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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT, S.A. d ' [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZS6
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. d'[Adresse 11]
DEFENDEUR :
[P] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Christophe LEMAITRE
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2008, la société d'[Adresse 11], a donné à bail à Monsieur [P] [R] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 234,37 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 446,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 16 octobre 2023, distribuée le 17 octobre 2023, la société d'[Adresse 11] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2025, la société d'[Adresse 11] a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [P] [R] au paiement des sommes suivantes :5 316,31 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, avec intérêt légal à compter du 20 juillet 2024,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfait libération des locaux,la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandementdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 13 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 23 mai 2025.
À l’audience du 23 mai 2025, la société d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée, déclare que le locataire a réglé sa dette et se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [P] [R], régulièrement assigné à personne et présent lors de la première audience, est absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 20 juillet 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
2/3
La bailleresse a justifié de la saisine de la caisse d’allocations familiales le 17 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 13 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [P] [R] qui n’a réglé sa dette que suite à l’assignation en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Monsieur [P] [R] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protectionl, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société d'[Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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