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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 11 févr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.R.L. MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. SMA, S.A.R.L. MAMG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[G] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 11 Février 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJJR
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2026
[Q] [G] [Z] [K], [N] [B] [I] épouse [K]
C/
[Y] [F] Entrepreneur individuel inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 434 366 142, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. MAMG, S.A.R.L. MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, [A] [V], S.A.R.L. COPO CHARPENTE, [L] [H], [C] [D]
DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [G] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
Madame [N] [B] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [F] Entrepreneur individuel inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 434 366 142
[Adresse 2]
[Localité 3] – RÉUNION
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. MAMG
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. COPO CHARPENTE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [H]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [D]
[Adresse 12]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 21 Janvier 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 11 Février 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, Me Nathalie JAY, Me Tania LAZZAROTTO le
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 30 septembre, 1er, 2, 8, 14 octobre et 4 novembre 2025, M. [Q] [K] et Mme [N] [I], épouse [K], ont fait assigner Mme [A] [V], exerçant sous l’enseigne BOUCAN ARCHITECTURE, la SARL COPO CHARPENTE, M. [L] [H], M. [C] [D], la SARL MAMG, la SARL MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Mme [A] [V], la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL COPO CHARPENTE et Messieurs [L] [H] et [C] [D], la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur des sociétés MAMG et ECO MAT, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[G] afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, les époux [K] exposent avoir conclu avec Mme [A] [V] un contrat de maitrise d’œuvre, le 17 mars 2021, pour l’édification d’une maison sur une parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1].
Ils indiquent avoir confié à :
la SARL COPO CHARPENTE le lot charpente-couverture,M. [L] [H], le lot gouttière,M. [C] [D] le lot électricité,la SARL MAMG le lot gros-œuvre et assainissement,la SARL MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN le lot menuiseries,la société ECO MAT le lot peinture.
Ils expliquent que les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles n’ont pas toutes été levées en dépit de mises en demeure envoyées le 6 mai 2023 à M. [H] et le 10 mai 2023 aux sociétés MAMG et COPO CHARPENTE, cette dernière ayant rejetée la demande par courrier du 23 mai 2023 au motif que les désordres ne sont qu’esthétiques.
Les époux [K] produisent une expertise contradictoire amiable de M. [O] mettant en exergue des désordres relevant des lots maçonnerie, charpente, zinguerie, peinture, garde-corps, menuiserie aluminium, plomberie et carrelage.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00392.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SARL MENUISERIE AGENCEMENT MACONNERIE GENERALE (MAMG) a fait assigner M. [Y] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[G] afin qu’il prononce la jonction de la présente procédure avec celle engagée sous le numéro de répertoire général 25/00392 et qu’il condamne M. [F] à relever et garantir la SARL MAMG de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes des époux [K].
Au soutien de sa demande, la SARL MAMG expose que les travaux d’enduit de finition des ouvertures et d’intérieur/extérieur ont été sous-traités à M. [F], selon facture du 13 décembre 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00430.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général 25/00392, lors de l’audience du 10 décembre 2025.
En défense, la SA MIC INSURANCE réclame de prendre acte qu’elle ne saurait garantir les travaux de terrassement et de VRD réalisés par la société MAMG et formule des protestations et réserves pour les autres travaux.
Elle fait valoir que la société MAMG n’a pas souscrit une garantie pour l’intégralité des activités effectivement exercées.
Elle réclame également sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société ECO MAT.
Elle fait valoir que la société ECO MAT a résilié sa police d’assurance avant le début du chantier, l’attestation produite au dossier étant erronée, et que les demandeurs produisent l’attestation de son nouvel assureur, la société QBE.
La SA AXA FRANCE IARD, Mme [V], la SARL COPO CHARPENTE, M. [L] [H] et la SA SMA formulent des protestations et réserves.
Régulièrement assignés, M. [Y] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, [C] [D] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger », ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les époux [K], notamment le rapport d’expertise contradictoire amiable, les éléments contractuels, devis et factures mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause
La SA MIC INSURANCE COMPANY réclame sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société ECO MAT et produit à l’appuie de sa demande un courrier de résiliation du 7 juillet 2021, soit antérieur à la déclaration d’ouverture de chantier en date du 20 septembre 2021.
Il convient toutefois de relever que les époux [K] produisent une attestation MIC INSURANCE COMPANY de la société ECO MAT pour la période du 28 juin au 27 octobre 2021, soit postérieure à la déclaration d’ouverture de chantier.
Même si la SA MIC INSURANCE COMPANY affirme que l’attestation produite serait erronée et qu’une attestation QBE est produite, laquelle par ailleurs ne couvre la société ECO MAT qu’à compter du 1er janvier 2022, il apparait prématuré à ce stade de la procédure de prononcer la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY dès lors qu’un doute sérieux subsiste quant à la période de couverture de sa garantie qui ne pourra être tranché que par le juge du fonds.
En conséquence sa demande de mise hors de cause sera rejetée. Il sera par ailleurs observé qu’il ne revient pas au juge des référés de statuer sur l’étendue de la garantie souscrite par la société MAMG.
Sur la demande de relever et garantir
S’agissant de la demande de la société MAMG d’être relevée et garantie par M. [Y] [F], il doit être là encore relevé qu’en l’état de l’expertise précisément ordonnée au contradictoire de toutes les parties afin d’identifier les causes et les conséquences des désordres, les responsabilités ou garanties en cause ne sont pas établies. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse et ne peut ainsi utilement prospérer.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de M. [Q] [K] et Mme [N] [I], épouse [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ECO MAT.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[Localité 14] [W], [Courriel 1], [Adresse 13] [Adresse 14] – 97419 LA POSSESSION, 0692369546/0262221842, expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 15] à [Localité 15] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Q] [K] et Mme [N] [I], épouse [K] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-[G] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJJR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[G] – décision du 11 Février 2026
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande de la société MAMG d’être relevée et garantie par M. [Y] [F].
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [Q] [K] et Mme [N] [I], épouse [K].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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