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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juin 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01294 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFQA
Minute N°
Autres demandes relatives à la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[C] [D]
C/
[N] [V]
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Entre :
Monsieur [C] [D]
Né le 25 Novembre 1965 à [Localité 6] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, substitué par Me Sandrine PAGNOU avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
comparante en personne
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;la défenderesse a été entendue en ses observations;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogé au 30 Juin 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juin 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Eric DAURIAC
CCC délivrée le à Madame [N] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2022, monsieur [C] [D], éleveur de chevaux, a vendu à madame [N] [V] un poulain pour la somme totale de 4 500 euros, que madame [V] a réglée.
Madame [V] ne s’étant pas déplacée pour récupérer le poulain, et monsieur [D] ne parvenant pas à se faire régler les frais de pension qu’il estime contractuellement dus, par acte de commissaire de justice du premier octobre 2024, monsieur [D] a assigné madame [V] devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Procédure
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. A l’issue de l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation au 30 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [C] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de condamner madame [V] à :
retirer le cheval de la garde du vendeur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue ;lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;lui payer la somme de 5 105 euros au titre de la pension arrêtée au 30 juin 2024, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Monsieur [D] fait valoir que madame [V] avait donné son accord pour régler une pension à compter du premier novembre 2022, étant entendu que le départ du poulain était prévu pour le 30 octobre 2022 au plus tard.
Lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [D], représenté par Maître [F], maintient ses demandes initiales.
Madame [N] [V], comparante, demande reconventionnellement la nullité de la vente ou sa résolution, sur le fondement du dol.
Elle sollicite la restitution du prix de vente.
Elle explique qu’elle ne pouvait procéder au transport de l’animal jusqu’à la Suisse où elle réside, sans ce certificat d’immatriculation qui aurait dû lui être remis au paiement du prix.
Elle indique que la date de naissance indiquée par l’éleveur au fichier IFCE n’est pas conforme.
Les parties ont été autorisées pour monsieur [D] à répondre quant au moyen de la nullité de la vente pour dol ou de la résolution de la vente, et pour madame [V] à communiquer ses observations quant à la position du demandeur.
Monsieur [D], par une note en délibéré de son conseil reçue le 17 mars 2025, estime que la demande en nullité du contrat est irrecevable car madame [V] ne produit aucune pièce à son soutien. Il ajoute qu’il ne pouvait mettre le certificat d’immatriculation du poulain au nom de madame [V], celui-ci devant en toute occasion être conservé par le détenteur de l’animal (article R 215-14 du code rural et de la pêche maritime).
Madame [V], par une réponse autorisée reçue le 2 avril 2025, indique qu’elle maintient sa demande de nullité du contrat sur le fondement du dol (article 1137 du code civil) et demande également le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps et d’argent ainsi occasionnée.
Au soutien de ses demandes, elle expose que, selon le point 3 du contrat conclu avec monsieur [D] et suivant les termes de l’article R 215-14 du code rural et de la pêche maritime, il appartenait au vendeur de délivrer immédiatement la carte d’immatriculation de l’équidé à l’acheteur, dès que le prix de vente avait été versé.
Madame [V] ajoute que selon le point 4 du contrat, la responsabilité et l’entretien du cheval incombent au vendeur jusqu’au moment où l’acheteur le transfère dans ses installations, ce dont il résulte qu’elle s’estime non tenue de régler les frais de pension réclamés par monsieur [D].
Par un écrit reçu le 24 avril 2025, le conseil de monsieur [D] fait valoir que s’agissant des documents administratifs, ils doivent impérativement accompagner, en original, l’animal lors de son transport vers son nouveau domicile.
Par un courrier reçu le 14 mai 2025, madame [V] évoque les difficultés qui ont été les siennes pendant l’année 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R 215-14 du code rural et de la pêche maritime, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : (…)
4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d’immatriculation endossée ; (…)
12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné de son document d’identification en méconnaissance de l’article D. 212-51, sans respecter les conditions prévues à l’article D. 212-57.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, madame [V] ne conteste pas avoir réglé une première somme de 1 000 euros le 7 septembre 2022, puis le solde du prix convenu, soit 3 500 euros, le 5 juillet 2023. Il est par ailleurs prévu, dans le contrat de vente, qu’une pension de 200 euros par mois est due « à partir du 01 novembre 2022, et tout mois commencé, sera facturé ».
Il résulte de ces observations que :
Le transfert de propriété du cheval s’est effectué le 5 juillet 2023, les frais de gardiennage n’étant pas une condition du contrat de vente ;La carte d’immatriculation devait être délivrée par le vendeur au mois de juillet 2023, étant entendu qu’il n’est pas contesté par monsieur [D] que la transmission de ce document n’a pas eu lieu.En outre, selon les échanges de textos entre les parties, le 7 septembre 2023, les papiers d’identification du poulain n’étaient pas encore parvenus au vendeur, ce dernier n’ayant eu des nouvelles de ceux-ci que dans le courant de ce mois de septembre 2023.
Il s’ensuit que madame [V] ne pouvait venir chercher le poulain ou le faire transporter en SUISSE qu’à compter du mois de septembre 2023, un équidé ne pouvant légalement circuler sans ses documents d’identification.
En conséquence, si madame [V] ne démontre pas que monsieur [D] aurait usé de manœuvres dolosives pour la convaincre d’acheter le poulain concerné, de sorte que le contrat ne peut être annulé, il n’en demeure pas moins que la défenderesse ne pouvait assurer le transport du poulain avant le mois de septembre 2023.
Il en résulte que madame [V] doit être condamnée à retirer l’équidé de la garde du vendeur dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. Elle ne sera néanmoins tenue de régler des frais de pension de l’animal qu’entre les mois d’octobre 2023 et de juin 2024 (cette dernière date étant celle retenue par le vendeur), soit un montant total de 1 600 euros, en ce non compris les vermifuges dont le montant n’est pas justifié.
Par ailleurs, monsieur [D] n’établissant pas que son préjudice n’est pas totalement indemnisé par la condamnation à payer la pension du cheval, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Quant à la demande de madame [V] en paiement de dommages et intérêts pour la perte de temps occasionnée par le litige, il ne peut y être fait droit dès lors que l’existence du désaccord n’est pas de la responsabilité exclusive de monsieur [D].
Enfin, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, tandis qu’il sera considéré comme équitable de ne pas condamner madame [V] à payer une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE madame [N] [V] de sa demande d’annulation de la vente du cheval PHV DREAM REVOLUTION pour dol ;
CONDAMNE madame [N] [V] à retirer le cheval PHV DREAM REVOLUTION de la garde du vendeur monsieur [C] [D] exerçant sous l’enseigne PAINT HORSE VALLEE, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE madame [N] [V] à payer à monsieur [C] [D] exerçant sous l’enseigne PAINT HORSE VALLEE la somme de 1 600 euros au titre des frais de pension du cheval PHV DREAM REVOLUTION ;
DÉBOUTE monsieur [C] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE madame [N] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE monsieur [C] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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