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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société , c/ Etablissement public CAF DE DORDOGNE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société FCT GAUGUIN |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00689 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBGE
N° MINUTE :
26/00195
DEMANDEUR :
Société, [G]( EX BOURSORAMA)
DEFENDEUR :,
[Z], [U], [E]
AUTRES PARTIES :
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société FLOA
Société COFIDIS
Société FCT GAUGUIN
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BPCE FINANCEMENT
Etablissement public CAF DE DORDOGNE
DEMANDERESSE
Société, [G]( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M., [V], [A]
256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame, [Z], [U], [E]
30 AV LEDRU ROLLIN
75012 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ, [S]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ, [S]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FCT GAUGUIN
CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SERVICES CONSEILS
NEGOCIATION AGENCE
10 QUAI DES QUEYRIES
33072 BORDEAUX CEDEX
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ, [Q], [H]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CAF DE DORDOGNE
50 RUE CLAUDE BERNARD
24011 PERIGEUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière lors des débats : Stellie JOSEPH
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, Madame, [Z], [U], [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025.
Le 12 juin 2025, la Commission a indiqué qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes pendant 84 mois pour le traitement de la situation de surendettement de Madame, [Z], [U], [E], sur la base d’une mensualité de remboursement de 117 €, avec un effacement partiel à l’issue du plan de 60621, 61 euros.
Cette décision a été notifiée le 16 juin 2025 à la SA, [G] qui l’a contestée le 18 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle aucune partie n’a comparu.
Par décision du même jour, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande caduque, faute pour la SA, [G] d’avoir produit avant l’audience la preuve de l’envoi en recommandé à la débitrice de son courrier.
La SA, [G] a sollicité et obtenu d’être relevée de cette caducité, justifiant après l’audience du 22 septembre 2025 avoir adressé ses écritures et pièces au Tribunal selon la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SA, [G] a soutenu sa contestation dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. Elle sollicite donc un moratoire de 24 mois pour que la débitrice puisse rechercher un logement moins onéreux.
Mme, [Z], [U], [E] a comparu en personne et sollicité la confirmation du plan de désendettement proposé par la commission. Elle a exposé qu’elle était greffière placée, et percevait entre 2200 et 2300 euros par mois. Elle a indiqué avoir choisi de vivre dans un studio à Paris, pour faciliter ses déplacements dans différentes juridictions de la Cour d’Appel de PARIS. Elle a expliqué qu’elle était séparée de son partenaire de PACS et que son endettement s’est constitué à son arrivée à Paris en septembre 2024, date à laquelle elle a dû assumer seule un loyer, alors qu’auparavant, elle n’avait pas de loyer, logée en caserne avec son partenaire. Elle a fait part de son intention de solliciter sa mutation en province en septembre 2026 pour mars 2027, dans l’espoir d’avoir des charges de logement moins importantes.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ni comparu par écrit dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA, [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
La SA, [G], représentée par la société IQERA, sollicite un moratoire de deux ans, en considération du jeune âge de la débitrice, de son emploi stable et la possibilité pour elle de rechercher un logement moins onéreux.
Madame, [Z], [U], [E] s’oppose à un moratoire et demande un plan de désendettement dès maintenant.
3. Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
Enfin, la débitrice bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de la débitrice n’est pas contestée.
4. Sur le bien-fondé des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 26 ans au jour de l’audience, 27 ans au jour du délibéré, célibataire et locataire. Elle exerce la profession de greffière.
Elle n’a pas de patrimoine.
Il ressort de l’état descriptif de la situation édité le 24/07/2025, actualisé avec les pièces produites à l’audience que les ressources de Madame, [Z], [U], [E] se composent de la manière suivante :
— salaire : 2588, 41 euros (selon cumul net imposable à fin décembre 2025)
Les charges se composent de la manière suivante, selon l’état descriptif de la situation édité le 23 juin 2025 et actualisé avec les pièces produites à l’audience pour un foyer d’une personne selon les barèmes actualisés :
— 652 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 145 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 900 euros : logement (selon quittance de janvier 2026, après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits comme l’électricité) ;
— 210 euros : imposition (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024)
Soit un total de 2030 euros.
Madame, [Z], [U], [E] dispose d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de 558, 41 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1009, 43 euros.
Compte tenu de cette capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission, une mesure de rééchelonnement des dettes est adaptée à sa situation et permet dès maintenant de commencer à désintéresser ses créanciers.
Dans la mesure où aucune mesure prévue par la commission au titre des mesures imposées n’a encore été exécutée, Madame, [Z], [U], [E] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 558, 41 euros, à compter du 1er mai 2026.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à Madame, [Z], [U], [E] le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
5. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SA, [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 juin 2025 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [Z], [U], [E], et qui entreront en vigueur le 1er mai 2026, selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que Madame, [Z], [U], [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame, [Z], [U], [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [Z], [U], [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [Z], [U], [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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