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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 janv. 2025, n° 24/09012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09012 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OFR PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4606101 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Référence INPI : | M20250066 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEMA SOCIETE DE GESTION DE MARQUES c/ S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LES EDITIONS OFR |
Texte intégral
M20250066 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/09012 N° Portalis 352J-W-B7I-C5NI6 N° MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 17 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEMA SOCIETE DE GESTION DE MARQUES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Armelle GROLÉE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0594 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LES EDITIONS OFR [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie BOKSENBAUM de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1876 Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître LACROIX #C594 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
17 janvier 2025
- Maître BOKSENBAUM #E1876 Décision du 17 janvier 2025 3ème chambre – 2ème section N° RG 24/09012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NI6 DÉBATS Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Quentin CURABET, Greffier, ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société ‘Les Éditions OFR’ (la société OFR), alléguant la contrefaçon de sa marque verbale française ‘ofr paris’ numéro 4 606 101 du fait de l’apposition, sur des casquettes, d’un signe « off Paris » par la ‘Société de gestion des marques par abréviation sogema’ (la société Sogema), a obtenu du délégué du président de ce tribunal, statuant sur requête, le 7 juin 2024, l’autorisation de réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. Cette mesure a été pratiquée le 2 juillet 2024. Des documents ont été obtenus, qui ont été placés sous séquestre provisoire par le commissaire de justice à la demande d’une personne présente. 2. La société Sogema a assigné la société OFR en rétractation et restitution des pièces, subsidiairement maintien du séquestre en invoquant le secret des affaires, le 23 juillet 2024. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge ayant fait droit à la requête a rejeté la demande de rétractation et, sur le séquestre, a enjoint à la société Sogema de lui remettre la version confidentielle des pièces dont elle demande la protection par le secret des affaires, une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce. 3. La société Sogema a remis ces documents au juge le 10 janvier 2025. Prétentions et moyens 4. Dans son mémoire, la société Sogema demande que la protection des pièces placées sous séquestre au titre du secret des affaires soit reconnue et que « le régime protecteur des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce » leur soit appliqué. 5. Elle fait valoir que les documents financiers, dont les factures, contiennent des informations sur les prix unitaires, les tarifs, les volumes ou les fournisseurs, qui ne sont pas publiques, peuvent révéler des stratégies de prix susceptibles d’être exploitées par des tiers, ont une valeur commerciale et sont donc protégées par le secret des affaires. 6. Au cas particulier, elle demande la protection du secret des affaires pour les pièces 23 à 29 appréhendées lors de la saisie-contrefaçon et qui sont les suivantes :
- 23 : facture d’achat groupé de plusieurs produits dont 2 références (TNT032124 et TNT031124) correspondant aux casquettes litigieuses ; les autres produits sur cette facture ont été biffés avec l’accord du commissaire de justice avant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
17 janvier 2025 qu’il ne l’annexe à son procès-verbal ;
- 24 : un « plan de collection » montrant pour chacune des deux références précitées les quantités, les prix d’achat et de vente et l’état des stocks ;
- 25 et 26 : 2 exemples de factures de vente mentionnant, parmi de nombreux produits, la vente de quelques exemplaires des deux références litigieuses ; la mention des autres produits est déjà occultée dans la version remise au commissaire de justice ;
- 27 et 28 : 2 états de « mouvements de stocks » relatifs aux ventes des 2 références litigieuses sur le site internet de la société Sogema, extraits de son système informatique ;
- 29 (ou 30 dans le corps du procès-verbal de saisie-contrefaçon) : page 49 du « book 2024 » de la société Sogema présentant 8 casquettes dont les 2 litigieuses ; par ailleurs le procès-verbal contient une annexe 30 (ou 31) qui consiste en une sélection, au sein de la même page du « book », des éléments relatifs aux deux casquettes litigieuses ; rien dans cette pièce n’est confidentiel selon la société Sogema. 7. La société Sogema demande, dans ces pièces, l’occultation, chaque fois qu’ils apparaissent, de l’identité de son fournisseur, qui lui permet d’obtenir des bons produits à des conditions avantageuses dont un concurrent pourrait profiter s’il le connaissait ; des quantités achetées et du stock, dont la connaissance permettrait à un concurrent de connaitre ses capacités et d’adapter alors sa propre stratégie ; l’identité du client, les informations de prix d’achat, de la valorisation, du prix de vente et des remises, qui révèlent selon elle sa stratégie commerciale et sa marge, révélant donc sa compétitivité, d’autant plus que les ventes sont faites à des professionnels et en particulier des enseignes de grande distribution avec lesquelles les remises négociées ne doivent pas être connues des concurrents. Elle ajoute que l’identité de ses clients n’est pas nécessaire à la solution du litige. 