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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 6 nov. 2025, n° 19/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/03694 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OX2R
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 04 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [W] [DO]
né le 10 Juillet 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 221
Mme [A] [H]
née le 05 Décembre 1946 à [Localité 25] (31), demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 214
DEFENDEURS
Mme [M] [VS] épouse [JF], demeurant [Adresse 11]
M. [RM] [JF], demeurant [Adresse 11]
S.C.I. REMI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96
M. [T] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 235
M. [P] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 284
S.A. Banque CIC SUD-OUEST
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
S.A.R.L. CASE FRANCE NSO, RCS [Localité 15] 388 934 895, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Liquidateur judiciaire de la SCI DES AMANDIERS, venderesse
Prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [X]
Désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 19 mars 2018 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. GDSTP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. SBM TP PARIS Exploitant l’enseigne commerciale TP PARTNERS
Représentée par son mandataire judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [O], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Société BAT TP BAT CASTEL SL, dont le siège social est sis [Adresse 13] (ESPAGNE)
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par ordonnance du 18 mars 1998 rectifiée le 13 novembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [P] [F] à verser à M. [W] [DO] et à Mme [A] [H] la somme de 50 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1998.
Par ordonnance du 17 juin 2005, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a conféré force exécutoire à la transaction conclue le 18 novembre 2003 entre M. [DO] et Mme [H] d’une part, et M. [F] d’autre part, aux termes de laquelle ce dernier s’engageait à régler les sommes précisées dans l’ordonnance de référé, outre celle de 25 000 euros à titre indemnitaire.
Après avoir vainement tenté d’obtenir l’exécution de cette décision, M. [DO] a saisi à plusieurs reprises le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement du 19 avril 2011, cette juridiction a :
— assorti l’obligation à paiement de M. [F], portant sur une somme de 31 209,05 euros, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de quatre mois au terme de laquelle il sera le cas échéant statué sur une nouvelle demande d’astreinte,
— condamné M. [F] à payer à M. [DO] et à Mme [H] une indemnité de 300 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 11 décembre 2012, elle a :
— constaté que M. [F] n’a pas réglé les sommes dues dans les délais qui lui avaient été impartis suivant jugement du 3 avril 2012,
— liquidé en conséquence l’astreinte fixé par ledit jugement pour la période ayant couru entre le 11 avril et le 11 août 2012 à la somme de 30 000 euros,
— condamné M. [F] à verser à M. [DO] et Mme [H] ladite somme de 30 000 euros
— constaté que M. [F] reste devoir à ses créanciers la somme de 23 503,76 euros outre la liquidation de l’astreinte à laquelle il vient d’être procédé,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard applicable dès signification du jugement, pour avoir paiement de la somme sus-visée de 23 503,76 euros pendant une durée de six mois au terme de laquelle il sera éventuellement à nouveau statué,
— condamné M. [F] à verser à M. [DO] et à Mme [H] une indemnité de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 23 janvier 2014, elle a :
— liquidé l’astreinte assortissant le jugement du 11 décembre 2012 à la somme de 54 600 euros pour la période ayant couru entre le 3 janvier 2013 et le 3 juillet 2013,
— condamné M. [F] à verser à M. [DO] et Mme [H] ladite somme de 54 600 euros,
— assorti l’obligation de paiement de M. [F] portant sur la somme de 104 315,29 euros d’une astreinte définitive de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [F] à payer à M. [DO] et à Mme [H] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 15 septembre 2015, elle a :
— liquidé l’astreinte assortissant le jugement rendu le 23 janvier 2014 à la somme de 96 000 euros,
— condamné M. [F] au paiement de ladite somme à M. [DO] et Mme [H],
— assorti l’obligation de paiement de M. [F] portant sur la somme de 195 858,60 euros d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pendant 180 jours commençant à courir 15 jours après la signification du jugement,
— condamné M. [F] à payer à M. [DO] et à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 10 janvier 2017, elle a :
— liquidé l’astreinte définitive fixé par le jugement du 15 septembre 2015 à la somme de 180 000 euros pour la période ayant couru entre le 7 octobre 2015 et le 3 avril 2016, et condamné M. [F] à payer ladite somme à M. [DO] et à Mme [H],
— assorti l’obligation de paiement de M. [F] portant sur la somme de 355 234,49 euros d’une nouvelle astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pendant 180 jours,
— condamné M. [F] à payer à M. [DO] et Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement également rendu le 10 janvier 2017, elle a :
— débouté M. [F] de ses demandes tendant au constat que la dette alléguée par M. [DO] et Mme [H] était remboursée par le versement mensuel de sommes qui permettront de procéder au solde dans un délai de 24 mois, au constat du caractère excessif des saisies de droits d’associé ou de valeur lui appartenant dans la Sci des amandiers, la Sas Bela et la Sci JB, à la mainlevée desdites saisies et à l’octroi de délais de paiement,
— condamné M. [F] à payer à M. [DO] et Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamné M. [F] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros.
