigné par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 juin 2021, à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions, afin de prendre en compte l’impact de la totalité des mesures mises en place par la société RIBERA ; JUGER que les frais d’expertise afférents seront mis à la charge des Consorts [W] ;En tout état de cause,
DEBOUTER les Consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER in solidum les Consorts [W] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;CONDAMNER in solidum les Consorts [W] aux entiers dépens.
A titre principal, la SAS RIBERA ET FILS sollicite le rejet des demandes formulées par les demandeurs en soutenant l’absence de trouble anormal du voisinage. Sur les troubles olfactifs et le stationnement des véhicules sur les zones zebra, elle soutient que les demandeurs ne rapportent aucun élément prouvant que ces nuisances persistent en 2024 ni qu’elles constituent un trouble anormal. Elle indique que l’expert dans son rapport du 30 juillet 2022 a conclu qu’il n’existe aucun trouble autre qu’acoustique, que le procès-verbal du 31 mars 2021 confirme l’absence d’odeur, que le stationnement sur la zone zébra n’obstrue pas la vue sur l’avenue et que le constat des 03 et 05 mai 2023 ne mentionne ni odeur ni stationnement gênant. Elle soutient avoir remplacé la porte du local poubelle en octobre 2020 et mis en place un nettoyage régulier.
Sur les troubles acoustiques, elle soutient que les éléments produits par les demandeurs manquent d’objectivité et de preuves techniques et que les nuisances alléguées ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage. Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire relève des bruits de compresseurs fonctionnant 50% du temps la nuit mais seulement deux jours par semaine et sans intensité constante et indique que les nuisances telles que les odeurs, les bips de recul, les bruits de portières ou encore le sacrifice d’une chambre ne sont pas démontrés. Elle affirme avoir pris des mesures à savoir la suppression des semi-remorques, l’installation de moteurs à faible intensité sonore et la fermeture totale du quai de livraison avec des rideaux isolants. Elle ajoute que les solutions mises en œuvre vont au-delà des préconisations de l’expert.
Sur les prétendus préjudices invoqués par les demandeurs, elle réplique qu’ils avaient accepté lors de la dernière expertise un protocole d’aménagement sans invoquer de préjudice, que leurs demandes financières ont été augmentées de 1400% en 26 mois sans justificatifs et en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandeurs ne rapportent aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice de jouissance car les nuisances relevées par l’expert concernent uniquement des bruits nocturnes liés aux déchargements deux fois par semaine, que l’expert a constaté que leur terrasse est aménagée et entretenue, que les bruits surviennent à des horaires où la terrasse n’est pas utilisée, qu’aucune pièce intérieure n’est condamnée et que la fermeture l’été résulte surtout des fortes chaleurs, que les mesures acoustiques n’ont pas été effectuées chez les demandeurs, et que leurs fenêtres ne donnent pas sur les locaux de la société. La défenderesse soutient que le préjudice moral n’est pas établi car les ordonnances médicales produites ne prouvent pas de lien avec l’activité de la société. Elle ajoute que les préjudices ne sont pas justifiés dans leurs quantums. La défenderesse précise à ce titre que le calcul du préjudice de jouissance repose sur des critères exagérés et injustifiés notamment quant à l’utilisation de la valeur locative d’une villa en station balnéaire et que les demandeurs ne justifient ni de la surface concernée ni de la base de calcul retenue. Elle ajoute que le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance est fixé sans fondement.
Sur la mise en place des solutions préconisées par l’expert, la défenderesse soutient avoir appliqué plusieurs améliorations avant, pendant et après l’expertise sous contrôle d’un bureau d’étude recommandé par l’expert et rappelle que la solution technique proposée à savoir les panneaux absorbants était conditionnée à sa faisabilité. Elle souligne que le bureau d’étude a validé les mesures déjà mises en œuvre car elles étaient adaptées. Elle ajoute que toutes les mesures prises ont respecté les contraintes techniques, réglementaires et acoustiques, tout en dépassant les recommandations de l’expert.
Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonné un complément d’expertise confiée à Monsieur [L] afin de compléter, préciser ou expliquer ses conclusions pour intégrer les effets des mesures prises par la défenderesse, à la charge des demandeurs.
***
L’instruction a été clôturée le 04 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Sur les demandes principales
Les demandeurs sollicitent de juger que la société RIBERA devra se conformer aux recommandations de Monsieur l’Expert dans les trois mois suivant le rendu de la décision à intervenir et que la défenderesse soit condamnée à verser à chacune des parties la somme de 55 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent d’inviter l’expert judiciaire à réaliser un complément d’expertise afin de prendre en compte l’impact de la totalité des mesures mises en place par la société RIBERA ET FILS.
La société RIBERA ET FILS sollicite de débouter les demandeurs de leurs demandes et à titre subsidiaire d’inviter l’expert judiciaire à réaliser un complément d’expertise afin de prendre en compte l’impact de la totalité des mesures mises en place.
N° RG 23/05491 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWF
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 245 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Il est constant que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport motivé déposé le 30 juillet 2022 l’existence de nuisances liées au :
“bruit des livraisons par semi-remorques (lundi et vendredi) dès 5h du matin ;
bruit des moteurs électriques ou thermiques alimentant le refroidissement ;
bruit des transpalettes tout au long de la journée ;
bruit des discussions du personnel avant 7h du matin”
Il a conclu qu'“il convient de traiter le problème à la source en disposant des écrans absorbants afin de protéger la maison des consorts [W]. J’ai proposé un principe de solution. La société RIBERA s’est attachée en juillet 2022 les services d’un bureau d’étude en acoustique et étudie une solution alternative qui peut convenir. La société RIBERA doit s’assurer qu’elle mettra fin aux nuisances pour les consorts [W] et que cette installation ne générera pas de gêne chez d’autres voisins. Il s’agira d’étudier les nuisances provenant des éléments fixes (compresseurs…) mais aussi mobiles (transpalettes, camions, bip de recul…). Par ailleurs, l’étude acoustique devra inclure un protocole visant à préciser les (sic) et limiter les conditions d’usage.”
La solution alternative proposée par la société RIBERA consistait à (page 16 du rapport d’expertise) :
— fermer le quai de déchargement par des panneaux absorbants
— supprimer les 2 semi-remorques existantes qui servent de frigo permanent.
L’expert a indiqué pages 16 et 19 que cette solution “peut convenir” mais a également mentionné en caractères gras que “la société RIBERA doit s’assurer qu’elle mettra fin aux nuisances pour les consorts [W] et que cette installation ne générera pas de gêne chez d’autres voisins”.
Les demandeurs allèguent que les solutions prises par la société RIBERA ET FILS ne couvrent pas les nuisances générées.
Ils produisent à cet effet aux débats notamment un constat de Commissaire de Justice des 5, 11 et 15 mai 2023 duquel il ressort que :
“Je relève que des aménagements ont été réalisés sur l’emprise du quai de chargement situé en arrière du bâtiment accueillant l’activité des Ets RIBERA ET FILS à savoir le placement de rideaux métalliques pleins. Je note que ces rideaux ceinturent tout le quai; que ceux-ci, automatisés sont ouvrants; que toutefois, il ne ferment pas toute l’emprise du quai, des passages d’environ 1 mètre de largeur étant laissées en parties latérales. De même, je note que les rideaux ne ferment pas toute la hauteur des parties latérales du quai où des espaces sont laissés ouverts sous toiture.
Il ressort que ces aménagements ne suppriment en rien les troubles et nuisances notamment sonores. (…). Depuis les propriétés respectives de mes requérants, je note que le ronronnement généré par les groupes assurant les installations frigorifiques de ces deux semi-remorques sont parfaitement audibles ce alors même que les domiciles de Messieurs [W] et [R] en sont distants de 15 mètres environ. Le bruit généré s’apparente en un ronronnement permanent particulièrement entêtant, obligeant mes requérants à tenir l’ensemble de leurs portes et fenêtres fermées pour atténuer l’ampleur des nuisances sonores émises (…)”
La société RIBERA affirme quant à elle que les nuisances ont pris fin et produit aux débats deux factures :
— l’une de la société FERNANDEZ FERMETURE du 24 mars 2023 ayant pour objet manifestement l’installation de deux rideaux métalliques et de deux caissons sur mesure galvanisés ;
— l’autre de la société FROID ROUTIER SERVICE du 17 juillet 2023 correspondant à la fourniture et la pose de deux groupes condensation, de deux évaporateurs cubiques et de deux coffrets CAREL.
