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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 17 déc. 2025, n° 21/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/01766 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FAAQ / JAF
AFFAIRE : [Y] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseur : Philippe LE NAIL
Assesseur : Joséphine DROY
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY – 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2032 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8] / FRANCE
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉBATS : le 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [D] [Y]
M. [H] [C]
Expédition le
Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
JE d'[Localité 9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Présidente,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance sur Mesures Provisoires du 27 janvier 2022, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2023,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 16 juin 2025,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
Dit la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :
de :
Madame [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1979, à [Localité 10] (Gers),
et de :
Monsieur [H], [M] [C], né le [Date naissance 5] 1972, à [Localité 13] (Afrique du Sud),
mariés le [Date mariage 7] 2012, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 16]).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
Constate l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 juillet 2021, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Sur les mesures relatives aux enfants
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [W] et [K] sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère ;
Déboute Madame [Y] de ses demandes s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire :
— du vendredi soir à la fin des activités scolaires au mardi matin retour à l’école, les fins de semaines paires (en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier).
* En périodes de vacances scolaires :
Les périodes de vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
— avec le père, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié avec la mère ;
— avec la mère, pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié avec le père ;
Pour la première moitié, du vendredi sortie d’école au samedi en 8, 18 heures ;
Pour la seconde moitié, du samedi 18 heures au dimanche en 8, 18 heures ;
Et pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires chez le père et le 2ème et 4ème quarts chez la mère, et inversement durant les années impaires ; Le début de période étant le vendredi sortie d’école. Le milieu de période étant le samedi à 18 heures (également début de la deuxième période). La fin de période de vacances étant le dimanche à 18 heures.
Etant précisé que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrites ;
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère.
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour la journée, lors des fins de semaines, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée.
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Déboute Madame [Y] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire.
Déboute Monsieur [C] de sa demande de diminution de la pension alimentaire.
Déboute Madame [Y] de sa demande de modification de partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
Dit que les prestations familiales seront versées à Madame [Y] ;
Reconduit le versement par Monsieur d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de [W] et [K] [C], telle que définie par les dispositions de l’Ordonnance d’Orientation sur Mesures Provisoires en date du 27 janvier 2022, soit 200 € par mois pour chacune d’entre elles ;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que les enfants ne seront pas majeurs, ou même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 400 euros x B
A
Dans laquelle :
A ‘ l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la première décision, soit le 1er janvier 2022,
B ‘ l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 14] téléphone [XXXXXXXX02] ou par internet: www.insee-fr.).
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [H], [M] [C], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Y] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, et Condamne le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants ;
Déboute Monsieur [H] [C] et Madame [D] [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, ou conformément à la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle, et au besoin l’y condamne ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 4 décembre 2025, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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