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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, tpbr, 4 déc. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° :
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6CK
JUGEMENT PARITAIRE DU :
04 Décembre 2025
[X] [K]
C/
[O] [W]
Notification aux parties par L.R.A.R,
Copie aux avocats,
Copie exécutoire
à
— Mme [X] [K]
— Mme [O] [W]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Auxerre tenue le Jeudi 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRÉSIDENTE : Madame Clotilde BOUNIN
ASSESSEURS BAILLEURS :
Monsieur [H] [Z]
Monsieur [U] [I]
ASSESSEURS PRENEURS :
Monsieur [A] [R]
Monsieur [N] [L]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).
GREFFIER : Madame Valérie COURET, greffier lors des débats,
et Marina BOUCHOUAREB, greffier qui a signé la présente décision
Date des débats : Jeudi 02 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [K]
née le 29 Mai 1954 à AVALLON (89200)
de nationalité Française,
demeurant 47 bis rue Paul Vaillant Couturier – 58000 NEVERS
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Madame [O] [W]
née le 20 Juin 1987 à VALENCIENNES (59300)
de nationalité Française,
demeurant 3 Pastoger – 22210 PLEMET
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par bail en date du 18 août 2020, Madame [X] [K] a permis à Madame [O] [W] d’exploiter différentes parcelles sises à VAULT DE LUGNY à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2038.
Par lettre recommandée en date du 22 mars 2024, Madame [X] [K] a mis en demeure, Madame [O] [W] de régler les fermages pour l’année 2023.
Par requête reçue le 8 novembre 2024, Madame [X] [K] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de tentative préalable de conciliation à l’encontre de Madame [O] [W].
Le 5 juin 2025, un procès-verbal de non-conciliation était dressé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en raison du défaut de comparution de Madame [O] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
A l’audience, Madame [X] [K], sollicite à la juridiction :
De prononcer la résiliation du bail rural consenti à Madame [O] [W] le 18 août 2020,D’ordonner l’expulsion de Madame [O] [W] et de tous occupants de son chef et de ses biens et cultures des parcelles susmentionnées, au besoin avec le concours de la force publique,De condamner Madame [O] [W] à lui verser la somme de 5015.07€ au titre des fermages impayés pour les années 2023 et 2024; De condamner Madame [O] [W] à lui verser la somme de 118.48€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [K] explique que Madame [O] [W] a quitté la région peu de temps après la signature du bail et qu’elle n’a jamais répondu à ses propositions de résiliation amiable du bail. Elle précise que Madame [O] [W] n’a jamais exploité les parcelles données à bail.
Madame [O] [W] bien que valablement citée à étude par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement citée, Madame [O] [W] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en résiliation du bail
Aux termes de l’article L.411-31 I du Code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Il est précisé que les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
L’acceptation par le bailleur d’un paiement tardif ne peut constituer une renonciation à se prévaloir de la demande de résiliation du bail pour non-paiement du fermage. Par conséquent, le paiement des fermages postérieurement à la saisine du Tribunal paritaire des Baux ruraux ne peut faire obstacle à la demande de résiliation formulée par le bailleur.
L’article 1353 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, il appartient au preneur qui entend faire obstacle à la résiliation du bail rural pour défaut de paiement de deux fermages d’apporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l’espèce, Madame [X] [K] justifie avoir mis en demeure Madame [O] [W] le 22 mars 2024.
Constatant l’absence de tout paiement intervenu dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, il a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’une demande en résiliation de bail rural.
Madame [O] [W], non comparante, n’apporte pas la preuve de l’existence d’une force majeure ou d’une raison sérieuse et légitime justifiant de faire obstacle à la cause de résiliation évoquée par les bailleurs.
Il y a donc lieu d’ordonner la résiliation du bail rural verbal pour défaut de paiement de deux fermages après une mise en demeure.
En conséquence, l’expulsion de Madame [O] [W] et de tous occupants de son chef, sera ordonnée.
II. Sur la demande en paiement des fermages
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [X] [K] verse au débat un décompte actualisé de sa créance, démontrant que Madame [O] [W] reste devoir la somme de 5015.07 euros au titre des fermages impayés des années 2023 et 2024.
Madame [O] [W] ne s’est pas donné les moyens de répondre à cette demande.
Par conséquent, Madame [O] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 5015.07€ titre du solde du fermage des années 2023 et 2024.
III. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [O] [W] partie succombant, sera condamnée à verser à Madame [X] [K] une somme de 118.48€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, aucune demande n’étant formulée à ce titre par les parties.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [W] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
ORDONNE la résiliation du bail en date du18 août 2020, conclu entre Madame [X] [K] et Madame [O] [W] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [W] et de tous occupants de son chef et de tous objets se trouvant dans les lieux, bénéficiaire de la mise à disposition et de ses associées, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Madame [X] [K] la somme de 5015.07€ (CINQUE MILLE QUINZE EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre du solde du fermage des années 2023 et 2024;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Madame [X] [K] la somme de 118.48€ (CENT DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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