La défenderesse produit aussi aux débats deux constats de Commissaire de justice l’un du 17 juillet 2023 et l’autre du 24 juillet 2024 postérieurs ainsi à l’ensemble des travaux réalisés.
Il ressort notamment du constat du Commissaire de Justice du 17 juillet 2023 que :
“les moteurs situés à l’arrière des semi-remorques positionnés contre le quai de chargement sont hors service. La réfrigération de ces derniers s’effectue au moyen de moteurs à l’état neuf, positionnés en façade Sud du bâtiment, soit à l’opposé de la propriété située [Adresse 6]. Je constate que les quais situés à l’arrière du bâtiment exploité par ma requérante soit en façade Est sont totalement fermés au moyen de rideaux métalliques.”
Il ressort aussi du constat du Commissaire de Justice du 24 juillet 2024 que :
“dans l’enceinte de l’établissement de ma requérante, je constate que les moteurs incriminés sont en fonction, à proximité immédiate de ces derniers le bruit des moteurs est audible mais de faible émission.
Le bruit des moteurs n’est plus perceptible après s’être éloigné de leur emplacement. Je note qu’à ce titre qu’au niveau de l’entrée du magasin de ma requérante, donnant sur l'[Adresse 12], je n’entends pas le bruit émis par les moteurs. Je me suis ensuite rendue aux alentours de l’immeuble [Adresse 3] et je constate que le bruit émis par les moteurs n’est pas perceptible. Je note en outre que les différents éléments de mobilier présents sur les terrasses de l’immeuble sis au [Adresse 15], attestent d’un usage normal des lieux par les occupants. A l’appui, je relève la présence de chaises, tables transats, jardinières, etc.
Je constate en outre qu’au cours de mes constatations les fenêtres des différentes habitations ont été ouvertes par les occupants et sont demeurées en position ouvertes sans que les occupants n’aient quitté les lieux”.
Il est constant que des travaux ont été réalisés en 2023 par la société défenderesse et qu’ils correspondent à l’installation de rideaux métalliques et à la pose de nouveaux groupes de condensation.
La juridiction ne dispose cependant pas suffisamment d’éléments pour indiquer si ces travaux peuvent être déclarés satisfaisants et ainsi pouvoir statuer sur la conformité des nouvelles installations et la persistance d’un trouble de voisinage. Il y a lieu de rappeler que les constatations émanant de procès-verbaux rédigés par Commissaire de Justice, non technicien en matière acoustique ne sont pas suffisantes à en établir la preuve.
Il convient en conséquence d’ordonner un complément d’expertise à l’effet de vérifier si suite aux travaux exécutés, les nuisances sonores relatées dans le rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2022 ont disparu. Dans la négative, il appartiendra à l’expert de définir les travaux complémentaires à exécuter.
Les frais seront avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu, compte-tenu du complément d’expertise judiciaire ordonné, de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un complément d’expertise ;
COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [L] [G],
[Adresse 2],
[Localité 11]
Avec pour mission de :
— de convoquer les parties
— de se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 5] ;
— prendre connaissance de tout document utile ;
— décrire les travaux exécutés par la société RIBERA ET FILS depuis le rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2022 et dire si les nuisances sonores constatées dans le rapport d’expertise du 30 juillet 2022 ont pris fin ;
— dans la négative, en cas de dépassement persistant des seuils prévus par le Code de la Santé Publique et considérés comme gênants selon les normes habituelles, définir, au besoin en se faisant assister d’un sapiteur, les travaux complémentaires à exécuter pour éradiquer les nuisances sonores.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [C] [W] et Madame [B] [W] épouse [R] devront verser une consignation de 1 500 euros (mille cinq cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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