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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQF
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me HARZIC par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] EPOUSE [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0058
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAPEYRE
RCS N°542020862
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 2 juin 2025, le juge du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné à la société Lapeyre de livrer à Mme [F] [H] épouse [J] [I] la gâche électrique pour portillon sibari et un joint brosse d’occultation sobari conformément au bon de commande du 19 mai 2023 dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée à la société Lapeyre par procès-verbal de commissaire de justice du 18 juin 2025 remis à tiers présent à domicile.
Par acte du 12 août 2025 remis à personne morale, Mme [F] [H] épouse [J] [I] a fait assigner la société Lapeyre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation d’astreinte.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [F] [H] épouse [J] [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance rendue le 2 juin 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— Condamne la société Lapeyre à payer à Mme [F] [H] épouse [J] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Lapeyre aux dépens.
La demanderesse soutient que la société Lapeyre n’a pas respecté son obligation.
Pour sa part, la société Lapeyre n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la société Lapeyre ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal de proximité de Puteaux n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Lapeyre qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Lapeyre, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [F] [H] épouse [J] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ASSORTIT l’obligation de la société Lapeyre fixée par juge du tribunal de proximité de Puteaux par ordonnance rendue le 2 juin 2025 d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE la société Lapeyre à payer à Mme [F] [H] épouse [J] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Lapeyre au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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