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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIZV
AFFAIRE : S.A. CIC OUEST C/ [I] [U]
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, substituée par Me Amélie OUDJEDI avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
10 Mars 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Amélie OUDJEDI membre de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO , Avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’une offre préalable de crédit acceptée le 07 juillet 2020, la société CIC Ouest a accordé à Mme [U] un prêt immobilier (CIC IMMO Prêt modulable)d’un montant de 175 000 €, d’une durée de 25 ans, au taux d’intérêts de 1,55 % l’an et remboursable par mensualités de 704,01 €.
Par courriers en date des 24 février 2023, 23 juillet 2024 et 16 septembre 2024, la banque l’a mise en demeure de lui régler les échéances échues impayées en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 21 octobre 2024, Mme [U] n’ayant pas régularisé le retard de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme.
L’emprunteur a ensuite découvert que Mme [U] avait vendu le bien immobilier acheté au moyen du prêt litigieux le 4 août 2023 pour le prix de 257 500 €.
Par acte du 24 janvier 2025, la société CIC Ouest a fait assigner cette dernière devant ce tribunal aux fins de l’entendre :
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 177 271,36 € au titre du crédit CIC IMMO, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2024, date d’arrêté du décompte et ce jusqu’à complet paiement ;
— condamner Mme [I] [U] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [U] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la mesure conservatoire.
À l’appui de ses prétentions, la banque se prévaut de la clause contractuelle de déchéance du terme mise en oeuvre à la suite de la défaillance de Mme [U]. Elle souligne que cette dernière a cédé le bien financé au moyen dudit prêt mais n’a pas remboursé les sommes dues.
Régulièrement assignée, Mme [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
SUR CE,
A la suite de la défaillance de Mme [U], la banque a mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de crédit, le 21 octobre 2024 après l’avoir préalablement mis en demeure le 16 septembre 2024.
Il ressort des pièces produites par la banque qu’à la date de la déchéance du terme, Mme [U] était redevable des sommes suivantes :
— Capital restant du :
150 329,44 €
— Echéances échues impayées :
15 679,95 €
— Intérêts échus :
0,00 €
Soit au total :
166 009,39 €
Elle sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l’an à compter du 22 octobre 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
La somme réclamée au titre de la clause pénale d’un montant égal à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus, s’élève à 11 261,97 €. Elle sera donc condamnée au paiement de celle-ci avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2024 conformément aux dispositions du contrat.
Sur les autres demandes :
Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût des saisies conservatoires réalisées le 11 décembre 2024 et le 22 janvier 2025 ainsi que leur dénonciation.
A la suite de la présente procédure, la société CIC Ouest a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Mme [U] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [U] à payer à la société CIC Ouest la somme de 166 009,39 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,55% l’an à compter du 22 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement Mme [U] à payer à la société CIC Ouest la somme de 11 261,97 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 1,55% l’an à compter du 22 octobre 2024 ;
Condamne Mme [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût des saisies conservatoires réalisées le 11 décembre 2024 et le 22 janvier 2025 ainsi que leur dénonciation ;
La condamne à payer à la société CIC Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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