Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE DES EAUX DE CORSE, Société SEVIGNE INTERNATIONAL, Etablissement public EDF CORSE, Caisse URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DH26
N° de Minute : 22/2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
— --------------------
Après débat à l’audience publique tenue le 19 février 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente, juge du Contentieux et de la Protection assistée de Madame PIRAS Josiane, greffier, lors de l’audience et de Madame GUILLET Laëtitia, greffier, lors du délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026.
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [V] [L] [T]
née le 04 Juillet 1987
demeurant 19 Mont de la Paratella – 20110 PROPRIANO (CORSE-DU-SUD)
Monsieur [E] [U] [D]
né le 12 Septembre 1977
demeurant 19 Mont de la Paratella – 20110 PROPRIANO (CORSE-DU-SUD)
D’UNE PART ET DEFENDEURS :
Société SEVIGNE INTERNATIONAL,
CS 80059 – 51726 REIMS
Société SOCIETE DES EAUX DE CORSE,
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
Caisse URSSAF,
Boulevard Abbé Recco La Rocade – 20700 AJACCIO 1
Etablissement public EDF CORSE,
Rue Marcel Paul – 20407 BASTIA CEDEX
Société SOCIETE GENERALE,
ITIM/PLT/COU – TSA 30342 – 92919 LA DPARIS LA DEFENSE CEDEX
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, saisie par Mme [V] [L] [T] et M. [E] [U] [D] d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement, a prononcé la recevabilité de leur dossier.
Le 23 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 13 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de 610 euros.
Mme [L] [T] et M. [U] [D], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 août 2025, ont saisi la commission d’une contestation desdites mesures par lettre reçue le 22 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 19 février 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Mme [L] [T], comparant en personne, et M. [U] [D], représenté par Mme [L] [T], contestent la mensualité de remboursement aux motifs que M. [U] [F] ne perçoit plus de ressources.
Malgré signature de l’accusé réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé.
EXPOSE DES MOTIFS
1) Sur la recevabilité
Mme [L] [T] et M. [U] [D] seront dit recevable en leur contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
2) Sur le fond
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, en l’absence de contestation, l’état du passif est définitivement arrêté par la commission au 26 août 2025 à la somme de 7084,81 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des éléments transmis à l’audience que les débiteurs disposent désormais de ressources mensuelles d’un montant total de 2195 euros composées de prestations sociales et familiales pour un montant de 638 euros et du salaire de Mme [L] [T] pour un montant de 1557 euros, M. [U] [D] ne percevant plus de ressources depuis plusieurs mois ce dont il justifie.
Ayant deux enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles actualisées de 2704 euros décomposées comme suit :
– forfait chauffage : 255 euros
– forfait de base : 1435 euros
– forfait habitation : 280 euros
– logement : 700 euros
Impôts : 34 euros
La capacité de remboursement est négative.
Dès lors, la situation des débiteurs apparaît bien irrémédiablement compromise, sans perspective d’amélioration significative à court ou moyen terme, ce qui exclut l’opportunité d’un moratoire.
Concernant la bonne foi, il convient de rappeler qu’elle est toujours présumée et implique de caractériser chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant notamment à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi doit en outre s’apprécier au jour où le juge statue, au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Au cas particulier, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée.
Dès lors, il sera prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [T] et de M. [U] [D].
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable le recours formé par Mme [V] [L] [T] et M. [E] [U] [D] contre la décision rendue le 23 juillet 2025 par la commission de surendettement de la Corse du Sud à leur égard et le DIT bien fondé,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [V] [L] [T] et M. [E] [U] [D] ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision, y compris les dettes résultant de l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société mais à l’exception :
des dettes alimentaires
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal
des dettes payées en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
RAPPELLE que les débiteurs seront inscrits au fichier national des incidents de paiement,
DIT que le greffe procédera dans les quinze jours aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-13 et R. 741-14 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la Commission pourront former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC et qu’à défaut leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Legs ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- État
- Enfant ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Prestation ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Historique ·
- Protection ·
- Observation ·
- Sinistre ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Saisie conservatoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Requête conjointe ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Lotissement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Information ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Risque ·
- Fiche ·
- Cliniques ·
- Devis ·
- Intervention chirurgicale ·
- Examen ·
- Impartialité
- Primeur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Séquestre ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.