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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2024, n° 23/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01667 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLIJ
AFFAIRE :S.A.S. QUARTZ PROPERTIES C/ S.A.S. VA-SQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. QUARTZ PROPERTIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. VA-SQY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître Catherine CLERC – 824, Expédition et grosse
Maître Anne DE RICHOUFFTZ – 695, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2017 et avenant du 26 février 2018, la société QUARTZ PROPERTIES a consenti à la société VERTICAL’ART, ultérieurement dénommée VA-SQY, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 146 760 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 10 août 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 79 865,35 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 18 septembre 2023 la société QUARTZ PROPERTIES a assigné en référé la société VA-SQY en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 68 710,02 € au titre des loyers et charges impayés au 7 septembre 2023, outre 6 871 € à titre d’indemnité de 10 % en application de l’article 26 du contrat et 107 407,21 € en application de l’article 26 dudit contrat, outre intérêts et capitalisation
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale s’élevant à 17 901,20 € avec majoration de 6 points, et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société VA-SQY :
— soulève la nullité de l’exploit introductif d’instance pour défaut de motivation juridique
— soulève la nullité du commandement de payer en ce qu’il ne vise pas la clause résolutoire
— sollicite des délais de paiement rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire
— forme enfin une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, la société QUARTZ PROPERTIES tout en maintenant ses demandes et s’opposant à tout délai, actualise sa créance à 40 486,81 € au 15 mars 2024, 1er trimestre inclus.
Elle entend par ailleurs que partie des pièces communiquées par le défendeur (2,3,4,5,6) soient écartées des débats.
Il n’est pas justifié de l’état des créanciers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter des débats certaines pièces communiquées par la société VA-SQY, la procédure étant orale.
La société VA-SQY ne justifie d’aucun grief pour soulever la nullité de l’exploit introductif d’instance, laquelle est bien fondée en droit.
S’agissant de la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire, il est précisé à l’acte le contrat de bail, le rappel de la clause résolutoire, la reproduction de l’article L145-41 alinéa 1 du Code de commerce et le décompte détaillé de la demande.
Compte tenu de ces éléments la société VA-SQY sera déboutée de l’intégralité de ses contestations.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 40 486,81 € au 15 mars 2024, 1er trimestre inclus, somme à laquelle la société VA-SQY sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre des clauses pénales contractuelles, article 26 du contrat de bail, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société VA-SQY justifie de ce qu’elle s’est acquittée au 20 octobre 2023 de la somme globale de 105 537,64 €.
Compte tenu de ces éléments il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la société QUARTZ PROPERTIES pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société VA-SQY et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société VA-SQY sera condamnée à verser à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société VA-SQY les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société VA-SQY à payer à la société QUARTZ PROPERTIES, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 40 486,81 € au titre des loyers et charges impayés au 15 mars 2024, 1er trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
DÉBOUTONS la société VA-SQY de ses contestations ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes au titre des clauses pénales contractuelles ;
DISONS que la société VA-SQY pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 5 mensualités de 7 000 € chacune et d’une 6ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société VA-SQY et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société VA-SQY se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société VA-SQY à payer à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VA-SQY aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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