Par jugement du 27 mars 2018, elle a :
— liquidé l’astreinte définitive fixé par le jugement du 10 janvier 2017 à la somme de 180 000 euros pour la période ayant couru entre le 2 février 2017 et le 31 juillet 2017, et condamné M. [F] à payer ladite somme à M. [DO] et Mme [H],
— assorti l’obligation de paiement de M. [F] portant sur la somme de 594 247,37 euros d’une nouvelle astreinte définitive de 3 000 euros par jour de retard pendant 180 jours,
— condamné M. [F] à payer à M. [DO] et Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 19 mars 2019, elle a :
— liquidé l’astreinte définitive fixé par le jugement du 27 mars 2018 à la somme de 540 000 euros pour la période ayant couru entre le 7 avril 2018 et le 3 octobre 2018, et condamné M. [F] à payer ladite somme à M. [DO] et Mme [H],
— assorti l’obligation de paiement de M. [F] portant sur la somme de 1 173 982,54 euros d’une nouvelle astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard pendant 30 jours,
— condamné M. [F] à payer à M. [DO] et Mme [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
La Sci des Amandiers, dont M. [F] détenait la totalité des parts sociales, était propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à Portet Sur Garonne (31120).
Le 16 novembre 2015, a été publiée à la publicité foncière, une hypothèque conventionnelle consentie sur ce bien à M. [T] [U], selon acte du 27 octobre 2015, pour un montant principal de 1 116 000 euros et accessoire de 223 200 euros, en garantie d’un prêt remboursable jusqu’au 27 octobre 2035.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé M. [DO] et Mme [H] à procéder à la saisie des loyers versés par le locataire commercial la société GDSTP.
En exécution de cette ordonnance, la société GDSTP a versé à M. [DO] et Mme [H] la somme de 16 650 euros, montant correspondant aux loyers pour un trimestre, le 4 mars 2016 puis la même somme le 20 avril 2016.
Le 9 juin 2016, la Sci des Amandiers a cédé l’immeuble à la Sci Remi dont les associés étaient à cette date M. [RM] [JF] et son épouse Mme [M] [VS].
Le 7 juillet 2016, étaient publiés sur ce bien le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle consentie à la société Banque Cic Sud Ouest, en garantie d’un prêt de 644 000 euros consenti à la Sci Remi.
Procédure
Par actes des 1er juillet 2019, 11, 18, 21, 25 et 28 octobre 2019, M. [DO] et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’annulation de la vente du bien sis [Adresse 8] à Portet Sur Garonne :
— M. [P] [F]
— la Selarl Benoit et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci des Amandiers,
— la Sa Banque Cic Sud Ouest
— la Sci Rémi,
— la Sas GDSTP,
— la Sas Sbm TP Paris.
Le 13 mars 2020, M. [DO] et Mme [H] ont appelé en cause la Sarl Case France Nso, en qualité de nouveau locataire entré dans les lieux. Cet appel en cause a été joint par ordonnance du 29 mai 2020.
Suivant ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’égard de M. [F], représenté par Me [C].
La société Bat TP Castel SL est intervenue volontairement à l’instance le 6 octobre 2023.
Par actes du 25 janvier 2024, M. [DO] a appelé en cause M. et Mme [JF] ainsi que M. [U]. Ces appels en cause ont été joints par ordonnance du 25 avril 2024.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 4 septembre 2025, est intervenue le 20 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Au terme de l’assignation valant conclusions et contenant prétentions dont le tribunal demeure saisi, Mme [H] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 7 juillet 2016 par l’intermédiaire de Maître [R] [N], Notaire à l’époque au sein de la Selarl [ZX] [E],
— prononcer en conséquence la nullité du prêt ouvert en les livres de la Banque Cic Sud Ouest sous le numéro 10057 19187 00020102703,
— ordonner l’inscription à titre conservatoire d’hypothèque provisoire au profit de M. [DO] sur la vente du bien situé à [Adresse 19], pour un montant de 600 000 euros, outre intérêts et frais accessoires,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à verser au requérant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par messages transmis par voie électronique les 5 septembre 2020, 5 mars 2021, 14 septembre 2023, 2 juillet 2024, Me Jeusset, conseil de Mme [H], a informé le tribunal de ce qu’il n’assurait plus la défense de ses intérêts. Il n’a cependant pas été révoqué. Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé dans l’intérêt de Mme [H].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025 (II), M. [DO] demande au tribunal de :
Vu l’article [1167] du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1341-2 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— déclarer inopposable à [W] [DO], l’acte des 9 juin 2016 et 8 juin 2016 “pour Madame [JF]” dressé par Maître [HU] [V], Notaire associé de la Scp “[HU] [Y], [HU] [V], [I] [RM] Viallaneix et Wilfried Baby”, titulaire d’un office notarial à Pamiers (09), avec la participation de Maître [NP] [N], Notaire à Portet- Sur- Garonne (31), et portant cession du bien immobilier sis à Portet-Sur-Garonne (31120), “[Adresse 23]”, cadastré Section BE, n° [Cadastre 10] d’une superficie de 00ha 40a 10ca, dans toutes ses dispositions, en ce compris toute sûreté ou garantie qu’il aurait pu conférer au Cic Sud Ouest, prêteur,
— autoriser [W] [DO] à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier sis à [Adresse 21]”, cadastré Section BE, n°[Cadastre 10] d’une superficie de 00 ha 40 a 10 ca à hauteur de ses droits, soit un principal de 1 672 573,56 euros, assorti des intérêts à compter du 21 septembre 2023,
— condamner solidairement les défendeurs à payer chacun la somme de 200 000 euros à [W] [DO] en réparation de son préjudice moral,
— condamner les défendeurs in solidum au règlement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— autoriser le conseil du concluant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit, de la somme allouée sur ce fondement,
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la Sci Remi et M. et Mme [JF] tirée de l’irrecevabilité des demandes faute de déclaration de leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sci des Amandiers,M. [DO] soutient qu’il est créancier de M. [F] à titre personnel et non pas de la Sci, et que M. [F] n’a fait l’objet d’aucune procédure collective à titre personnel.
