Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ELEC.COM c/ S.A.S.U. CSI CABINET SAUVAGE GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/02531 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFAT
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
AFFAIRE :
S.A.R.L. ELEC.COM
C/
S.A.S.U. CSI CABINET SAUVAGE GESTION
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELEC.COM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, estiaire : 36
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CSI CABINET SAUVAGE GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 22 octobre 2024 et facture du 28 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble « Villa Saint Dominique », situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], dont le syndic est la SASU CABINET SAUVAGE GESTION, a confié à la SARL ELEC.COM la réalisation de travaux de remplacement des éclairages dans ses parties communes, pour un montant de 15 076,41 euros.
Les travaux ont été réceptionnés par le président du syndic CABINET SAUVAGE GESTION, sans réserve, suivant procès-verbal du 28 octobre 2024.
Après deux relances, la SARL ELEC.COM mettaient en demeure la société CABINET SAUVAGE GESTION, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, de payer le montant de la facture, soit la somme de 15 076,41 euros.
Par acte délivré le 16 juin 2025, la société ELEC.COM a fait assigner la société CABINET SAUVAGE GESTION, devant le tribunal de judiciaire de Rouen aux fins de :
— condamner la société CABINET SAUVAGE GESTION à lui verser la somme de 15 076,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 31 mars 2025 ;
— condamner la société CABINET SAUVAGE GESTION à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société CABINET SAUVAGE GESTION à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande en paiement, la société ELEC.COM fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1240 et suivants du code civil, que la société CABINET SAUVAGE GESTION reste débitrice d’un solde de 15 076,41 euros au titre de la facture du 28 novembre 2024, suite à la réalisation de travaux de remplacement des éclairages dans ses parties communes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société CABINET SAUVAGE GESTION n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 7 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du devis n°0324139B en date du 22 octobre 2024, adressé à la société CABINET SAUVAGE GESTION, que la société ELEC.COM s’était engagée à remplacer les éclairages des parties communes de la Résidence [10] – [Adresse 4] [Localité 9], en échange du règlement de la somme totale de 15 076,41 euros par le Syndic.
La demanderesse verse aux débats un ordre de service n° 00920 – 126868 du 28 octobre 2024, émis par la société CABINET SAUVAGE GESTION à l’égard de la société ELEC.COM, portant sur le devis n°0324139B précité, dont la nature indique « ACCORD DEVIS (éclairage) ».
Les travaux portant sur le devis n°0324139B ont été réceptionnés par le président du syndic CABINET SAUVAGE GESTION, Monsieur [B], sans réserve, suivant procès-verbal du 28 octobre 2024, avec effet à la date du 28 novembre 2024. À cette date, une facture a été émise sur la base du devis sus-évoqué, portant sur un montant de 15 076,41 euros.
La société ELEC.COM produit également un courrier électronique en date du 14 mai 2025, émis par Monsieur [B], président du Syndic, qui « atteste que des appels à provisions ont bien été effectués à hauteur de 15 076,41 euros aux fins de financer les travaux d’électricité des communs de l’immeuble ».
Aucun élément ne permet de remettre en cause la créance de la société ELEC.COM à l’égard du syndic CABINET SAUVAGE GESTION s’agissant de la facture du 28 novembre 2024.
Il convient dès lors de condamner le syndic CABINET SAUVAGE GESTION à payer à société ELEC.COM la somme de 15 076,41 euros au titre du solde de sa facture en date du 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l’accusé de réception de la mise en demeure par lettre recommandée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société ELEC.COM ne démontre ni faute, ni préjudice indépendant du retard de la société CABINET SAUVAGE GESTION à s’acquitter du paiement des sommes réclamées, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la société CABINET SAUVAGE GESTION, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société CABINET SAUVAGE GESTION, partie perdante vis-à-vis de la société ELEC.COM, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SASU CABINET SAUVAGE GESTION à payer à la SARL ELEC.COM la somme de 15 076,41 euros au titre du solde de sa facture en date du 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE la SASU CABINET SAUVAGE GESTION aux dépens ;
CONDAMNE la SASU CABINET SAUVAGE GESTION à payer à la SARL ELEC.COM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes de la SARL ELEC.COM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Télécommunication ·
- Tunisie ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Personnes
- Injonction de payer ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- International ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Fins de non-recevoir ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Quantum ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernance ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ayant fait l'objet d'une saisie-contrefaçon ·
- Restitution des pièces saisies procédure ·
- Document commercial - confidentialité ·
- Dénomination off paris ·
- Éléments comptables ·
- Mesure de séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Signe contesté ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Séquestre ·
- Concurrent ·
- Pièces ·
- Information ·
- Prix
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Version ·
- Marchés de travaux ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Médiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Statuer ·
- Norme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Four ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Établissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.