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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 févr. 2026, n° 24/36080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36080 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QKV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Céline JAULIN-DAUPHINE, Avocat, #B0543
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Jasna MIHALJEVIC, Avocat, #258
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 octobre 2024 et l’ordonnance rectificative en date du 4 avril 2025 ,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
et de
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Serbie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la Mairie du [Localité 5] ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
En ce qui concerne les époux
FIXE les effets du divorce au 8 février 2022 ;
AUTORISE l’épouse à conserver le nom marital [L] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle des enfants [R] et [N] au domicile de la mère,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
En période scolaire : Tous les dimanches de 11h00 à 20h00, sauf évènement particulier auquel doivent assister les filles,
En période de vacances :
— Pendant les petites vacances : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— Pendant les vacances d’été : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— Chaque année pour les ponts de l’Ascension et de la Pentecôte, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’un mois,
Par dérogation aux dispositions précédentes, si les calendriers ne coïncidaient pas, le père exercera son droit de visite et d’hébergement les 24 et 25 décembre les années impaires tandis que la mère sera avec ses filles pour le Noël [1] qui se déroule début janvier et inversement les années paires,
A charge pour le père d’aller chercher les filles au domicile maternel en début de période et de les y ramener à la fin de la période, ou tout autre lieu convenu d’un commun accord,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
Le père, en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour le temps scolaire, un délai de un mois pour les petites vacances scolaires et un délai de 2 mois pour les grandes vacances scolaires.
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [L] à Madame [S] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfant [R] et [N] à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, à compter de la présente décision et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [2], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([3]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineures sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais de santé non remboursés, les frais de transport notamment les billets d’avion des enfants pour la Serbie lorsque le passage de bras se fera en Serbie, seront partagés par moitié par les parties après accord préalable sur la dépense engagée et sur production de justificatifs, et au besoin y condamne le débiteur,
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 1], le 16 Février 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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