Pour conclure au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il fait valoir que son action est fondée sur l’ancien article 1167 du code civil et non sur la responsabilité délictuelle.
Au fond, M. [DO] fait valoir que :
— suite aux décisions du juge de l’exécution, il est désormais créancier de M. [F] d’une somme supérieure à un million d’euros,
— M. [DO] est également créancier de M. [U] au terme d’un jugement du 10 avril 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu définitif, le condamnant notamment à lui régler une somme de 38 112,25 euros en principal (cession par M. [F] à M. [DO] d’une créance qu’il détenait sur M. [U]) ; M. [U] n’exécutant pas cette décision, M. [DO] a également été contraint à plusieurs reprises de saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse qui, dès sa première saisine, constatait sa particulière mauvaise foi et le fait qu’il avait parfaitement organisé son insolvabilité,
— M. [U], ami de longue date de M. [F], est venu en aide à ce dernier en déclarant être son créancier à hauteur de 1 116 000 euros et en prenant en garantie une hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à la Sci des Amandiers,
— à peine deux mois après la saisie des loyers pratiquées entre les mains de la société locataire dudit immeuble, M. [F], en sa qualité de gérant de la Sci Des Amandiers, a procédé à la cession de cet immeuble à la Sci Remi, société familiale constituée par M. [JF], comptable de M. [U] depuis plus de 26 ans, dans l’unique but de se porter acquéreur d’un bien immobilier de rapport appartenant à la Sci des Amandiers,
— la mauvaise foi de la Sci Remi est établie en ce que M. [JF], qui a domicilié les sociétés de la famille [U] au sein de son propre cabinet d’expertise comptable et qui, à ce titre, a certainement établi tous les statuts et a procédé régulièrement aux approbations des comptes, ne pouvait ignorer la situation d’endettement de M. [U] vis-à-vis de M. [DO] et son origine, à savoir la propre dette de M. [U] vis-à-vis de M. [F] ;
— la Sci Remi a donc déboursé 600 000 euros pour l’acquisition d’un immeuble affecté d’une hypothèque conventionnelle à hauteur du double de sa valeur ;
— le 8 juin 2016, M. [U] a donné son accord de mainlevée contre paiement de l’inscription hypothécaire prise à son profit ;
— au final, M. [F] a ainsi ‘empoché’ 600 000 euros sans avoir réglé sa dette vis-à-vis de M. [DO] tandis que la Sci Remi a acquis un immeuble de rapport grâce à un financement total et donc sans le moindre apport, le tout par l’entremise de M. [U] qui a placé M. [F] et ses parts à l’abri de poursuites en constituant hypothèque, et ensuite en permettant le financement total du bien à la Sci Remi en donnant mainlevée de son hypothèque,
— sur la diminution du patrimoine de M. [F] : si la Sci Des Amandiers elle-même ne peut bien évidemment se confondre avec M. [F], les parts que détenait celui-ci dans cette Sci lui étaient en revanche propres et faisaient partie de son patrimoine personnel, gage de ses dettes ; la sortie sous quelque forme que ce soit d’un élément tel qu’un immeuble entier et de rapport de l’actif d’une Sci, lorsqu’il n’est pas remplacé ou lorsque le fruit obtenu n’est pas réinvesti, appauvrit inévitablement et considérablement la société et par voie de conséquence la valeur des parts des associés et donc un élément de l’actif mobilier des associés,
— s’agissant de l’établissement de crédit prêteur et des sûretés de ce dernier : l’ancien article 1167 du code civil n’exige pas la fraude de l’établissement bancaire, dont la bonne ou mauvaise foi est indifférente,
— la fraude a pour conséquence l’inopposabilité de l’acte au créancier qui, sur autorisation donnée par décision de justice, peut poursuivre le recouvrement sur le bien litigieux et saisir entre les mains du tiers, dans les limites de ses droits et de sa créance ; le montant total de la créance détenue par M. [DO] dépasse largement le montant de la cession (600 000 euros), de sorte que M. [DO] sera autorisé à poursuivre le recouvrement de sa créance sur la totalité du bien cédé par acte du 9 juin 2016 ; la sûreté, dont bénéficie la société Cic Sud Ouest en qualité de prêteur de deniers ayant été instituée par cet acte du 9 juin 2016, est également inopposable à M. [DO].
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas considérer que les conditions de l’action paulienne sont réunies, M. [DO] soutient que les agissements décrits ci-dessus sont fautifs et qu’ils ont été perpétrés de concert et dans le seul but de faire obstacle à ses droits de recouvrer les sommes qui lui sont dues, ce qui lui a causé un préjudice moral.
