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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAXL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTE PAR SON . SYNDIC PLOTTON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représente par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [O] [R] épouse [C]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 6] à [Localité 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C], en date du 2 janvier 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 4 septembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] à lui payer les sommes de :
1 047,74 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;116,05 € au titre de la loi SRU ;300 € de dommages et intérêts ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses. Il s’en rapporte quant à l’octroi des délais de paiement.
Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C], comparants en personne, sollicitent de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement à hauteur de 500 € par mois, incluant les charges courantes. Ils expliquent avoir conclu un échéancier avec le syndicat des copropriétaires avant la délivrance de l’assignation et ne pas comprendre cette procédure. Ils ajoutent qu’ils s’opposent à toutes les autres demandes du syndicat des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 13 janvier 2026, il ressort que Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] sont redevables de la somme de 1 047,74 €, arrêté au 5 janvier 2026.
Si l’appel de fonds relatif à la rénovation de la chaufferie et celui du 1er janvier 2026 ne sont pas justifiés, les époux [C] reconnaissent la dette.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure des 10 juin 2024, 28 novembre 2024 et 28 octobre 2025 ne sont pas justifiés par la production d’un avis de réception, de sorte qu’elles seront écartées.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C].
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 139,31 €.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [Etablissement 1] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées par le commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 130,65 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 5 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] ne justifient pas de sa situation financière actuelle. En revanche, ils justifient d’un accord d’échelonnement avec le syndicat des copropriétaires depuis le 6 janvier 2025 à hauteur de 500 € par mois, charges courantes inclues.
Il convient d’octroyer à Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il ressort du dossier que la procédure a été diligentée alors même qu’un échelonnement avait déjà été conclu avec Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C], qui respectaient celui-ci. Dès lors, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1 130,65 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 5 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande au titre de la loi SRU du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » [Adresse 9] à [Localité 2] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » [Adresse 9] à [Localité 2] ;
AUTORISE Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] à se libérer de leur dette en 7 mensualités de 500 €, charges courantes inclues, avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » [Adresse 9] à [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [E] [C] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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