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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 6 nov. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00907 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWNI
NAC: 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
M. [D] [I] [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (GABON), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean-Guillaume LESAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant vestiaire : 229, et par Maître Patrick BAFFIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, RCS [Localité 8] 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 325, et par Maître CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 10] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Jessica FOURALI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
Par actes d’huissier et de commissaire de justice des 14 et 27 février 2025, Monsieur [D] [W] [M] et Madame [T] [K] ont fait assigner la CNP ASSURANCES et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de ces dernières et d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a saisi le juge de la mise en état d’un d’incident et demande au magistrat, au visa des articles 117 et suivants et 42 et suivants du code procédure civile, de :
A titre principal
— juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée par une personne assurant la représentation en justice, dépourvue de capacité à agir,
A titre subsidiaire,
— juger que le Tribunal Judiciaire de TARBES est parfaitement compétent
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire déjà saisi de la même procédure depuis 3 ans,
— renvoyer la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de TARBES
En toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [W] [M] et Madame [K] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner Monsieur [W] [M] et Madame [K] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [M] et Madame [K] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CNP ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile et R 114-1 du code des assurances, de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 février 2025 à son encontre
— subsidiairement, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes
— condamner Madame [T] [K] et Monsieur [D] [W] [M] au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— les condamner au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [T] [K] et Monsieur [D] [W] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 32-1, 42 al. 2, 114, 117 et 700 du code de procédure civile, R 114-1 du code des assurances, de :
— débouter la SA CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées dans le cadre de leurs incidents
— dire que l’assignation délivrée le 14 février 2025 est régulière et valide
— dire le Tribunal Judiciaire de Toulouse territorialement compétent pour connaître du présent litige
En conséquence,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclure au fond
— condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [W] [M] et Madame [K], pris conjointement, la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [W] [M] et Madame [K], pris conjointement, la somme de 2.500 € au titre de l’article du code de procédure civile
— condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Jean-Guillaume LESAGE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 02 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en nullité formées à l’encontre de l’assignation
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La compagnie CNP ASSURANCES et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicitent la nullité de l’assignation délivrée à son encontre , faisant valoir que cette assignation ne porte mention que de l’avocat plaidant des requérants, lequel ne peut postuler directement devant le tribunal judiciaire de Toulouse. La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ajoute que le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non constitué constitue une irrégularité de fond.
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il convient de préciser sur ce dernier point que la mention dans l’assignation devant le tribunal judiciaire, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal dans le cadre des règles sur la postulation, affecte en effet l’assignation d’une irrégularité de fond, contrairement à ce qu’indiquent Madame [T] [K] et Monsieur [D] [W] [M].
Or, depuis le 1er août 2016, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel sans pouvoir postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie cette résidence professionnelle.
En l’espèce, à la date de l’assignation, Madame [T] [K] et Monsieur [D] [W] [M] étaient représentés uniquement par Maître Patrick BAFFIN de la SELARL Cabinet Espace Droit, avocat inscrit au barreau de Tarbes.
Il en résulte que l’assignation délivrée à chacune des parties défenderesses présentait bien une irrégularité de fond.
Toutefois, selon l’article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au présent cas, à la date de la présente décision, l’irrégularité a été régularisée, par conclusions d’incident, par l’intervention de Maître Jean-Guillaume LESAGE, avocat au barreau de Toulouse en tant qu’avocat postulant.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes en nullité de l’assignation.
Sur la demande relative à l’incompétence territoriale de la présente juridiction
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l’exception d’incompétence.
La compagnie CNP ASSURANCES et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicitent au présent cas que le tribunal judiciaire de Toulouse se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes.
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait en effet valoir que ce dernier est en effet déjà saisi de la même affaire la concernant.
La compagnie CNP ASSURANCES indique pour sa part que le tribunal compétent en application de l’article R 114-1 du code des assurances est celui du domicile des assurés et donc des requérants.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Enfin, l’article 46 dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Toutefois, en application de l’article R 114-1 du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Ce dernier texte érige dès lors une compétence spéciale, laquelle a vocation à s’appliquer avant les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation que Madame [T] [K] et Monsieur [D] [W] [M] n’entendent pas demander règlement des indemnités d’assurance dues en vertu du contrat les liant à la CNP ASSURANCES, mais sollicitent de voir engager la responsabilité de cette dernière et d’obtenir indemnisation des préjudices qui en ont découlé.
Il en résulte que les dispositions de l’article R 114-1 du code des assurances précitées ne trouvent pas à s’appliquer au présent cas.
Concernant la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, celle-ci soulève l’incompétence territoriale de la juridiction toulousaine, considérant qu’une instance concernant le même litige l’opposant à Madame [T] [K] et Monsieur [D] [W] [M] serait déjà en cours devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Il ressort effectivement des pièces produites sur ce point qu’une instance est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Tarbes enrôlée sous le numéro RG 22/02148 opposant a minima les requérants à la banque relativement au même litige.
Il ressort également des pièces produites que, par conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2025 dans le cadre de l’instance précitée, Madame [T] [K] et Monsieur [D] [W] [M] ont déclaré se désister de leur instance. Toutefois, à la suite de ces conclusions, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes a convoqué les parties devant lui pour une audience d’incident en date du 18 mars 2025. Un renvoi de cette affaire semble avoir été ordonné puisque la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit des conclusions d’incident indiquant une date de notification par RPVA au 09 mai 2025 et s’opposant au désistement.
Aucune des parties n’a toutefois produit de pièce actualisée de nature à éclairer la présente juridiction sur le sort donné à cet incident et à l’instance précitée enrôlée sous le numéro RG 22/02148.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l’incompétence territoriale de la présente juridiction et de rouvrir les débats en vue de permettre aux parties de justifier des suites données aux conclusions de désistement de Madame [T] [K] et de Monsieur [D] [W] [M] devant la juridiction tarbaise, et en l’absence de décision intervenue sur cette question de faire valoir leurs observations sur un sursis à statuer dans cette attente.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront également réservées dans l’attente de la décision à intervenir sur le présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mixte, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la compagnie CNP ASSURANCES et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre par Madame [T] [K] et Monsieur [D] [W] [M]
ORDONNONS la réouverture des débats et le renvoi de la présente affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 04 décembre 2025 à 09 heures 30 pour le surplus
ENJOIGNONS aux parties de justifier pour cette audience des suites données aux conclusions de désistement de Madame [T] [K] et de Monsieur [D] [W] [M] devant la juridiction tarbaise, et en l’absence de décision intervenue sur cette question de faire valoir leurs observations sur un sursis à statuer dans cette attente
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 04 décembre 2025 à 09 heures 30 qui se tiendra en salle 2 du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 6]
RESERVONS dans l’attente les demandes formées au titre de l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse ainsi que les demandes relatives aux frais et dépens.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 06 novembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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