En réponse, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2023 (II), la Sci Remi demande au tribunal de :
— juger irrecevable l’action introduite par M. [DO] et Mme [H] en l’absence de déclaration de leur créance au passif de la Sci Des Amandiers,
A défaut,
— débouter en conséquence M. [DO] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Sci Remi,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [DO] et Mme [H] in solidum à payer à la Sci Remi la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [DO] et Mme [H] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Monteis, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour contester la recevabilité et le bien fondé de l’action des demandeurs, la Sci Remi soutient :
— que la version de l’article 1167 du code civil était abrogée depuis trois ans lorsqu’elle a été assignée, que c’est désormais sur la base de l’article 1240 du code civil que M. [DO] demande au Tribunal de déclarer inopposable le seul acte d’achat ayant lié la Sci Remi et la Sci des Amandiers ; que, cet article ne visant pas le caractère opposable ou inopposable d’une transaction aux tiers, M. [DO] doit être débouté de sa demande ;
— que les demandes de M. [DO] et de Mme [H] sont irrecevables dès lors qu’ils ne justifient pas d’une déclaration de créance au passif de la Sci des Amandiers,
— que M. [DO] et Mme [H], créanciers de M. [F], ne démontrent pas être créanciers à l’égard de la Sci Des Amandiers ; que leurs demandes aux fins de nullité et d’inopposabilité de l’acte de vente d’un bien immobilier par cette société à la Sci Remi doivent donc être rejetées, ledit bien immobilier ne faisant pas partie du patrimoine de M. [F] ;
— que les demandeurs ne démontrent pas la fraude de la Sci Remi, dotée de sa propre personnalité juridique ; qu’elle a été constituée comme la quasi-intégralité des Sci familiales dans le but de se constituer un patrimoine qui peut être administré de manière souple ;
— que, du reste, après la vente des 8 et 9 juin 2016, la Sci Des Amandiers devait à la Sci Remi, au titre de l’apurement des comptes entre elles, une somme de 14 945,67 euros qui a été réglée par chèque hors la comptabilité du Notaire ; que, le chèque ayant été rejeté par l’établissement bancaire de la Sci Remi à deux reprises, celle-ci a été contrainte d’assigner la
Sci Des Amandiers en ouverture d’une procédure collective ; que le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière société par jugement du 28 novembre 2017, avant de prononcer sa liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2018,
— que M. [DO] n’est donc pas fondé à soutenir que la Sci Remi a sciemment apporté sa contribution à l’organisation de l’insolvabilité de M. [F] en ce qu’elle a demandé et obtenu la liquidation de la Sci Des Amandiers, alors même que cette dernière société lui devait 14 945,67 euros ; que la Sci Remi n’a fait qu’user de bonne foi des moyens les plus légaux pour tenter d’obtenir le paiement de sa propre créance, en exposant d’ailleurs des frais de justice,
— que, par ailleurs, à la suite de la vente des 8 et 9 juin 2016, la Sci Remi a été confrontée à la liquidation judiciaire de la société GDS TP, locataire du local commercial convoité par les demandeurs, prononcée par le Tribunal de commerce de TOULOUSE le 28 décembre 2018.
Suivant conclusions signifiées le 15 janvier 2025, M. et Mme [JF] demandent au tribunal de :
— déclarer prescrite l’action introduite par M. [DO] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— déclarer irrecevable l’action introduite par M. [DO] et Mme [H] en l’absence de déclaration de leur créance au passif de la Sci Des Amandiers,
A défaut,
— débouter en conséquence M. [DO] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Sci Remi et des époux [JF],
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire
— condamner M. [DO] et Mme [H] in solidum à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [DO] et Mme [H] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Monteis, Avocat sur son affirmation de droit.
M. et Mme [JF] développent les mêmes moyens que la Sci Remi, contestant toute fraude de leur part.
Ils y ajoutent que :
— M. [DO] doit d’autant plus être débouté de ses demandes à leur égard qu’il est animé d’une volonté de leur nuire, caractérisée par le fait que, alors qu’ils ont été assignés par actes du 25 janvier 2024 aux fins que leur soit rendue opposable et commune la décision à intervenir sans formuler à leur égard de demande autre qu’au titre des frais irrépétibles, le 14 janvier 2025 soit à 24 h de la clôture, M. [DO] a formulé contre eux, pour la première fois des demandes identiques à celles qu’il avait présentées à l’encontre des autres défendeurs qui, eux, ont été assignés en octobre 2019,
— que l’action engagée par M. [DO] sur le fondement de l’article 1240 du code civil est prescrite, cette disposition ayant été invoquée en demande pour la première fois le 17 mai 2023 (dans des conclusions qui ne leur ont, du reste, pas été notifiées) alors que M. [DO] a eu connaissance de l’acte de vente attaqué ‘courant juillet 2016' ainsi qu’il résulte de l’assignation délivrée le 18 octobre 2019 à la Sci Remi.
