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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI C, société anonyme |
Texte intégral
N° RG : 25/01267 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK4T
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI C/ [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Février 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LE CREDIT MUTUEL LEASING
société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le N° 642.017.834,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant siège social Tour D2 17 Bis Place des Reflets à PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI,
A :
DEFENDEUR
M. [F] [E]
né le 23 Avril 1966 à CAMBRAI
La Terriere 20 Grand Rue – 59266 HONNECOURT-SUR-ESCAUT
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Février 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 11 octobre 2022, la société CREDIT MUTUEL LEASING a consenti un contrat de location longue durée portant le numéro 10037670950 à Monsieur [F] [E], portant sur un véhicule automobile de marque DACIA, modèle Nouvelle Sandero Confort SCE 65, immatriculé GG-624-BJ au prix de 13.186,76 euros TTC, remboursable en 24 échéances, assurances incluses, de 267,49 euros chacune hormis la première majorée des frais de dossier s’élevant à la somme de 131,87 euros à compter du 27 décembre 2022.
Se plaignant d’impayés de loyers à compter de l’échéance du mois d’août 2023, la société CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure Monsieur [F] [E] d’avoir à régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023.
Invoquant l’absence de réaction du débiteur, la société CREDIT MUTUEL LEASING a résilié le contrat selon courier recommandé en date du 15 février 2024.
La société CREDIT MUTUEL LEASING a donné mandat de recouvrement de sa créance à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI selon mandat en date du 30 décembre 2024 .
Dans ce cadre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI a mis en demeure Monsieur [F] [E] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 15.286,45 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a assigné monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de le voir condamner au paiement de sa créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 3 septembre 2025 pour permettre au défendeur de constituer avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue 18 septembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation enregistrée au greffe en date du 27 juin 2025, la société CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement engagée par la société CREDIT MUTUEL LEASING à raison du mandat dont elle dispose, à l’encontre de Monsieur [F] [E] ;
— condamner Monsieur [F] [E] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 15.286,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date du courrier recommandé de mise en demeure et de résiliation du contrat de location longue durée, au titre du contrat de location longue durée numéro 10037670950 régularisé entre les parties contractantes le 11 octobre 2022 ;
— condamner Monsieur [F] [E] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes suivantes :
* 564 euros au titre des frais préalables nécessités pour obtenir la restitution du véhicule donné en location longue durée,
*1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance par application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, sur ses offres de droit,
— constater ou à défaut ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, en application des dispositions des articles 1104 et suivants du code civil et des clauses contractuelles, la SA CREDIT MUTUEL LEASING fait valoir que Monsieur [E] est défaillant dans le paiement des loyers, que les mises en demeures qui lui ont été adressées sont demeurées vaines. Elle précise que le véhicule a été restitué selon ordonnance du juge de l’exécution puis vendu aux enchères publiques et qu’en raison de la nature du contrat, le prix de vente ne vient pas en déduction de l’indemnité de résiliation qu’elle réclame.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution de monsieur [F] [E]
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et monsieur [F] [E] ayant été assigné par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 8 du contrat conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et monsieur [F] [E] que les loyers sont mensuels et payables par terme à échoir par prélèvement, ainsi que toutes sommes qui pourraient être dues au titre du présent contrat et des éventuels avenants, sur le compte bancaire indiqué par le locataire. Le locataire s’engage à payer le premier loyer exigible dès la mise à disposition du véhicule et les suivants aux dates prévues. En cas de retard dans le paiement du loyer, il sera facturé, après mise en demeure restée sans effet, les intérêts, indemnités et frais prévus à l’article 18, sans préjudice des conséquences de la résiliation du contrat si bon semble au bailleur de s’en prévaloir.
L’article 15 stipule qu’en cas de manquement aux obligations importantes du contrat, telles le non-paiement de loyer à son échéance, celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de réception – restée sans effet. En cas de résiliation à la demande du bailleur, le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus.
La société CREDIT MUTUEL LEASING verse aux débats :
— le contrat de location longue durée n°10037670950 qu’elle a conclu avec monsieur [F] [E] le 11 octobre 2022 ;
— la facture n°1-105222 du véhicule en date du 22 décembre 2022 ;
— la lettre recommandée en date du 18 octobre 2023 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024 aux termes de laquelle elle a résilié le contrat ;
— le courrier simple en date du 20 mars 2025
— l’état de frais du 21 août 2024 d’un montant de 564 euros ;
Elle décompose sa créance comme suit :
— 1 778,58 euros au titre du total dû avant résiliation,
-12 118,19 euros au titre du prix d’achat hors taxe diminué de 60% des loyers perçus, et ce au titre de l’indemnité de résiliation,
-1 389,68 euros au titre de la clause pénale,
soit un total de 15 286,45 euros.
Il convient d’ajouter à cette créance les frais engagés par la requérante pour obtenir la restitution du véhicule et dont elle justifie, soit la somme de 564 euros.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que Monsieur [F] [E] a été défaillant dans les paiements des mensualités à compter du 27 août 2023 et qu’il n’a procédé à aucun nouveau paiement.
Il apparaît, au vu des pièces produites, que les demandes de la société CREDIT MUTUEL LEASING sont justifiées dans leur principe et leur montant.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 15 286,45 euros à la société CREDIT MUTUEL LEASING, qui produira intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la résiliation du contrat, outre la somme de 564 euros correspondant aux frais engagés préalablement pour obtenir la restitution du véhicule, objet du contrat.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me CALOT FOUTRY, avocat sur ses offres de droit.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [F] [E], condamné aux dépens, devra payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1 300 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer la somme de 15 286,45 euros à la SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre du contrat de location longue durée conclu entre les parties le 11 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme à compter du 15 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer la somme de 564 euros à la SA CREDIT MUTUEL LEASING ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, sur ses offres de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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