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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la Compagnie AMTRUST ( EUROPE ) LIMITED, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, S.A.S. SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE c/ S.A. ENTREPRISE GIRAUD PERE ET, S.A. ALLIANZ IARD, Prise en qualité d'assureur de la société GIRAUD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZX
AFFAIRE : Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC C/ S.A.S. SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS, L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
venant aux droits de la Compagnie AMTRUST (EUROPE) LIMITED, Prise en qualité d’assureur de la SCCV GP 260
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.S. SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en qualité d’assureur de la société SIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE
Prise en qualité d’assureur de la société GIRAUD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [V] de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794 (grosse + expédition)
Maître [O] [X] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 9] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé le « PARC ELSA » composé de 6 bâtiments sis [Adresse 2] à [Localité 7] et [Localité 8], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 2 « Gros-œuvre » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 3 « Etanchéité ».
Les bâtiments A et B ont été réceptionnés le 03 août 2016, avec réserves.
Les bâtiments C1, C2, D et E ont été réceptionnés le 30 novembre 2016, avec réserves.
La levée des réserves a été prononcée le 15 mai 2017 pour l’ensemble des bâtiments.
Le 31 mars 2021, le Syndicat des copropriétaires a adressé à la société AMTRUST EUROPE LIMITED, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre concernant plusieurs désordres, dont des fissures.
Par courrier en réponse en date du 10 juin 2021, l’assureur dommages-ouvrage a reconnu l’application de sa garantie pour certains désordres mais l’a déniée pour d’autres, notamment les fissures.
Le Syndicat des copropriétaires a mandaté la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE aux fins d’établissement d’un diagnostic G5, réalisé sur les bâtiments A et B.
Dans son rapport en date du 08 août 2022, la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE a constaté que les fissures les plus importantes étaient principalement localisées au droit des façades extérieures des bâtiments A et B ainsi que sur le dallage des garages en sous-sol.
Dans son compte-rendu d’investigations en date du 09 mars 2023, elle a souligné l’évolution des trois fissures surveillées par fissuromètres entre le 16 juin 2022 et le 03 mars 2023, concluant à une augmentation lente et constante de leurs ouvertures et à l’absence de signe de stabilisation.
Dans son rapport du 20 septembre 2023, la société CIMEO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a notamment conclu que l’angle Sud-Ouest du bâtiment A et l’angle Nord-Ouest du bâtiment B étaient les zones les plus affectées, avec des fissures en façade d’ouverture plurimillimétriques et en forme d’escalier témoignant d’efforts de cisaillement anormalement importants transitant par la maçonnerie. Elle a considéré qu’elles sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle a également confirmé les désordres du dallage en sous-sol et constaté des vides sous-plinthes et des microfissures dans les appartements visités, qui pourraient être en lien avec les mouvements identifiés en façade.
Le 20 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a adressé à l’assureur dommages-ouvrage une nouvelle déclaration de sinistre.
Par courrier en réponse en date du 15 janvier 2024, l’assureur dommages-ouvrage a reconnu l’application de sa garantie pour les fissures du garage G10 mais l’a déniée pour les autres désordres.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 24/02418), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS GROUPE CONFIANCE, venant aux droits de la SCCV [Adresse 9] ;
la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres de fissuration dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [R], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 27 et 29 janvier 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par l’expert à désigner.
A l’audience du 25 février 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [R] ;
réserver les dépens.
La SAS SIE, la SA ALLIANZ IARD et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les contrats de travaux et la nature des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires, ainsi que investigations amiables, rendent vraisemblables l’implication éventuelle de la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS et de la SAS SIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours,
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [R] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [R] en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/02418 ;
DISONS que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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