Pour sa part, dans ses conclusions signifiées le 15 novembre 2023, la Sa Banque Cic Sud Ouest demande au tribunal de :
Vu l’article 1167 du code civil,
— déclarer irrecevable la demande de nullité du prêt n° 19187 201027 03,
— dire et juger qu’aucune mauvaise foi de la banque n’est caractérisée dans l’opération de vente du 7 juillet 2016 ;
— débouter M. [DO] et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— dire et juger que la Banque Cic Sud Ouest doit conserver le bénéfice de ses sûretés sur le bien que M. [DO] et Mme [H] ne peuvent primer par leur demande ;
— condamner M. [DO] et Mme [H] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [DO] et Mme [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour l’essentiel, cette défenderesse fait valoir que :
— elle a consenti le 7 juillet 2016 à la Sci Remi un prêt n° 19187 201027 03 pour un montant de 644 000 euros, afin de financer l’acquisition de l’immeuble de la Sci des Amandiers ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers ainsi qu’une hypothèque ;
— la mauvaise foi de la Sci Remi n’est pas suffisamment établie par les demandeurs, qui ne démontrent pas davantage en quoi la banque aurait été avisée d’une quelconque façon du caractère frauduleux de l’opération et y aurait prêté son concours en toute connaissance de cause ;
— M. [DO] ne peut prétendre que le code civil n’exige pas d’établir la fraude s’agissant du Cic Sud Ouest en sa qualité de prêteur ; en effet si l’article 1167 dans sa version ancienne ne précise pas, tel que prévu à l’article 1341-2 nouveau du code civil, qu’il convient d’établir ‘s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude', il n’en demeure pas moins que la fraude devait néanmoins être démontrée par le créancier qui entend se prévaloir de l’action paulienne ; or, la banque est tiers au contrat de vente, en sa qualité de prêteur ;
— les demandeurs ne démontrent pas que l’opération a eu pour effet de faire sortir l’immeuble de la propriété de M. [F] ; le créancier des associés d’une Sci n’est pas créancier de la Sci elle-même et ne saurait donc attaquer un acte de celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne ;
— l’action paulienne a pour effet de rendre l’acte litigieux inopposable au créancier qui en a été victime et n’emporte pas annulation de cet acte litigieux envers les tiers ; les demandes en nullité de la vente et du prêt soutenues par M. [DO] et Mme [H] sont donc irrecevables et infondées ;
— les demandeurs ne peuvent solliciter l’inscription à titre conservatoire d’une hypothèque provisoire sur le prix de vente d’un bien ; en outre, n’étant pas créanciers de la Sci des Amandiers ils ne peuvent inscrire une sûreté sur un bien détenu par ladite Sci et quand bien même M. [F] détient effectivement la majorité des parts de cette dernière ;
— il est de jurisprudence constante que les titulaires de droit réel constitué, comme les créanciers hypothécaires de l’acquéreur, conservent le bénéfice de la sûreté s’il n’est pas prouvé qu’ils sont eux-mêmes complices de la fraude ; que M. [DO] et Mme [H] ne peuvent donc pas primer l’hypothèque et le privilège de prêteur de deniers de la Banque qui demeurent valablement inscrits en premier rang sur le bien.
Suivant conclusions signifiées le 13 septembre 2024, M. [U] demande au tribunal de : – juger que M. [DO] ne formule aucune demande à l’encontre de M. [T] [U] ;
— par conséquent, débouter M. [DO] de toutes ses prétentions et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [DO] à régler à M. [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A cette fin, M. [U] observe que M. [DO] ne formule pas la moindre demande à son encontre quant au fond du litige et que le fait de demander de rendre opposable à une partie une décision, n’est pas une demande en justice et ne présente absolument pas le moindre intérêt procédural.
Dans ses conclusions signifiées le 6 octobre 2023, la société Bat TP Castel SL demande au tribunal de :
— juger son intervention volontaire recevable et bien fondée,
— débouter M. [DO] de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’il n’est pas possible d’inscrire une hypothèque provisoire sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 18],
— condamner M. [DO] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette société signale être propriétaire, suite à apport en société de M. [U], du bien situé [Adresse 6] à [Localité 18] sur lequel les demandeurs ont sollicité dans l’assignation introductif d’instance l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire.
Elle précise :
— que M. [DO] en est parfaitement informé puisqu’il a fait délivrer assignation le 13 juin 2017 à M. [U] et à la société Bat TP Castel aux fins d’obtenir la nullité de l’apport en société, qu’il a obtenu un jugement le 23 octobre 2018 prononçant l’inopposabilité de l’apport en société et que l’affaire est pendante devant le Cour d’appel de [Localité 25] sous le numéro 19/00366,
— que le fait d’avoir mentionné dans l’assignation l’adresse ‘[Adresse 6] à [Localité 17] [Adresse 24]' ne résulte pas d’une erreur mais d’un acte volontaire,
— que cette mention l’a contrainte à intervenir volontairement devant le tribunal en vertu de l’article 329 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. [F] n’a jamais conclu au fond.
Bien que régulièrement assignées, la Selarl Benoit ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci des Amandiers, la Sas GDSTP, la Sas Sbm TP Paris et la Sarl Case France Nso n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la procédure
1.1 Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les demandeurs fondent leur demande principale sur l’action paulienne prévue par l’article 1167 devenu 1341-2 du code civil.
L’article 1240 fonde, en revanche, la demande de M. [DO] tendant à la condamnation de chaque défendeur à lui verser la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il ressort toutefois de la motivation des conclusions à la lumière de laquelle il convient de lire leur dispositif que cette prétention est formulée à titre subsidiaire.
La fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne sera donc examinée que s’il n’est pas fait droit à la demande principale.
1.2 Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration à la procédure collective de la Sci des Amandiers
Au terme de l’article L. 622-26 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi opéré par l’article L. 641-3, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Il est jugé en application de ce texte que le créancier d’une personne soumise à une procédure collective ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que s’il a déclaré sa créance à cette procédure (Com., 10 juin 2008, pourvoi n° 06-21.112).