8. S’agissant enfin de la pièce 29, elle l’estime non nécessaire au litige car un extrait de cette page ne présentant que les 2 produits litigieux a été remis par ailleurs au commissaire de justice, tandis que la communication de ces pièce, montrant ses produits, à des concurrents, pourrait permettre à ceux-ci de les imiter. Elle demande par conséquent l’occultation des « caractéristiques techniques des produits présentés » (c’est-à-dire, en fait, tout sauf leur référence). 9. Elle soutient que ces pièces ne sont pas accessibles en dehors de l’entreprise, où elles ne sont visibles que par certaines personnes en vertu d’identifiants personnels donnés par le responsable informatique. 10. Elle estime enfin que les informations qu’elle demande d’écarter ne sont pas nécessaires au litige car son président a déjà accepté de divulguer, lors de la saisie-contrefaçon, les quantités achetées des produits incriminés et le montant de la marge par produit, « net de reprise d’invendus et de conditions commerciales, et avant un calcul de cout de transport, de préparation de commande et d’étiquetage, et de PLV ». MOTIVATION I . Secret des affaires 11. En vertu de l’article L. 151-1 du code de commerce, appliquant la directive 2016/943 sur la protection des secrets d’affaires, est protégée au titre du secret des affaires toute informant répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. 12. S’agissant de l’identité de son fournisseur (visible sur la pièce 23), la société Sogema s’appuie sur des considérations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
17 janvier 2025 générales sans caractériser ni démontrer en quoi, au cas particulier, la société qui lui vend les casquettes litigieuses serait inconnue des autres professionnels du secteur, alors qu’elle indique elle-même avoir choisi ces modèles sur le catalogue de ce fournisseur, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’une relation exclusive et secrète. 13. Dans le même sens, les deux clients de la société Sogema révélés par ses 2 factures de ventes (pièces 25 et 26) sont, comme elle le souligne, deux enseignes de grande distribution ; le fait de vendre à la grande distribution est en soi un mode usuel de commercialisation et les enseignes concernées sont connues, de sorte que l’identité de ces deux clients n’est pas secrète et n’a pas de valeur commerciale en soi. 14. La quantité achetée et en stock des deux casquettes au 2 juillet 2024 est une information désormais ancienne et n’a donc plus d’effet sur les possibilités d’adaptation d’un concurrent, et la société Sogema n’expose pas en quoi la connaissance de cette quantité révèlerait plus généralement une pratique ou une stratégie sortant des usages et comme telle susceptible d’être secrète. 15. La société Sogema n’expose pas davantage en quoi les prix d’achats de ses casquettes seraient différents des prix usuels, autrement dit en quoi ils seraient méconnus des professionnels du secteur ni en quoi la simple connaissance de ces prix par ses concurrents lui causerait un préjudice. Elle ne démontre pas, enfin, les mesures raisonnables de protection du secret qu’elle aurait prises pour protéger spécialement cette information, au-delà de la simple protection standard de son système informatique par des identifiants personnels et un réseau sécurisé. 16. De même, la valorisation des achats et les prix de vente, y compris de remises, de ces deux seuls modèles de casquette, dont les quantités acquises sont relativement faibles, sont des informations très parcellaires insuffisantes à révéler une stratégie commerciale : leur révélation à un concurrent ne suffirait pas à lui permettre d’adapter sa propre stratégie au détriment de la société Sogema. En outre, comme pour ses prix d’achat, elle n’expose pas ce qui serait inusuel dans ces données ni quels moyens particulier elle met en oeuvre pour en protéger la confidentialité au-delà de la protection générique de l’ensemble de ses données. 17. Enfin, la pièce 29 est un document commercial faisant la promotion des produits de la société Sogema et présentant seulement l’image de quelques casquettes, leur matière, leur couleur et leur référence. Ces informations ne sont pas secrètes. 18. En définitive, la protection demandée par la société Sogema porte sur des informations très parcellaires et usuelles qui revient à qualifier de secret d’affaires la totalité des informations commerciales d’une entreprise et aurait pour conséquence que la protection du secret des affaires devrait être accordée à la quasi-totalité des pièces communiquées dans la quasi-totalité des litiges commerciaux, ce qui n’est pas l’objet de ce dispositif visant à protéger, parmi les informations commerciales, celles qui sont effectivement secrètes, spécialement protégées et qui revêtent réellement une valeur commerciale (effective ou potentielle), et non le détail de pratiques commerciales standard. 19. Par conséquent, la demande de protection est rejetée et les pièces placées sous séquestre doivent être remises à la société OFR. II . Dispositions finales 20. La société Sogema perd le procès en rétractation, en ce compris la question du séquestre. Elle est donc tenue aux dépens et doit indemniser la société OFR des frais qu’elle a dû exposer à ce titre et qui peuvent être estimés, en l’absence de justificatif, à 5 000 euros. 21. Conformément à l’article R. 153-8 du code de commerce, le délai d’appel (qui est de 15 jours) et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
17 janvier 2025 PAR CES MOTIFS Le juge : Rejette les demandes de protection par le secret des affaires des pièces 23 à 29 appréhendées lors de la saisie- contrefaçon et placées sous séquestre provisoire ; Ordonne en conséquence la levée du séquestre provisoire et la remise de ces pièces par le commissaire de justice à la société Les Éditions OFR ; Condamne la société Sogema aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros à la société Les Éditions OFR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2025 Le Greffier Le Président Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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