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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Eliette SANGUINETTI………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ….Naïma BELARBI………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25OF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G]
né le 12 Octobre 1982 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O], domicilié : chez FONCIA [Localité 5], Chez FONCIA [Localité 5] SA – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 6]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [O], demeurant Chez FONCIA [Adresse 7]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2019, Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] ont consenti à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] un bail pour un logement et un garage sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 805 euros outre 80 euros de provision pour charges.
Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] ont quitté les lieux le 16 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2020, Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] ont fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Juge a :
« DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] à titre provisionnel la somme de 15 657,35 euros, comptes arrêtés au 14 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal ».
Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance susvisée.
Une saisie-attribution a été opérée sur le compte de Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] le 5 octobre 2021, et dénoncée le 6 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2021, Monsieur [I] [G] a assigné Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 27 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
« DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande tendant à annuler le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé et le procès-verbal de saisie-attribution ;
DECLARE recevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [U] [G] mais la rejette.
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de délais de paiement.
VALIDE la saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] entre les mains du CREDIT LYONNAIS selon Procès-verbal du 5 octobre 2021 mais la cantonne à la somme de 1.902,78 €.
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision (…) ».
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, Madame [H] [J] ép [G] a assigné Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
« DEBOUTE [H] [J] de l’ensemble de ses demandes – dont celle de délais de paiement –.
VALIDE la saisie attribution pratiquée à la requête de la SAS FONCIA [Localité 5] entre les mains du CREDIT MUTUEL selon Procès-verbal du 7 février 2023 ».
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] ont fait assigner Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 mai 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande principale
Vu les articles 6, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les articles 1240, 1719 et 1720 du code civil,
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire ne peut s’exonérer du paiement du loyer que lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail. Il lui incombe de rapporter la preuve de cette situation.
Les locataires ne sont pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, à moins que le logement ne soit inhabitable.
Vu le contrat de bail conclu entre les parties,
En l’espèce, il est constant que :
Le logement était en bon état général lors de l’état des lieux d’entrée ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] par acte de commissaire de justice daté du 22 novembre 2019, pour un arriéré locatif de 3 803,84 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
Il ressort du décompte produit que la dette locative de Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] s’élevait à 15 248,13 euros au 6 janvier 2021, terme du mois de décembre 2020 inclus.
Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] invoquent dans le cadre de la présente instance l’existence de désordres ayant affecté leur logement.
Or, s’il résulte de l’état des lieux de sortie que certains éléments étaient en mauvais état, les causes précises et responsables des désordres évoqués, de même que leurs conséquences pour les demandeurs, ne sont nullement démontrés.
Ainsi dit, la preuve de ce que Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] n’ont pas rempli leur obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, sur toute la période de location, n’est pas apportée, notamment à travers les photographies non datées ne permettant pas d’identifier les lieux avec certitude, ou le rapport de la SARL PALMIERI MICHEL du 8 novembre 2020 qui conclut au remplacement du joint du contour de la baignoire – lequel relève des réparations locatives –.
En toute hypothèse, les nuisances évoquées ne permettent pas à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] d’invoquer une exception d’inexécution justifiant qu’ils se soient soustraits à leurs obligations, alors qu’ils échouent à établir l’inhabitabilité des lieux loués qu’ils ont occupé jusqu’au 16 décembre 2020, et qu’ils ne justifient pas de démarches entamées quant à l’indécence du logement litigieux antérieurement au commandement de payer, ou de messages avertissant Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] du mauvais état du bien litigieux avant le 22 novembre 2019 (étant souligné que Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] démontrent avoir fait diligence pour remédier aux désordres dont ils ont eu connaissance le 31 août 2020).
Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] seront ainsi déboutés de leurs demandes de dispense de paiement des loyers du 28 février 2020 au 16 décembre 2020, et de celles de dommages et intérêts.
Enfin, en application des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, la demande de délais de paiement ne saurait être déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. En effet, il ressort des décisions rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille (dont celle concernant Madame [H] [J] ép [G] faisant l’objet d’un appel) que les délais de paiement sollicités visaient les sommes saisies et non les dettes locatives en tant que telles.
Reste qu’en l’absence de justificatif quant à leur situation personnelle et financière, et au regard tant des besoins de Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O], que des sommes dues pour lesquelles aucun remboursement volontaire n’a été réalisé, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, il convient de débouter Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] de leur demande au titre de l’article précité.
Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] seront condamnés à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O], la somme de 1 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] de toutes leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] et Madame [H] [J] ép [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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