Au cas présent, la Sci Remi et ses associés M. et Mme [JF] soulèvent l’irrecevabilité de l’action de M. [DO] et de Mme [H] en ce qu’ils ne justifient pas de la déclaration de leur créance au passif de la Sci Des Amandiers.
Il est justifié que, par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sci Remi exposant être créancière de la somme de 14 945,67 euros par suite d’un chèque impayé, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci des Amandiers et désigné la Selarl Benoît et Associés en qualité de mandataire judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2018.
Selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, cette société a été radiée le 17 janvier 2022 du registre du commerce et des sociétés, suite au jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse, prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Toutefois, outre que la sanction prévue par l’article L. 622-26 précité ne consiste pas en l’irrecevabilité mais en l’inopposabilité à la procédure collective, la fin de non recevoir doit être rejetée en ce que d’une part, les demandeurs n’ont jamais prétendu être créanciers de ladite Sci des Amandiers et en ce que d’autre part, l’action objet de la présente instance n’a pas pour objet une créance qu’ils détiendraient à l’encontre de cette société.
2. Sur l’action paulienne
A titre préliminaire, le tribunal, saisi d’une action paulienne, c’est-à-dire de l’action d’un créancier tendant à remettre en cause à son égard un acte passé avec un tiers en fraude à ses droits rappelle que la seule conséquence possible d’une telle action est l’inopposabilité de l’acte et non son annulation.
Faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, les demandes de Mme [H] aux fins d’annulation doivent être requalifiées en demande tendant à lui rendre inopposables certains actes.
2.1 S’agissant de la vente
Suivant l’article 1167 ancien du code civil, applicable à l’espèce, les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Pour prospérer dans son action, le créancier doit rapporter la preuve :
— de l’existence d’une créance antérieure à l’acte attaqué et présentant un caractère certain,
— de ce que le débiteur a passé un acte constitutif d’une atteinte au droit de son créancier et qu’il a été animé d’une intention frauduleuse. Lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit également prouver la complicité du tiers acquéreur.
Le créancier qui n’est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s’il démontre l’insolvabilité de ce dernier. A cet égard, s’il appartient au créancier, demandeur à l’action paulienne, de rapporter la preuve de l’insolvabilité au moins apparente de son débiteur au jour de l’acte litigieux, cette preuve résulte néanmoins suffisamment de l’échec des procédures d’exécution qu’il a introduites.
Au cas présent, il est établi tant par l’ordonnance du 18 mars 1998 que par les jugements du juge de l’exécution de [Localité 14] versés aux débats que M. [DO] détenait les 8 et 9 juin 2016, date de l’acte attaqué, une créance présentant un caractère certain à l’encontre de M. [F]. Le montant de cette créance s’élevait au 21 septembre 2023 à la somme de 1 672 573,56 euros.
L’échec des procédures d’exécution mises en oeuvre par M. [DO] à l’encontre de M. [F], l’absence de versement de sommes aux demandeurs et la volonté du débiteur à se soustraire à l’exécution de ses obligations, constatée à plusieurs reprises par le juge de l’exécution de [Localité 14] relevant le 10 janvier 2017 la ‘spirale mortifère née de la résistance de M. [F] à payer les sommes dues à M. [DO] et Mme [H]', caractérisent son insolvabilité au moins apparente au jour de l’acte attaqué.
Cette insolvabilité apparente étant établie, c’est au débiteur de prouver qu’il dispose de valeurs suffisantes pour répondre de sa dette, ce que M. [F] ne fait pas.
Les conditions tenant à l’existence d’une créance antérieure et certaine et à l’insolvabilité du débiteur sont donc réunies.
Pour apprécier en l’espèce l’existence d’une fraude paulienne, il ne faut pas prendre en considération le seul acte de vente, mais l’ensemble des actes qui forment, avec lui un tout indissociable.
* En premier lieu, il convient d’observer que, alors que tant l’acte introductif d’instance que les conclusions de M. [DO] interrogent sur la réalité du prêt litigieux, ni M. [F] ni M. [U], pourtant tous deux défendeurs représentés à la procédure, ne produisent le contrat de prêt de 1 116 000 euros en garantie duquel ils sont convenus d’une hypothèque conventionnelle accordée à M. [U] sur un bien de la Sci Des Amandiers et non, pour une raison qu’ils s’abstiennent de justifier, sur le patrimoine personnel de M. [F]. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne avait lui-même interrogé la réalité de ce prêt dans son jugement du 10 janvier 2017 (‘[M. [F]] ne verse pas aux débats l’acte de prêt conclu avec M. [U] pour connaître les modalités de remboursement du prêt souscrit dont on peut par ailleurs interroger la réalité').
En l’absence de production dans le cadre de la présente instance de tout élément en établissant la réalité, il y a lieu de retenir que ledit prêt litigieux (qui, au demeurant aurait pu servir à désintéresser M. [DO] et Mme [H]) n’est pas démontré et qu’il ne peut servir de contrepartie à la sûreté curieusement prise par M. [U] sur le bien de la Sci des Amandiers.
