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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00662 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SOVE
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2025
S.A. [Adresse 9]
c/
[F] [B]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Sébastien MENDES-GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [F] [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LY Tien , avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
À l’audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d’ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 19 avril 2023 la société [Adresse 9] a consenti à Monsieur [F] [B] un prêt personnel n° [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 28 000 euros remboursable en 84 mensualités de 410,25 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur fixe de 6,09 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 10 novembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 30 643,45 euros en principal au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] avec intérêts au taux contractuel de 6,09 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 3 juillet 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [F] [B], cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 par mise à disposition du greffe, prorogé au 9 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société [Adresse 9], introduite le 25 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 juillet 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la société justifie CARREFOUR BANQUE avoir adressé, le 10 novembre 2023, à Monsieur [F] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception avisé en date du 16 novembre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités (410,25 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (432,65 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société [Adresse 9] doit être déchue du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [F] [B] depuis le 3 juillet 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
28 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
497,24 euros
TOTAL
27 502,76 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [B] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 27 502,76 euros, au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CARREFOUR BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [F] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société [Adresse 9] recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX05] en date du 19 avril 2023 signé entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur [F] [B],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX05] conclu entre Monsieur [F] [B] et la société [Adresse 9] le 19 avril 2023,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 27 502,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent de la mise en demeure du 10 novembre 2023,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE la société [Adresse 9] de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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