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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 24/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00866
N° RG 24/04726 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAA
Société ONEY BANK
C/
M. [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Société ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
Chez M.[R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER
Copie délivrée
le :
à : Me Blandine ARENTS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 08 janvier 2024, Monsieur [T] [O] a été condamné à payer à la Société anonyme ONEY BANK, anciennement BANQUE ACCORD (la SA ONEY BANK) la somme de 3.333,70 euros au titre du remboursement du solde d’un crédit renouvelable, souscrit suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2019, d’une durée d’un an, d’un montant maximum en capital de 1.900 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Ledit contrat étant en outre assorti d’une carte de crédit permettant d’effectuer des retraits et des paiements comptants à débit immédiat ou différé.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [O] par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 à domicile, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par le biais de son conseil le 15 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 08 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue une ultime fois à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience la SA ONEY BANK représentée, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la SA ONEY BANK la somme principale de 3.147,23 euros, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 209,24 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 11,47%,Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [O],A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 22 mars 2019, Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la SA ONEY BANK la somme principale de de 3.147,23 euros, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 209,24 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 11,47%,Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [O],En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Dire qu’il n’y a pas lieur d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les mensualités de l’emprunt contracté par le défendeur le 22 mars 2019, n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [T] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 03 novembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Elle souligne que le montant de l’indemnité légale n’est pas excessif, et en réponse aux moyens de défense soulevés par Monsieur [T] [O], elle explique qu’à l’examen de l’historique de compte il apparaît que ce dernier a utilisé la réserve du crédit, qu’il a en même temps procédé à des achats comptants par carte, et que celui-ci a en réalité utilisé les trois options que lui permettait le crédit.
Monsieur [T] [O], représenté, sollicite du tribunal, en référence à ses écritures déposées à l’audience de débouter la SA ONEY BANK de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 1.453 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir qu’il n’a utilisé que la réserve de son crédit renouvelable limitée à 1.900 euros, pour deux financements de 1.100 euros et de 1.800 euros survenus en juillet et septembre 2021, et considère s’être largement acquitté des sommes dues. Il explique avoir procédé à plusieurs versements entre 2019 et 2022 pour rembourser la dette, qu’à l’examen de ses relevés de compte il apparaît qu’il a été crédité par la SA ONEY BANK de plusieurs petites sommes, sans qu’il ne les ait sollicitées, que les échéances apparaissant sur l’historique de compte ne sont pas cohérentes et fixes, et qu’aucun nom de commerçant ou dénomination d’utilisation n’est mentionné pour justifier les achats qui aurait été fait avec la carte.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la SA ONEY BANK et Monsieur [T] [O] régulièrement convoqués à l’audience du 08 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, sont représentés à l’audience du 17 septembre 2025. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 08 janvier 2024 a été signifiée le 23 février 2024 au domicile de Monsieur [T] [O].
Dès lors, l’opposition du 15 octobre 2024 a été formée par Monsieur [T] [O] dans le délai réglementaire, la signification ne lui ayant pas été faîte à personne, et doit donc être déclarée recevable.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.
Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA ONEY BANK a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 mars 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que la signification à l’emprunteur d’une ordonnance d’injonction de payer moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, interrompt le délai de forclusion, et ce y compris lorsque cette signification a été effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 juillet 2022.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [T] [O] le 23 février 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Cette signification a interrompu le délai de forclusion, le temps de l’instance actuellement en cours, et dans laquelle il a été fait opposition à l’injonction de payer.
Dès lors, la demande en paiement de la SA ONEY BANK est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article 5.3 « Défaillance » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Si la SA ONEY BANK justifie de l’envoi à Monsieur [T] [O] d’un courrier en date du 18 mai 2023 le mettant en demeure d’avoir à régler les échéances impayées et l’avisant de la sanction de la déchéance du terme s’il ne s’exécute pas, elle ne justifie pas des modalités de distribution de ce courrier au débiteur.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [T] [O] n’a pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de juillet 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 22 mars 2019, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il convient de condamner Monsieur [T] [O] à rembourser à la SA ONEY BANK la somme de 2.124,61 euros (3.264,61 euros – 1.140 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [T] [O] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE l’opposition de Monsieur [T] [O] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 08 janvier 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et enregistrée sous le numéro 21-23-001368,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme ONEY BANK ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 22 mars 2019 entre la Société anonyme ONEY BANK d’une part, et Monsieur [T] [O] d’autre part, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la Société anonyme ONEY BANK la somme de 2.124,61 euros, arrêtée au 22 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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