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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 18 août 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/272
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOI6
Ordonnance du 18 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [S] [T], née le 20 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défenderesse ;
Représentée par Me Catherine CHAROING, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 13 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 18 Août 2025 à Madame [S] [T], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Madame [O] [N] et Me Catherine CHAROING.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Août 2025, Madame [S] [T] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Catherine CHAROING représente Madame [S] [T] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [S] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa soeur Madame [O] [N], suite aux certificats médicaux établis le 7 août 2025 par le docteur [M] et le docteur [R], à la suite d’une tentative d’autolyse alors qu’elle venait de fuguer de l’unité ouverte où elle avait laissé une lettre d’adieu.
Par décision du 10 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 7 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 août 2025 mentionne que Madame [S] [T] a présenté des idées suicidaires scénarisées, avec intentionnalité forte, puisqu’elle a été retrouvée à la gare, alors qu’elle voulait se jeter sous un train.
Actuellement les idées suicidaires s’amendent.
Il persiste une grande fragilité psychologique, un ralentissement psychomoteur, une tristesse, un besoin de stimulation. L’adhésion aux soins reste donc fragile.
Le docteur [K] [L] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Madame [S] [T] n’a pas souhaité être entendue par le juge.
Maître [P] [U] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que lors de son échange téléphonique avec sa cliente, cette dernière lui a indiqué qu’elle avait effectivement besoin de soins et n’a pas dénié sa grande fragilité.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, il apparaît que les soins dont Madame [S] [T] a besoin ne peuvent, en l’état, être dispensés que sous leur forme actuelle, dès lors que la patiente s’est gravement mise en danger alors qu’elle était prise en charge en hospitalisation libre.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [T] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [S] [T] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Me Catherine CHAROING, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Catherine CHAROING, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [O] [N], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 18 Août 2025,
Le greffier
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