Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 sept. 2025, n° 25/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – [Localité 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/05508 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWFE
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Adresse 10] – [Localité 6]
non comparant
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
comparant
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Août 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, monsieur [D] [I] a consenti un bail d’habitation à monsieur [U] [N] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 € et d’une provision pour charges de 60 €.
Selon jugement contradictoire en date du 24 novembre 2023, rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, principalement :
“- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2021 entre Monsieur [D] [I], d’une part, et Monsieur [U] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 22 février 2023,
— condamné Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3.909 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023, loyer du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.760 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— constaté que Monsieur [U] [N] bénéficie de mesures imposées par la Commission de Surendettement,
— autorisé en conséquence, Monsieur [U] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 170 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [U] [N],
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 février 2023,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* Monsieur [U] [N] sera condamné à verser à Monsieur [D] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
(…)”.
En exécution de ce jugement, un commandement de quitter les lieux a été signifié à monsieur [U] [N] le 10 juin 2025.
Par requête adressée au greffe le 03 juillet suivant, monsieur [U] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux. Il a indiqué qu’à l’exception des deux premiers mois de 2025 où il ne s’était acquitté que de 170 €, il avait réglé chaque mois l’indemnité d’occupation ainsi que la mensualité pour apurer la dette locative. Il a précisé qu’il avait déposé un second dossier de surendettement en raison de la dégradation de sa situation financière et avait fait des démarches afin de bénéficier d’un relogement sur le parc social par l’intermédiaire du relogement social prioritaire. Il a ajouté que la commission locale de l’habitat était informée de sa situation et qu’il venait de débuter un accompagnement avec France Travail afin de retrouver un emploi stable qu’une mise à la rue compromettrait.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 28 août 2025.
A cette date, monsieur [D] [I] comparaît en personne. Il demande qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence du demandeur. Il s’oppose à l’octroi de tout délai, indiquant que la dette locative s’élève actuellement à 3.414,80 €, que les règlements sont irréguliers et que monsieur [U] [N] commet des tapages qui troublent la tranquillité du voisinage.
Monsieur [D] [I] précise que la dette locative le place en difficulté dans la mesure où le loyer doit servir à régler les mensualités du prêt contracté pour l’acquisition du bien donné en location.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre simple, monsieur [U] [N] n’est ni présent, ni représenté et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, monsieur [D] [I] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [U] [N] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Faute pour monsieur [U] [N] de comparaître, il convient de constater qu’il ne soutient pas sa demande de délai.
Au demeurant, les éléments qu’il a fournis à l’occasion du dépôt de sa requête et les indications données au soutien de la demande de délais démontrent qu’il bénéficie d’un accompagnement social adapté visant à un relogement social et pour l’obtention duquel une demande est en cours et sur le point d’aboutir.
Compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve monsieur [U] [N], seul l’accès à un logement social est de nature à répondre aux besoins de ce dernier, au contraire du maintien dans les lieux qui ne ferait qu’accroître ses difficultés financières et aggraver son passif.
En effet, monsieur [D] [I] fait état, sans être contredit, d’une dette locative qui n’a pas décru significativement depuis le jugement du 24 novembre 2023 et met en péril sa propre situation financière. Faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux constituerait dans ces conditions une atteinte disproportionnée au droit du bailleur de récupérer le logement en cause.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de monsieur [U] [N].
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [U] [N], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de délai de monsieur [U] [N],
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [U] [N],
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Curatelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Registre ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Durée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Mer
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Couple ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Chemin de fer ·
- Pont ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Millet ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Expert ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.