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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI5K
AFFAIRE : [W] [G]
C/ [B] [M], [Y] [M]
NATURE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (CORREZE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie DELLA TORRE, substitué par Me BOUYERON, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE substitué par Me TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me CHABAUD, Me BOUYERON, Me TREHONDAT-LE-HECH ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [A] [U],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] est propriétaire d’un véhicule Mercedes classe G immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été volé à [Localité 5] le 2 décembre 2016. Le lendemain, M. [G] a déposé plainte pour ce vol auprès de la gendarmerie d'[Localité 5] (87).
Le 18 mars 2024 il a déposé une nouvelle plainte à la gendarmerie d'[Localité 5] après avoir reconnu son véhicule volé sur la propriété de MM. [B] et [Y] [M].
Après avoir obtenu la restitution de son véhicule, il l’a fait expertiser par la société Expertise et Concept de Brive-la-Gaillarde, laquelle a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 16 143,03 €.
Par courrier du 25 septembre 2024, M. [G] a vainement demandé aux consorts [M], par l’intermédiaire de son conseil, une indemnisation d’un montant de 17 551,03 €.
Le 11 février 2025, M. [G] a fait assigner M. [B] [M] et M. [Y] [M] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation.
==oOo==
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 21 octobre 2025, M. [G] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement MM. [Y] et [B] [M] à lui payer une somme de 17 551,03 € au titre du préjudice matériel lié à la remise en état du véhicule Mercedes classe G ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts relatifs à la décote de son véhicule et au préjudice de jouissance subi par lui pendant 7 ans et demi ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner, enfin, solidairement les mêmes aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article 1240 du Code civil en faisant valoir que MM. [Y] et [B] [M] ont engagé leur responsabilité civile à la suite du vol de son véhicule commis par le second et de son recel commis par le premier. En conséquence, il demande leur condamnation à l’indemniser de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance qui a duré pendant un peu plus de sept ans.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 18 juin 2025, M. [B] [M] demande au tribunal de :
— recevoir M. [G] en ses demandes et les déclarer mal-fondées ;
— rejeter les demandes de M. [G] ;
— rejeter la demande de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il s’oppose aux prétentions du demandeur en faisant valoir qu’aucun jugement pénal ne l’a déclaré coupable du vol du véhicule de M. [G] de sorte qu’il n’est pas à l’origine du préjudice subi par lui et que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 23 septembre 2025, M. [Y] [M] demandent au tribunal de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [G] aux dépens et à lui régler la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose également aux demandes formulées à son encontre en indiquant que le demandeur ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur les demandes d’indemnisation :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les défendeurs contestent leur responsabilité en soutenant que M. [G] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes.
Il est cependant non contesté que le véhicule de M. [G] qui avait été déclaré volé le 3 décembre 2016, a bien été retrouvé sur la propriété de M. [Y] [M], comme en atteste M. [X] qui a découvert le véhicule.
Les suites données à la plainte pénale déposée le 3 décembre 2016 et réitérée le 28 mars 2024 à la suite de la découverte du véhicule, demeurent inconnues. Il se déduit néanmoins des échanges entre les parties qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée contre les défendeurs.
M. [G] produit le témoignage de son cousin, M. [N] [F], expert en formation. Il résulte de ce témoignage que M. [N] [F] a assisté à l’échange que M. [G] et M. [Y] [M] ont eu avec M. [B] [M] au sujet du stationnement de ce véhicule sur la propriété de M. [Y] [M] et qu’au cours de celui-ci M. [B] [M] a reconnu avoir volé le véhicule.
M. [N] [F] atteste de fait dont il a été personnellement témoin et il convient d’observer que ce témoignage produit postérieurement au dépôt des conclusions les défendeurs n’a ensuite fait l’objet d’aucune contestation.
Ce témoignage est concordant avec le fait que le véhicule déclaré volé a été retrouvé plus de sept ans après sur la propriété de M. [Y] [M], muni de fausses plaques selon les déclarations non contestées du demandeur.
Au regard de ces éléments, si aucun élément ne permet d’établir que M. [Y] [M] avait connaissance du fait que le véhicule entreposé chez lui par son fils était volé, il apparaît que son fils a commis une faute en s’appropriant le véhicule qui ne lui appartenait pas.
Pour établir la réalité de son préjudice, M. [G] produit le rapport d’expertise établi à sa demande par la société d’expertise Expertise & Concept de Brive et l’expertise a été réalisée par M. [N] [F].
Outre le fait que cette expertise amiable établie de manière non contradictoire n’est corroborée par aucun élément, il convient d’observer que les opérations d’expertise ont été menées par un dénommé [N] [F] qui porte donc le même nom que le cousin de M. [G] et qui, tout comme ce dernier, exerce une activité d’expertise.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le caractère probant de l’expertise amiable produite est insuffisant pour établir la preuve du préjudice matériel invoqué par le demandeur s’agissant des réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule.
M. [G] produit par ailleurs deux factures établies par la société Euro Répar le 3 septembre 2024 concernant le nettoyage partiel du moteur, la remise en électrification du véhicule et la réalisation de divers contrôles et le transport du véhicule auprès du concessionnaire Mercedes pour des montants respectifs de 446,40 € et 661,60 €.
Ces factures qui correspondent à des prestations induites par l’immobilisation du véhicule comme le démontre leur objet, présentent bien un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par M. [B] [M], lequel sera donc condamné à indemniser M. [G] de son préjudice matériel fixé à 1 108 €.
La preuve d’un préjudice correspondant à la perte de valeur du véhicule n’est pas rapportée faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la valeur de son véhicule au jour de son vol et de sa valeur actuelle laquelle ne peut être déduite d’une valeur moyenne de diverses annonces de mise en vente de véhicules de marque Mercedes.
À la suite de ces faits, M. [G] a subi un préjudice jouissance présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par le défendeur. Ce préjudice caractérisé par le fait qu’il a été privé pendant un peu plus de sept ans de l’usage de son véhicule, sera évalué à la somme de 7 000 €. M. [B] [M] sera condamné à lui payer cette indemnité.
Sur les autres demandes :
M. [B] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. [G] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [B] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [B] [M] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 108 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 7 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne M. [B] [M] aux entiers dépens et à payer à M. [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean- Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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