* En second lieu, par l’effet de cette hypothèque conventionnelle, le prix de vente versé à la Sci des Amandiers du bien immobilier ne pouvait servir à désintéresser M. [DO], ayant été versé à M. [U]. A cet égard, il convient d’observer que le lien d’amitié sinon d’affaire existant de longue date entre M. [U] et M. [F] n’est pas contesté par les intéressés. Le lien d’affaire est du reste caractérisé par la reconnaissance par M. [U] d’une dette de 250 000 francs (38 122,25 euros) envers M. [F], créance cédée à M. [DO] et ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 10 avril 2006, condamnant M. [U] à payer ladite somme à M. [DO]. Or, il est démontré par les multiples décisions rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse (jugement du 27 octobre 2015 confirmé par arrêt du 30 mars 2016, jugement du 23 novembre 2016, jugement du 21 juin 2017, jugement du 10 janvier 2018, jugement du 17 octobre 2018, confirmé par arrêt du 14 mai 2019, jugement du 24 janvier 2018), que M. [U] a lui-même organisé son insolvabilité en se dépossédant de son patrimoine personnel pour faire échec au recouvrement par M. [DO] de sa créance. Cette volonté de se soustraire au règlement des sommes dues à M. [DO] depuis une vingtaine d’années, partagée par M. [F] et M. [U], accrédite la thèse d’une entente frauduleuse existant entre eux, défendue par les demandeurs.
* En troisième lieu, l’action paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, elle résulte de la seule connaissance du préjudice que cause le débiteur au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
M. [F], associé unique de la Sci des Amandiers, savait, lorsqu’il a décidé de vendre le local commercial, qu’il privait ainsi M. [DO] et Mme [H] de la possibilité de percevoir les loyers, lesquels ont constitué l’unique source d’apurement très partiel de sa dette : tel que soutenu par les demandeurs dans leur assignation, le seul bien sur lequel ils pouvaient exercer des mesures d’exécution était, en effet, écarté de la société dont M. [F] détenait toutes les parts.
* En quatrième lieu, s’agissant de la vente à la Sci Remi, tiers acquéreur :
Il incombe au demandeur à l’action paulienne de rapporter la preuve de la connaissance que le cocontractant à titre onéreux a du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux.
Cette connaissance se prouve par tous moyens et peut résulter d’un faisceau d’indices, parmi lesquels la qualité des cocontractants et leurs liens.
A titre préliminaire, il convient d’observer que, nonobstant son paiement prévu hors la comptabilité du notaire, le solde dû par le vendeur en faveur de l’acquéreur est justifié par un décompte notarié du 9 juin 2016 et correspond à un compte de prorata de taxes foncières, dépôt de garantie versé par le locataire, remboursement de loyers. En conséquence, l’ouverture d’une procédure collective de la Sci venderesse à l’initiative de la Sci Remi ne peut être interprétée comme une manoeuvre frauduleuse de l’acquéreur.
Ceci étant précisé, la Sci Remi a été constituée le 12 janvier 2016 entre M. [JF], son épouse, leur fille Mme [D] [JF] et leur fils M. [J] [JF]. Par suite de cession de parts sociales selon actes du 25 mai 2016, seuls M. [RM] [JF] et son épouse étaient gérants associés au jour de l’acte attaqué.
S’il est exact que la Sci Remi est dotée de sa propre personnalité juridique, il doit ici être rappelé, tel que souligné par les demandeurs, que M. [RM] [JF] se trouve être l’expert comptable de M. [U] depuis 26 ans, ce qu’il ne conteste pas, sauf à préciser qu’il exerce son activité dans le cadre d’une société, la Selarl Cabinet [JF] & associés.
L’étude des relevés Kbis versés aux débats par M. [DO] révèle encore que la Selarl Cabinet [JF] & associés était domiciliataire au 8 décembre 2014, soit à une période antérieure et proche de l’acte attaqué, de plusieurs sociétés constituées par M. [U] et/ou ses proches :
— la Sci Au Ced ayant pour associés [G] [B] épouse [U] (épouse de [T] [U]) et ses enfants [Z] et [L],
— la Sci Ced’Auline ayant pour associés [G] [B] épouse [U] et son fils [Z],
— la Sci Jef’Line ayant pour associés [G] [B] épouse [U] et ses enfants [Z] et [L]
— la Sci Line’Jet ayant pour associés [G] [B] épouse [U] et ses enfants [Z] et [L],
— la Sci Castel ayant pour associés M. [U] et sa fille [L].
Si, selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, les quatre premières ont depuis changé de domiciliation, celle de la Sci Castel au Cabinet [JF] & Associés est au jour du présent jugement inchangée, sauf à préciser que cette société a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par jugement du 18 mars 2021.
La Sci Remi et la Sarl Cabinet [JF] & associés avaient donc en commun un gérant et associé en la personne de M. [RM] [JF], lequel avait nécessairement connaissance, compte tenu de ses compétences propres et de l’ancienneté de leurs relations professionnelles, de l’organisation habituelle par M. [U] de son insolvabilité, en se dépossédant de son patrimoine personnel, constatée par les juridictions civiles à plusieurs reprises.
M. [DO] n’est, en tout cas, contredit ni par M. [U] ni par M. [JF] lorsqu’il avance que ce dernier a certainement établi tous les statuts des sociétés de M. [U] et a procédé régulièrement aux approbations des comptes.
