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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPH METROPOLE DE LYON “ LYON METROPOLE HABITAT ”, L' OPAC DU RHONE c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02965 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AGO
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Mme [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH METROPOLE DE LYON “LYON METROPOLE HABITAT” VENANT AUX DROITS DE L’OPAC DU RHONE, dont le siège social est sis 194 Rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [C] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [V] [F],
demeurant 9 avenue de Haute Roche – 7ème étage – 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2023, l’Etablissement public OPH METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT », venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [V] [F], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 9 avenue de Haute Roche 69310 PIERRE BENITE moyennant un loyer mensuel initial de 236,93 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [F] un commandement de payer la somme de 923,78 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [V] [F] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [V] [F] ,condamner Madame [V] [F] à lui payer :la somme de 1343,64 euros selon état de créance arrêté au 05 décembre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [V] [F] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur déclare que la dette est soldée et se désistede sa demande en paiement.
Il indique que la locataire n’a pas communiqué son attestation d’assurance et maintient ainsi ses demandes en résiliation bail, expulsion et indemnité d’occupation pour défaut d’assurance.
Madame [V] [F] comparaît en personne, et indique ne pas être en mesure de communiquer son attestation d’assurance.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22 mars 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Madame [V] [F] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les autres demandes
Madame [V] [F] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation, à une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Par ailleurss, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [F] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En outre, l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’Etablissement public OPH METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, de sa demande en paiement de l’arriéré locatif,
Constate la résiliation du bail consenti par Etablissement public OPH METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » venant aux droits de l’OPAC DU RHONE à Madame [V] [F] sur les locaux à usage d’habitation sis 9 avenue de Haute Roche 69310 PIERRE BENITE par application de la clause de résiliation de plein droit pour défaut d’assurance,
Dit que Madame [V] [F] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Madame [V] [F] à payer à Etablissement public OPH METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » venant aux droits de l’OPAC DU RHONE :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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