Faute pour eux de verser aux débats ladite estimation et contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leur assignation, il n’est pas démontré par les demandeurs que la vente a été consentie à un prix correspondant à la moitié de l’évaluation faite sept ans plus tôt par un expert immobilier mandaté par M. [F]. En revanche, l’inscription d’une hypothèque conventionnelle à hauteur de 1 116 000 euros sur un bien vendu six mois plus tard 600 000 euros avec mainlevée de ladite hypothèque n’a curieusement interpellé ni M. [JF], qui avait signé le sous seing le 23 février avant de substituer dans ses droits la Sci Remi, ni cette dernière.
L’ensemble de ces éléments établit que la Sci Remi ne pouvait qu’avoir connaissance de la fraude ainsi opérée. Sa création moins de deux mois après la publication de l’hypothèque conventionnelle portant sur le bien litigieux et moins de six mois avant l’acte attaqué, accrédite encore la thèse suivant laquelle elle a été constituée à cette fin et non ‘seulement dans le but de se constituer un patrimoine qui peut être administré de manière souple’ tel qu’allégué.
Le fait qu’une procédure judiciaire a été ouverte à l’égard de la société GDS TP, locataire du bien, le 18 septembre 2018 soit plus de deux ans après la vente litigieuse de sorte que l’opération s’est au final avérée ‘financièrement fragile’ pour la Sci Remi, est à cet égard parfaitement indifférent.
Les conditions d’action paulienne sont donc réunies.
La vente du bien doit en conséquence être déclarée inopposable à M. [DO] et à Mme [H].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire de M. [DO], formée à titre subsidiaire.
2.2 S’agissant du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle
Une inscription hypothécaire consentie en garantie d’un prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble n’est atteinte par l’inopposabilité paulienne de cette vente qu’à la condition que soit constatée la complicité du bénéficiaire de l’hypothèque (3e Civ., 9 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 43 ; 1re Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-15.455, Bull. 2005, I, n° 485).
En l’espèce, le prêt de 644 000 euros consenti par la Sa Banque Cic Sud Ouest à la Sci Remi est garanti par l’inscription du privilège de prêteur de deniers à concurrence du prix de vente, soit 600 000 euros et, pour le surplus, par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 44 000 euros, constituée dans l’acte attaqué.
Contrairement à ce que soutient M. [DO], il incombe bien aux demandeurs d’apporter la preuve de la connaissance de la fraude par l’établissement prêteur, preuve qu’ils s’abstiennent de rapporter.
En conséquence, l’action paulienne de M. [DO] et Mme [H] ne peut étendre ses effets au prêt, au privilège du prêteur de deniers et à l’hypothèque conventionnelle bénéficiant à la Sa Banque Cid Sud Ouest.
3. Sur la demande d’inscription d’hypothèque provisoire
Il résulte de l’article 2408 du code civil que l’hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 531-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
A titre préliminaire, il convient d’observer qu’il n’est plus sollicité par M. [DO] l’autorisation d’inscrire à son profit une hypothèque provisoire ‘sur la vente du bien situé à [Adresse 19], pour un montant de 600 000 euros, outre intérêts et frais accessoires'.
L’ancienneté et l’importance du montant de la dette de M. [F] constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance de sorte qu’il y a lieu d’autoriser M. [DO], ainsi qu’il le sollicite, à inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble sis à [Adresse 21]”, cadastré Section BE, n°[Cadastre 10] d’une superficie de 00 ha 40 a 10 ca à hauteur de ses droits, soit un principal de 1 672 573,56 euros, assorti des intérêts à compter du 21 septembre 2023.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [F], M. [U] et la Sci Remi, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 2° du code de procédure civile, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Maître [K], avocat de M. [DO] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 7 000 euros.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [K] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en considération de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Sci Remi et M. et Mme [JF] tirée de l’absence de déclaration de créance de M. [DO] et de Mme [H] au passif de la procédure collective de la Sci Des Amandiers,
Déclare inopposable à M. [W] [DO] et à Mme [A] [H] l’acte authentique reçu les 8 et 9 juin par Me [HU] [V], notaire à Pamiers, par lequel la Sci des Amandiers représentée par M. [P] [F], a vendu à la Sci Remi un bâtiment à usage professionnel sis ‘[Adresse 23]' à Portet sur Garonne (Haute Garonne), figurant au cadastre section BE n°[Cadastre 10] lieudit Saguens Sud pour 40 a 10 ca, sauf en ce que cet acte contient prêt, emporte privilège du prêteur de derniers et constitue hypothèque conventionnelle à hauteur de 600 000 euros et 44 000 euros pour la Sa Banque Cic Sud Ouest,
Autorise M. [W] [DO] à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier sis à [Adresse 20]), “[Adresse 23]”, cadastré Section BE, n°[Cadastre 10] d’une superficie de 00 ha 40 a 10 ca à hauteur de ses droits, soit un principal de 1 672 573,56 euros, assorti des intérêts à compter du 21 septembre 2023,
Condamne in solidum M. [P] [F], M. [T] [U] et la Sci Remi, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne in solidum M. [P] [F], M. [T] [U] et la Sci Remi à payer à Maître Camelia Assadi, avocat de M. [DO] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Rappelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que :
— si Maître [K] recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
— si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ;
— si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, Maître [K] n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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